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Liberté de religion en droit canadien

En droit canadien, la liberté de religion est un droit protégé par la Constitution qui donne le droit aux croyants de se réunir et de pratiquer leurs religions sans limitation ni interférence.

Historique

On peut tracer l'existence de la libertĂ© de religion au Canada jusqu'en 1759, lorsque les Canadiens français catholiques romains obtiennent le droit de culte de la part des conquĂ©rants britanniques ; ce droit est confirmĂ© par l'Acte de QuĂ©bec en 1774. Plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 Ă©nonce des protections pour les Ă©coles confessionnelles[1] (qui sont confirmĂ©s Ă  l'article 29 de la Charte). Des discussions sur la relation entre l'Église et l'État ont Ă©galement le dans le cadre de l'affaire Guibord de 1874. En 1955, la Cour suprĂȘme a jugĂ©, dans l'arrĂȘt Chaput c. Romain concernant les TĂ©moins de JĂ©hovah, que les religions diffĂ©rentes ont des droits, en se fondant sur la tradition et la primautĂ© du droit (Ă  cette Ă©poque, cet argument ne se fondait sur aucune rĂšgle de droit)[2].

La libertĂ© de religion est incluse plus tard dans la DĂ©claration canadienne des droits. Son efficacitĂ© est toutefois limitĂ©e. Lorsque les lois interdisant l'ouverture des commerces le dimanche, obligeant au respect du jour de culte chrĂ©tien, furent remises en cause dans R. c. Robertson and Rosetanni (1963), le juge Ritchie de la Cour suprĂȘme a jugĂ© que les non-chrĂ©tiens perdaient tout simplement leur argent lorsque le droit de travailler le dimanche leur Ă©tait niĂ©, et qu'ils Ă©taient autrement libres de croire et de pratiquer leurs propres religions.

Charte canadienne des droits et libertés

L'Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s portant sur les « libertĂ©s fondamentales Â» stipule, entre autres, que toute personne a le droit Ă  la libertĂ© de conscience et de religion. Il stipule Ă©galement que tous les Canadiens ont le droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de croyances et d'opinions.

Bien que le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés mentionne que le Canada est fondé sur des principes reconnaissant la suprématie de Dieu, cette portion du préambule n'a pas d'effets légaux puisque la jurisprudence dicte que cela entre en conflit de principe avec la liberté de conscience et de religion garantie par l'article 2 puisque cela désavantagerait ceux qui ont des croyances non-théistes ou polythéistes.

La libertĂ© de religion sous la Charte fut examinĂ©e par la Cour suprĂȘme pour la premiĂšre fois de façon sĂ©rieuse dans l'affaire.

DĂ©finitions dans la jurisprudence de la Cour suprĂȘme du Canada

R. c. Big M Drug Mart (1985)[3] est un arrĂȘt de principe en matiĂšre de libertĂ© de religion dont la consĂ©quence fut l'abolition des lois fĂ©dĂ©rales interdisant l'ouverture des commerces le dimanche.

Dans l'arrĂȘt R. c. Edwards Books and Art Ltd., une loi ontarienne qui imposait la fermeture les commerces le dimanche est nĂ©anmoins constitutionnelle, car elle favorise le repos des travailleurs et enfin car elle accommode habilement ceux qui observent le culte le samedi.

Dans la dĂ©cision Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, la Cour suprĂȘme traite de l'obligation pour les conducteurs huttĂ©rites d'ĂȘtre photographiĂ©s sur leur permis de conduire.

Dans l'arrĂȘt Syndicat Northcrest c. Amselem (2004)[4], la Cour suprĂȘme a pondu une dĂ©finition de la libertĂ© de religion sous la Charte quĂ©bĂ©coise des droits et libertĂ©s de la personne en tenant compte du chevauchement avec l'article 2(a). La majoritĂ© a jugĂ© que la libertĂ© de religion comprend le droit aux pratiques religieuses si l'individu croit sincĂšrement que la pratique est liĂ©e Ă  sa religion, peu importe si la pratique en question est considĂ©rĂ©e comme nĂ©cessaire par les autoritĂ©s religieuses. Si la cour peut croire qu'un individu dit la vĂ©ritĂ© en affirmant qu'une pratique est liĂ©e Ă  sa religion, la cour examine ensuite si la restriction de la libertĂ© de religion est assez sĂ©vĂšre pour bĂ©nĂ©ficier de la protection de l'article 2. La Cour a Ă©galement affirmĂ© que les croyances religieuses peuvent vaciller ; ainsi, les cours qui tentent de dĂ©terminer une croyance individuelle doivent garder Ă  l'esprit qu'une croyance peut changer.

À la suite de l'application de ce test dans l'arrĂȘt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (2006)[5], la Cour a jugĂ© que la libertĂ© de religion protĂšge le droit d'un Ă©tudiant sikh non-violent de porter le kirpan (un poignard) Ă  l'Ă©cole.

Au Québec

Au Québec, la liberté de religion est protégée par l'article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne[6].

Notes et références

  1. McLachlin, Beverly, "Freedom of Religion and the Rule of Law: A Canadian Perspective," in Recognizing Religion in a Secular Society: Essays in Pluralism, Religion, and Public Policy. Ed. Douglas Farrow. McGill-Queen's University Press, 2004, pages 17-18.
  2. McLachlin, pages 19-20.
  3. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
  4. Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551
  5. Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256
  6. Canada, Québec. « Charte des droits et libertés de la personne », R.L.R.Q., chap. C-12, art. 3. (version en vigueur : 31 décembre 1977) [lire en ligne]

Annexe

Articles connexes

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