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Humanisme juridique

S’inscrivant dans le vaste mouvement de l’humanisme, l’humanisme juridique, débuté au XVe siècle en Italie avec Lorenzo Valla, devient au siècle suivant un phénomène européen. Néanmoins, c’est surtout en France, où il a pénétré dès l’orée du siècle (venu d’Italie avec André Alciat qui enseigne à Bourges), qu’il a trouvé sa principale terre d’élection avec Guillaume Budé et ses disciples, au point que la méthode caractéristique de la « jurisprudence » humaniste a pris le nom de mos gallicus, par opposition au mos italicus des bartolistes. Ce dernier est alors en crise. Les élèves de Bartole puis de Balde ne sont plus des créateurs, ils se contentent de répéter l’enseignement de leur maître et même pire encore de le gloser ; glose qui ne s’applique donc plus au texte du Corpus juris civilis mais à ses commentaires médiévaux ! C’est pourquoi, rejetant le poids des doctrines romanistes précédentes, les humanistes posent, selon Jean Gaudemet, « la règle que « la vérité en droit vient des témoignages, non de l’autorité des docteurs » »[1].

MĂ©thode et objectif

C’est ainsi que les auteurs français (Guillaume Budé, François Douaren, François Baudouin, Hugues Doneau, François Hotman, Jacques Cujas…) portent de violentes critiques contre la glose (cf. les fameux passages du Pantagruel de Rabelais[2]), plus dirigées cependant à l’encontre des bartolistes (les postglossateurs ou commentateurs), qu’envers les glossateurs des XIe et XIIe siècles. Les partisans du mos gallicus se séparent ainsi des deux courants précédents en ce que, pour eux, les lois romaines ne sont plus l’expression d’une vérité intangible, bonne pour tous les temps et toutes les sociétés. Elles doivent être replacées dans leur époque, permettant en cela une connaissance scientifique du droit romain. Ils cherchent alors à restituer ce droit dans sa pureté originelle, portant un intérêt nouveau au droit antérieur à celui de Justinien. Le caractère scientifique de leur étude transparaît à travers les trois piliers sur lesquels elle repose : la philologie, l’histoire (qui prend dès lors dans la doctrine juridique une place qui ne lui sera plus guère contestée par la suite) et la diplomatique.

Courants

Pour autant, l’humanisme juridique ne constitue pas un mouvement uniforme et l’on peut distinguer, avec Jean-Louis Thireau[3], quatre grandes tendances :

Les limites de ce courant ont néanmoins rapidement fait jour : la précision scientifique des travaux des humanistes n’était que de peu d’utilité pour la pratique. Or cette dernière ne pouvant plus s’appuyer sur les œuvres bartolistes, largement inadaptées, le droit romain perd alors progressivement de son importance (effet secondaire involontaire du mos gallicus), au profit d’un droit français en constitution, sur lequel s’attarde désormais la doctrine, notamment d’inspiration humaniste (humanisme des praticiens).

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

  1. Jean Gaudemet, Les naissances du droit, Paris, 2006, p. 348
  2. « Ils n’avaient connaissance de langue ni grecque ni latine, mais seulement gothique et barbare… Leur style… est style de ramoneur de cheminée ou de cuisinier et marmiton, non de jurisconsulte… Davantage, vu que les lois sont extirpées du milieu de philosophie morale et naturelle, comment l’entendront ces fols qui ont par Dieu moins étudiés en philosophie que ma mule ? Au regard des lettres d’humanité et connaissances des antiquités et histoires, ils en étaient chargés de plumes… » « Les livres des lois… semblaient une belle robe d’or triomphante et précieuse à merveille qui fut brodée de merde ; car… au monde n’y a livres tant beaux, tant aornés, tant élégants comme sont les livres des Pandectes ; mais la brodure d’iceux, c’est à savoir la glose d’Accurse est tant sale, tant infasme et punaise que ce n’est qu’ordure et vilenie »
  3. Jean-Louis Thireau, "Humaniste (Jurisprudence)", Dictionnaire de la culture juridique, Paris, 2003, p. 795 et s.
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