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Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui fait la liste de ce que la Charte qualifie de « libertĂ©s fondamentales », qui en thĂ©orie appartiennent Ă  toute personne se trouvant au Canada, peu importe qu'il s'agisse d'un citoyen ou non, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Ces libertĂ©s protĂšgent contre les actions de tous les niveaux de gouvernement et sont applicables par les tribunaux. Les libertĂ©s fondamentales sont la libertĂ© d'expression, la libertĂ© de conscience, la libertĂ© de religion, la libertĂ© de pensĂ©e, la libertĂ© de croyance, la libertĂ© de rĂ©union pacifique et la libertĂ© d'association. Elles sont garanties mais peuvent toutefois ĂȘtre soumises Ă  des restrictions en vertu de l'article 1 de la Charte ; elles peuvent Ă©galement ĂȘtre invalidĂ©es temporairement par la disposition de dĂ©rogation de la Charte.

En tant que partie de la Charte et de la Loi constitutionnelle de 1982, l'article 2 est entré en vigueur le . Toutefois, la plupart des droits énoncés remontent à la Déclaration canadienne des droits de 1960, quoique cette loi était d'une efficacité limitée, ainsi que de la théorie des droits sous-jacents. Plusieurs de ces libertés, comme la liberté d'expression, ont été au centre des désaccords sur le fédéralisme canadien.

Texte

« 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

a) liberté de conscience et de religion;
b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;
c) liberté de réunion pacifique;
d) liberté d'association. »

— Article 2 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Liberté de religion

La libertĂ© de religion est incluse plus tard dans la DĂ©claration canadienne des droits. Son efficacitĂ© est toutefois limitĂ©e. Lorsque les lois interdisant l'ouverture des commerces le dimanche, obligeant au respect du jour de culte chrĂ©tien, furent remises en cause dans R. c. Robertson and Rosetanni (1963), le juge Ritchie de la Cour suprĂȘme a jugĂ© que les non-chrĂ©tiens perdaient tout simplement leur argent lorsque le droit de travailler le dimanche leur Ă©tait niĂ©, et qu'ils Ă©taient autrement libres de croire et de pratiquer leurs propres religions.

La libertĂ© de religion sous la Charte fut examinĂ©e par la Cour suprĂȘme pour la premiĂšre fois de façon sĂ©rieuse dans l'affaire R. c. Big M Drug Mart (1985)[1]. Dans cet arrĂȘt, le juge en chef Brian Dickson Ă©crit que cette libertĂ© inclut au moins la libertĂ© d'expression religieuse, incluant « le droit de croire ce que l'on veut en matiĂšre religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d'empĂȘchement ou de reprĂ©sailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. »[2] La libertĂ© de religion interdit Ă©galement l'imposition d'exigences religieuses. La consĂ©quence immĂ©diate de l'article 2, dans ce cas, fut l'abolition des lois fĂ©dĂ©rales interdisant l'ouverture des commerces le dimanche.

Liberté de conscience

En plus de la libertĂ© de religion, l'article 2(a) garantit la libertĂ© de conscience. Le professeur Peter Hogg croit que ceci inclut le droit Ă  l'athĂ©isme, malgrĂ© le prĂ©ambule de la Charte qui reconnaĂźt la « suprĂ©matie de Dieu. »[3] Ce droit n'a pas engendrĂ© beaucoup de jurisprudence, bien que la juge Bertha Wilson y ait fait allusion dans son jugement dans R. c. Morgentaler (1988)[4]. Jugeant que l'interdiction de l'avortement violait le droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne Ă  l'article 7 de la Charte, Wilson affirme ensuite que cette violation ne pouvait ĂȘtre justifiĂ©e en vertu du principe de la justice fondamentale. Les protections juridiques garanties par la justice fondamentale pouvaient ĂȘtre dĂ©finies comme incluant d'autres droits garantis par la Charte, et l'interdiction de l'avortement en particulier violait la libertĂ© de conscience. Selon la juge, « la dĂ©cision d'interrompre ou non une grossesse est essentiellement une dĂ©cision morale, une question de conscience. »[5] Elle a ensuite Ă©crit que « ce que l'on croit en conscience, sans motivation religieuse, est Ă©galement protĂ©gĂ© par la libertĂ© de conscience garantie Ă  l'al. 2a) »[6] Aucun des autres juges n'a signĂ© l'avis de Wilson.

Jean ChrĂ©tien, qui Ă©tait procureur gĂ©nĂ©ral lors des nĂ©gociations ayant menĂ© Ă  l'Ă©laboration de la Charte, a par la suite rappelĂ© dans ses mĂ©moires que la libertĂ© de conscience a failli ĂȘtre exclue de la Charte. Les nĂ©gociateurs fĂ©dĂ©raux et provinciaux trouvaient cette libertĂ© trop difficile Ă  dĂ©finir, et ChrĂ©tien a finalement acceptĂ© de l'enlever. Un conseilleur juridique du gouvernement fĂ©dĂ©ral, Pierre Genest, a alors donnĂ© un coup de pied Ă  la chaise de ChrĂ©tien, poussant ce dernier Ă  dire Ă  la blague : « On dirait qu'on va le laisser. L'espion de Trudeau vient de me botter le cul. »[7]

Liberté d'expression

La libertĂ© d'expression (alinĂ©a 2(b)) est peut-ĂȘtre l'un des droits de la Charte qui a le plus influencĂ© la sociĂ©tĂ© canadienne. Le juge Peter Cory a un jour Ă©crit qu'« il est difficile d'imaginer un droit plus important dans une dĂ©mocratie. »[8] Ce droit a Ă©tĂ© au centre d'un trĂšs grand nombre de dĂ©cisions.

Liberté de réunion pacifique

La libertĂ© de rĂ©union pacifique garantie Ă  l'alinĂ©a 2(c) n'a pas eu d'impact important dans la jurisprudence. Dans le Renvoi relatif Ă  la Public Service Employee Relations Act (1987)[9], la Cour suprĂȘme a jugĂ© que malgrĂ© son inclusion en tant que libertĂ© distincte, elle est liĂ©e de prĂšs Ă  la libertĂ© d'expression. La Cour suprĂȘme de la Nouvelle-Écosse l'a dĂ©finie dans Fraser et al. v. A.G.N.S. et al (1986) comme incluant le droit de se rĂ©unir en tant que comitĂ© ou ouvriers. S'il y a des frais d'appartenance pour assister Ă  une rĂ©union, une interdiction de dĂ©penser des fonds pour l'appartenance Ă  un groupe serait une violation du droit de rĂ©union pacifique.

Liberté d'association

La libertĂ© d'association est garantie en vertu de l'alinĂ©a 2(d). Ce droit accorde aux individus le droit de fonder et de maintenir toute sorte d'organisation, ainsi que le droit d'y appartenir. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, ce droit est utilisĂ© dans le contexte des relations ouvriĂšres oĂč des travailleurs ont le droit de s'associer Ă  un syndicat ou un autre groupe semblable pour reprĂ©senter leurs intĂ©rĂȘts lors des diffĂ©rends ou des nĂ©gociations avec leurs employeurs.

Source

Notes et références

  1. R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295
  2. Ibid, par. 94.
  3. Hogg, Peter W. Canada Act 1982 Annotated. Toronto, Canada: The Carswell Company Limited, 1982.
  4. R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
  5. Ibid, par. 247.
  6. Ibid, par. 249.
  7. Chrétien, Jean. Straight from the Heart. (Key Porter Books Limited, 1994), p. 173. "I guess we leave it in. Trudeau's spy just kicked me in the ass."
  8. Edmonton journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
  9. Renvoi relatif Ă  la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313

Article connexe

Liens externes

Recueil de dĂ©cisions relatives Ă  la Charte — CanLII :

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