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Inscription de faux

L’inscription de faux est une procĂ©dure visant Ă  vĂ©rifier si un acte authentique prĂ©sentĂ© devant un tribunal est un faux. Si cela aboutit, la valeur de l'acte authentique est alors nulle mais, en revanche, si la procĂ©dure n'aboutit pas, celui qui l'a intentĂ©e risque le versement de dommages-intĂ©rĂȘts.

Cette procédure vise à enlever des dossiers tout document qui comme le mentionne l'article 441-1 du Code pénal français « toute altération frauduleuse de la vérité. »

L'inscription de faux ne doit pas ĂȘtre confondue avec la notion pĂ©nale plus gĂ©nĂ©rale de crĂ©ation et d'usage d'un faux.

Application

Il y a trois sortes de faux :

  • Faux matĂ©riel : Ă©vident, simple, constatable facilement.
  • Faux par omission : Ă©lĂ©ment dont son absence modifierait le tout, par exemple en omettant la prĂ©sence d'une superbe villa sur un terrain lĂ©guĂ© dans un testament.
  • Faux intellectuel : qui recouvre tous les mensonges, aberrations, raisonnement qui ne tiennent pas, contradiction, etc., mais contenus sur de vrais documents. Par exemple, un faux passeport. Le faux intellectuel est le plus vaste des trois types de faux, et aussi le plus passionnant Ă  dĂ©celer et Ă  rĂ©vĂ©ler.

Procédure suivant les pays

En France

Pour s'inscrire en faux contre un acte authentique (par exemple jugement, acte notariĂ©, acte d'huissier qui peuvent ĂȘtre authentifiĂ© par un acte authentique), il faut :

  • RĂ©diger un document dans lequel on dĂ©clare s'inscrire en faux contre l'acte en question, en Ă©nonçant de maniĂšre prĂ©cise les Ă©lĂ©ments qui constituent une altĂ©ration de la vĂ©ritĂ©, que cette altĂ©ration soit matĂ©rielle ou intellectuelle.

Ce document doit contenir le nom de l'acte arguĂ© de faux, le nom, la qualitĂ© et l'adresse de l'auteur de l'acte prĂ©tendu faux et sa date mais aussi le nom et l'adresse de celui qui dĂ©pose la dĂ©claration, qui doit ĂȘtre muni d'un pouvoir spĂ©cial s'il n'est pas celui qui a rĂ©digĂ© l'inscription de faux, cela s'appliquant mĂȘme aux avocats.

  • DĂ©poser au greffe civil du Tribunal de Grande Instance le plus proche et prĂ©senter au greffier en chef ou Ă  son dĂ©lĂ©gataire, selon les articles 303 et suivants du code de procĂ©dure civile, deux exemplaires de la dĂ©claration d'inscription de faux signĂ©e et datĂ©e, et la carte d'identitĂ©, qui doit servir au greffier de dĂ©montrer que celui qui dĂ©pose est bien l'auteur du document.

Le greffier doit apposer, sur les deux documents, le tampon dateur du Tribunal de Grande Instance et sa signature. Il doit ensuite rendre un exemplaire du document, dont on joint une copie à l'acte de dénonciation de la inscription de faux, à faire délivrer par huissier à l'auteur du faux prétendu.

Selon la loi pénale, on a 30 jours, à compter de la date du dépÎt de la déclaration d'inscription de faux, pour poursuivre en correctionnel l'auteur du faux, en demandant préalablement au tribunal correctionnel une date d'audience et en chargeant un huissier de délivrer une citation directe de l'auteur à comparaßtre devant le tribunal à la date indiquée. On n'est pas obligé de mettre en mouvement l'action publique, l'inscription de faux devant se transmettre par le greffe au service civil du parquet du tribunal, qui décidera ou non de poursuivre, puisqu'il est juge de l'opportunité des poursuites.

Sur le plan civil, l'inscription de faux, lorsqu'elle est faite Ă  titre principal (aucune action en justice n'est en cours contre cet acte) doit ĂȘtre suivie d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance en annulation de l'acte; si l'inscription est incidente, la mention en sera faite par les conclusions devant la chambre du tribunal dĂ©jĂ  saisi, qui devra surseoir Ă  statuer sur le fond et instruire en premier lieu la demande d'annulation pour faux, matĂ©riel ou intellectuel.

L'absence de tout réponse de l'auteur du faux permet de prétendre que le document est faux et qu'il a perdu sa valeur de preuve.

En pratique, cette procĂ©dure civile est rare, mais si elle aboutit, c'est-Ă -dire si le tribunal constate l'existence de faux dans l'acte et annule celui-ci, il ne pourra plus en ĂȘtre fait Ă©tat pour prouver les Ă©nonciations, les droits et les obligations qui en dĂ©coulaient, et les parties Ă  l'acte devront ĂȘtre remises en l'Ă©tat dans lequel elles se trouvaient avant l'acte.

Au Québec

D'aprĂšs l'article 2821 du Code civil du QuĂ©bec[1], l’inscription de faux n’est nĂ©cessaire que pour contredire les Ă©nonciations dans l’acte authentique des faits que l’officier public avait mission de constater. Elle n’est pas requise pour contester la qualitĂ© de l’officier public et des tĂ©moins ou la signature de l’officier public.

Références

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