Inscription de faux
Lâinscription de faux est une procĂ©dure visant Ă vĂ©rifier si un acte authentique prĂ©sentĂ© devant un tribunal est un faux. Si cela aboutit, la valeur de l'acte authentique est alors nulle mais, en revanche, si la procĂ©dure n'aboutit pas, celui qui l'a intentĂ©e risque le versement de dommages-intĂ©rĂȘts.
Cette procédure vise à enlever des dossiers tout document qui comme le mentionne l'article 441-1 du Code pénal français « toute altération frauduleuse de la vérité. »
L'inscription de faux ne doit pas ĂȘtre confondue avec la notion pĂ©nale plus gĂ©nĂ©rale de crĂ©ation et d'usage d'un faux.
Application
Il y a trois sortes de faux :
- Faux matériel : évident, simple, constatable facilement.
- Faux par omission : élément dont son absence modifierait le tout, par exemple en omettant la présence d'une superbe villa sur un terrain légué dans un testament.
- Faux intellectuel : qui recouvre tous les mensonges, aberrations, raisonnement qui ne tiennent pas, contradiction, etc., mais contenus sur de vrais documents. Par exemple, un faux passeport. Le faux intellectuel est le plus vaste des trois types de faux, et aussi le plus passionnant à déceler et à révéler.
Procédure suivant les pays
En France
Pour s'inscrire en faux contre un acte authentique (par exemple jugement, acte notariĂ©, acte d'huissier qui peuvent ĂȘtre authentifiĂ© par un acte authentique), il faut :
- Rédiger un document dans lequel on déclare s'inscrire en faux contre l'acte en question, en énonçant de maniÚre précise les éléments qui constituent une altération de la vérité, que cette altération soit matérielle ou intellectuelle.
Ce document doit contenir le nom de l'acte arguĂ© de faux, le nom, la qualitĂ© et l'adresse de l'auteur de l'acte prĂ©tendu faux et sa date mais aussi le nom et l'adresse de celui qui dĂ©pose la dĂ©claration, qui doit ĂȘtre muni d'un pouvoir spĂ©cial s'il n'est pas celui qui a rĂ©digĂ© l'inscription de faux, cela s'appliquant mĂȘme aux avocats.
- Déposer au greffe civil du Tribunal de Grande Instance le plus proche et présenter au greffier en chef ou à son délégataire, selon les articles 303 et suivants du code de procédure civile, deux exemplaires de la déclaration d'inscription de faux signée et datée, et la carte d'identité, qui doit servir au greffier de démontrer que celui qui dépose est bien l'auteur du document.
Le greffier doit apposer, sur les deux documents, le tampon dateur du Tribunal de Grande Instance et sa signature. Il doit ensuite rendre un exemplaire du document, dont on joint une copie à l'acte de dénonciation de la inscription de faux, à faire délivrer par huissier à l'auteur du faux prétendu.
Selon la loi pénale, on a 30 jours, à compter de la date du dépÎt de la déclaration d'inscription de faux, pour poursuivre en correctionnel l'auteur du faux, en demandant préalablement au tribunal correctionnel une date d'audience et en chargeant un huissier de délivrer une citation directe de l'auteur à comparaßtre devant le tribunal à la date indiquée. On n'est pas obligé de mettre en mouvement l'action publique, l'inscription de faux devant se transmettre par le greffe au service civil du parquet du tribunal, qui décidera ou non de poursuivre, puisqu'il est juge de l'opportunité des poursuites.
Sur le plan civil, l'inscription de faux, lorsqu'elle est faite Ă titre principal (aucune action en justice n'est en cours contre cet acte) doit ĂȘtre suivie d'une assignation devant le Tribunal de Grande Instance en annulation de l'acte; si l'inscription est incidente, la mention en sera faite par les conclusions devant la chambre du tribunal dĂ©jĂ saisi, qui devra surseoir Ă statuer sur le fond et instruire en premier lieu la demande d'annulation pour faux, matĂ©riel ou intellectuel.
L'absence de tout réponse de l'auteur du faux permet de prétendre que le document est faux et qu'il a perdu sa valeur de preuve.
En pratique, cette procĂ©dure civile est rare, mais si elle aboutit, c'est-Ă -dire si le tribunal constate l'existence de faux dans l'acte et annule celui-ci, il ne pourra plus en ĂȘtre fait Ă©tat pour prouver les Ă©nonciations, les droits et les obligations qui en dĂ©coulaient, et les parties Ă l'acte devront ĂȘtre remises en l'Ă©tat dans lequel elles se trouvaient avant l'acte.
Au Québec
D'aprĂšs l'article 2821 du Code civil du QuĂ©bec[1], lâinscription de faux nâest nĂ©cessaire que pour contredire les Ă©nonciations dans lâacte authentique des faits que lâofficier public avait mission de constater. Elle nâest pas requise pour contester la qualitĂ© de lâofficier public et des tĂ©moins ou la signature de lâofficier public.