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Negotium

Le negotium est un concept latin qui désigne toutes les activités productives et profitables, en particulier le commerce, par opposition à l'otium. Il est à l'origine des mots français négoce et négociation.

En France sous l'Ancien Régime, le négotium correspondait aux activités dérogeantes interdites aux nobles.


Le negotium est en droit la force probante attachée au contenu d'un acte juridique. Dans le cadre d'un tel acte, il faut distinguer :

  • L'instrumentum : nom donné à la force probante attachée à l'existence même de l'acte
  • Le negotium : nom donné à la force probante attachée au contenu de l'acte

En matière d'acte authentique, conformément à l'adage "scripta publica probant se ipsa", l'instrumentum est incontestable lorsqu'un officier public établit l'acte conformément à la loi, dans le cadre d'une compétence déterminée, sauf inscription de faux[1]. À l'inverse, pour ces mêmes actes authentiques, la force probante du negotium dépend du contenu concerné.

Il faut alors distinguer, quant au negotium, trois types possibles d'énonciations, de forces probantes inégales :

  • Les énonciations faisant foi jusqu'à inscription de faux : il s'agit de celles se rattachant à une réalité que l'officier public a pu lui-même appréhender, par "ses propres sens". Par exemple, son constat établit un adultère auquel il a lui-même assisté.
  • Les énonciations faisant foi jusqu'à preuve contraire : il s'agit, à l'inverse, de celles dont l'officier ne peut garantir ni l'existence ni la portée car elles tiennent à la seule affirmation des parties. Par exemple, l'officier d'état civil, qui dresse l'acte de naissance, se borne à constater l'affirmation du déclarant.
  • Les énonciations dénuées de valeur probante : ce sont celles qui n'ont pas à figurer dans l'acte car elles lui sont étrangères. Par exemple, à l'occasion d'un procès-verbal de saisie, l'huissier constate également un adultère.

Références

  1. Article 1319 du Code civil
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