Accueil🇫🇷Chercher

Fama (droit)

Dès l'Antiquité, la fama désigne la renommée au sens commun, c'est-à-dire la connaissance collective des faits et la réputation personnelle de l'individu au sein d'un groupe.

Au Moyen Âge, la fama prend une place de plus en plus importante dans la vie sociale[n 1]. Au cours du Haut Moyen Âge, elle est surtout invoquée par l'Église, en relation avec l'obligation faite aux évêques et prêtres d'avoir bonne réputation auprès de la communauté des chrétiens (et avec l'interdiction pour les ecclésiastiques, inversement, d'être en état d'« infamie »). À partir du XIIe siècle, elle joue un rôle majeur dans l'exercice de la justice partout en Occident, et se trouve dès lors très souvent désignée avec les expressions vox et fama communis en latin, « voix et commune renommée » en français.

La fama dans le contexte juridique médiéval

Comment s'établit une « mauvaise renommée » : bastonné et promené à grand bruit dans les rues, un couple adultérin est exposé à la moquerie publique.
Enluminure ornant le Livre des coutumes de la ville d'Agen, Archives départementales de Lot-et-Garonne, ms. 42, fo 39 vo, milieu du XIIIe siècle[2].

Le terme « fama », dans le contexte juridique, comprend à la fois le bruit qui court sur un évènement et la réputation d’une personne. Ces notions de « bruit » et de réputation sont capitales, puisqu’elles ont un impact non seulement sur le déclenchement du procès, mais aussi sur sa procédure et son issue.

Cependant, la fama en tant que telle n’est jamais vraiment décrite. Elle peut être définie grâce à la notion d’infamie qui, bien que parfois explicitée, est très vaste. Pour Saint Louis, est infâme une personne « débauchée » ou jouant aux dés. Pour les juristes, sont généralement chargées d’infamie des personnes coupables de crimes graves comme le meurtre, celles qui ont été vaincues lors d’un duel judiciaire, celles qui n’ont pas respecté un devoir de fidélité, ou encore celles ayant manœuvré de manière malhonnête[3]. De plus, le fait de ne pas avoir de profession permettant de subsister peut aussi mener à être qualifié d’infâme, tout comme d’avoir un caractère perçu comme déviant, instable, ou brutal. Le spectre recouvert par la notion d’infamie est donc très large, et une personne de bonne renommée est alors une personne qui n’est pas taxée d’infâme.

La fama est omniprésente dans les procès du Moyen Âge, bien qu’un grand nombre de juristes lui soit hostile : ils attirent généralement l’attention sur le fait qu’elle doit être questionnée avec prudence. L’auteur le plus clair quant à sa défiance à l’égard de la fama est sans doute Pierre Jacobi d’Aurillac, un jurisconsulte du XIVe siècle qui affirme que celle-ci est très dangereuse et souvent faussée, puisque l’on ignore d’où elle provient réellement, et que des ennemis de la personne concernée peuvent donc très bien être à son origine[4].

L’exploitation de la fama peut alors facilement mener à condamner des innocents, que ce soit en raison de conflits que ceux-ci ont pu avoir avec leur entourage, ou parce qu’ils appartiennent à une catégorie de personnes marginalisées. Les vagabonds, les anciens condamnés, les étrangers, les hommes sans activité professionnelle, etc. sont stéréotypés et courent un risque plus grand d’être désignés par « commune renommée » (c’est-à-dire par un bruit connu de tous) comme responsables d’un crime où un coupable n’a pas pu être identifié que des personnes répondant à la norme sociale. Ces personnes hors normes sont en effet non seulement fréquemment vues comme de potentiels criminels à cause des stéréotypes créés par la société, mais elles sont de plus parfois tout simplement incapables, à cause de leur situation, de produire des témoins pour attester de leur honnêteté. Au XVe siècle les mendiants sont, en France, fréquemment désignés comme responsables des actions criminelles inexplicables[5].

Cependant, la défiance des juristes à l’égard de la fama et son imprécision n’empêchent pas le recours régulier à ce concept dans un très grand nombre de procès, du début à la fin de la procédure.

Passage de l’accusatoire à l’inquisitoire

Le système pénal connaît un tournant au cours du XIIIe siècle. Avant cela, les tribunaux européens suivaient la procédure dite « accusatoire ». Les poursuites étaient alors parfois difficiles, puisque l’action en justice devait non seulement être lancée par la partie lésée ou ses proches, mais les preuves devaient aussi être apportées par ceux-ci. Si le doute subsistait, il était courant de pratiquer l’ordalie (c’est-à-dire de demander à Dieu d’innocenter ou non le prévenu par le biais d’un signe divin ; par exemple, il pouvait être requis de l’accusé qu’il plonge son bras dans un récipient d’eau bouillante, et qu’il exhibe quelques jours plus tard ce bras afin de montrer si Dieu avait miraculeusement guéri la blessure ou non) ou le duel judiciaire. Il était aussi possible, plus simplement, de demander à l’accusé de prouver son honnêteté (et donc de confirmer sa bonne renommée), en la faisant approuver par une série de témoins. Il est à noter que, quelle que soit la méthode utilisée, le juge n’est dans la procédure accusatoire qu’un arbitre : il appartient aux parties d’apporter les preuves de leurs affirmations.

Cependant, au début du XIII, les tribunaux de l’Europe occidentale commencent progressivement à abandonner le système accusatoire, pour passer à un système dit « inquisitoire ». Le premier pas dans le sens de ce deuxième système est fait par le concile de Latran IV de 1215, qui interdit le recours à l’ordalie. La procédure pénale qui apparaît alors donne un rôle nouveau au juge : il n’est plus un simple arbitre, mais il peut lancer lui-même un procès et rechercher des preuves.

La fama dans la procédure accusatoire

Dans la procĂ©dure accusatoire, il appartient donc en thĂ©orie Ă  la victime ou Ă  son lignage de lancer la procĂ©dure. Cependant, l’auteur du crime est parfois inconnu, ou bien la victime ou son entourage ne se manifeste simplement pas. GĂ©nĂ©ralement, cette situation oĂą aucun criminel ne peut ĂŞtre dĂ©noncĂ© inquiète les populations. Pour calmer les craintes, la « commune renommĂ©e », parfois qualifiĂ©e de « fama »[6], permet alors de poursuivre une personne suspectĂ©e sans que la victime ou son lignage n’ait jouĂ© le rĂ´le d’accusateur. Pour cela, deux Ă©lĂ©ments sont nĂ©cessaires : un bruit quant au mĂ©fait qui aurait Ă©tĂ© commis doit ĂŞtre parvenu Ă  la connaissance du juge, et une personne doit ĂŞtre perçue comme coupable par une partie de la sociĂ©tĂ©, de par sa rĂ©putation.

Ă€ noter que ce procĂ©dĂ© permettant de faire intervenir le juge directement est utilisĂ© par les tribunaux ecclĂ©siastiques dès le IXe siècle dĂ©jĂ . Le juge peut alors entamer une procĂ©dure appelĂ©e « aprise ». Mais cette procĂ©dure, qui d’ailleurs n’est pas systĂ©matique, permet uniquement d’emprisonner la personne suspectĂ©e et d’encourager un accusateur Ă©ventuel Ă  se dĂ©clarer. Si aucun accusateur ne se manifeste, le juge peut proposer Ă  la personne incarcĂ©rĂ©e d’accepter ou de refuser d’être l’objet d’une enquĂŞte, appelĂ©e « enquĂŞte du pays », et d’être jugĂ©e selon les rĂ©sultats de celle-ci. Si le suspect refuse, le juge peut le libĂ©rer ou le bannir, mais il ne peut en aucun cas le condamner Ă  la peine de mort. Si l’accusĂ© accepte d’être soumis Ă   l’enquĂŞte, celle-ci concernera plus la personnalitĂ© du suspect que l’infraction qu’il aurait commise[7]. Sa rĂ©putation, bonne ou mauvaise, aura donc un impact direct sur l’issue du procès. Un appel Ă  tĂ©moins est effectuĂ© dans son pays d’origine, dans les rĂ©gions oĂą il a longtemps demeurĂ©, et sur le lieu de l’infraction. D’une manière gĂ©nĂ©rale, toute personne qui a connu de près ou de loin l’accusĂ© et qui n’est pas diffamĂ©e (« toutes bonnes genz »[8]) peut se constituer tĂ©moin. NĂ©anmoins, la renommĂ©e, la fama, du tĂ©moin est elle aussi essentielle : le tĂ©moignage d’une personnalitĂ© jouissant d’une bonne renommĂ©e, c’est-Ă -dire d’une personne bien vue par la sociĂ©tĂ© et/ou issue de la noblesse (le statut de noble protĂ©geant parfois son dĂ©tenteur puisque celui-ci, par son Ă©tat, est supposĂ© disposer d’un honneur qui n’est pas sujet Ă  des fluctuations comme peut l’être la renommĂ©e[9]), aura un poids consĂ©quent sur l’enquĂŞte. Le tĂ©moin doit alors dĂ©poser sur ce qu’il sait, ou croit savoir, du caractère et du comportement gĂ©nĂ©ral du suspect.

Il est toutefois à noter que l’accusé conserve un droit de regard sur les témoins qui lui sont attribués : il est autorisé à rédiger une liste de ses connaissances dont le témoignage risquerait de manquer d’objectivité. Il doit simplement indiquer les motifs qui le conduisent à mettre de côté untel ou unetelle. S’il est de manière générale bien vu par ses proches, ses voisins, et ses fréquentations, il aura alors tout intérêt à accepter l’enquête du pays et ses résultats, qu’il soit l’auteur du crime qui lui est imputé ou non. La renommée du suspect a en effet un poids considérable sur l’issue du procès puisque celui-ci est basé avant tout sur une série de témoignages, et non sur l’évidence des faits.

La fama dans la procĂ©dure inquisitoire 

Dans ce type de procédure, et dans la continuité de l’apprise, il est possible pour le juge de poursuivre une personne d’office à la suite d’une rumeur quant à un crime qui lui parvient. De plus, la réputation de cette personne doit toujours conduire au moins une partie de la société à lui imputer la culpabilité du crime. Mais la notion de « mauvaise renommée » est de mieux en mieux précisée au cours de la période de transition entre les procédures accusatoire et inquisitoire, notamment par les juristes. La renommée du suspect doit ici être très rapidement établie, puisque de cette renommée va dépendre la suite de la procédure. La procédure sera soit « extraordinaire », soit « ordinaire », selon la renommée de l’accusé[10]. La procédure extraordinaire autorise non seulement l'emprisonnement du suspect, mais aussi le recours à la torture. Cette procédure, normalement utilisée pour des crimes considérés comme très graves et passibles de la peine de mort, peut être appliquée à des crimes de gravité moindre si l’accusé a une mauvaise réputation.

De plus, la réputation du suspect influence également l’issue du jugement, d’une manière peut être plus importante encore que dans la procédure accusatoire. Non seulement sa renommée entre en compte, à l’issue du procès, dans le choix de la peine avant d’autres aspects tels que la gravité du crime ou la récidive, mais une mauvaise renommée suffit aussi parfois, en complément d’un seul et unique témoignage, pour établir la preuve de la culpabilité[11]. Ce dernier point est sujet à discussions chez de nombreux auteurs médiévaux, mais l’intérêt des juges pour la fama de l’accusé demeure évident.

Les témoins

À partir du XIIe siècle, les témoins forment une composante essentielle du procès puisque l’enquête au sujet de la réputation du prévenu (qui est basée sur une série de témoignages), occupe une place centrale dans la procédure que ce soit dans le système accusatoire ou le système inquisitoire. En théorie, toute personne non diffamée qui sait ou croit savoir quelque chose sur l’accusé est appelée à témoigner. Cette idée de diffamation est laissée à l’appréciation du juge : celui-ci possède une importante « marge de manœuvre » pour décider de récuser des témoins ou non[12]. Les témoins présents dépendront donc directement du juge et, pour ce qui est de la procédure accusatoire, du prévenu, qui peut choisir de décharger certains témoins qui manqueraient d’objectivité à son égard.

Toutefois, le crédit accordé au témoin dépendra en grande partie de la fama de celui-ci. Il est en effet non seulement habituel que le témoin décline son statut (s’il est noble) ou son métier avant de s’exprimer, mais il arrive aussi que dans certains cas qu’il précise qu’il est marié. Le fait d’être marié et donc de répondre positivement à la norme sociale proposée par l’Église donne une certaine « honorabilité » au témoin, et apporte ainsi un plus grand poids à son témoignage[13]. Le suspect aura de ce fait tout intérêt à avoir de son côté un grand nombre de témoins aptes à témoigner de sa bonne renommée, mais aussi des témoins fiables selon, entre autres, les critères susmentionnés, étant donné que l’appréciation de la fama se fait sur un critère quantitatif et qualitatif des témoins[14].

La victime

Après avoir subi un viol en forêt sous la menace d'une épée, une femme adresse une supplique au roi.
Enluminure ornant un manuscrit du Décaméron de Boccace, bibliothèque de l'Arsenal, ms. 5070, fo 34 vo, XVe siècle.

La fama de la victime peut, elle aussi, avoir un impact important sur l’issue du procès. La renommĂ©e de la victime et celle de l’accusĂ© sont rĂ©gulièrement mises en balance pour dĂ©cider si oui ou non les faits ont pu se produire. L’importance de la rĂ©putation de la victime se vĂ©rifie tout particulièrement dans le cas d’un viol. En effet, un viol sera plus ou moins facilement justifiĂ© en fonction du statut de la victime. Pour se rendre compte de cet Ă©tat de fait, il est important de distinguer trois « catĂ©gories » de femmes : les professionnelles (qu’elles appartiennent Ă  un bordel ou non),  les femmes que la sociĂ©tĂ© « fragilise », c’est-Ă -dire celles exerçant une activitĂ© professionnelle qui les place dans un statut de subordination, qu’elles soient veuves ou cĂ©libataires en âge d’être mariĂ©es, et finalement les femmes mariĂ©es et les jeunes vierges[15]. Il est alors tout particulièrement peu difficile de justifier un viol commis sur une femme appartenant Ă  la première catĂ©gorie ; la peine sera souvent attĂ©nuĂ©e, voir nulle. L’agression sexuelle est ainsi effectivement toujours considĂ©rĂ©e comme un crime, puisque la prostituĂ©e est censĂ©e avoir le droit de choisir le moment de l’acte et le partenaire, mais la responsabilitĂ© de l’agresseur est attĂ©nuĂ©e. GĂ©nĂ©ralement, la victime ne peut alors pas demander mieux qu’une rĂ©munĂ©ration pour l’acte sexuel qui a eu lieu, parfois accompagnĂ©e d’un dĂ©dommagement si ses vĂŞtements ont Ă©tĂ© abĂ®mĂ©s par son agresseur[16].

De mĂŞme, il est relativement facile de justifier un viol commis sur des femmes appartenant Ă  la seconde catĂ©gorie. Celles-ci ne sont Ă©videmment pas toutes diffamĂ©es mais, n’entrant pas dans la norme qui est celle du mariage,  elles sont assez aisĂ©ment tenues pour immorales, d’autant plus si leur Ă©ventuelle situation de concubine ou de maĂ®tresse est bien connue de la sociĂ©tĂ©. De plus, le statut de subordination d’une servante ou d’une chambrière la rend tout particulièrement impuissante face aux violences sexuelles.

La renommée de la victime a donc elle aussi un grand poids sur le procès. L’accusé aura tout intérêt à démontrer que non seulement il jouit d’une bonne réputation, mais aussi que sa victime est diffamée.

Notes et références

Notes

  1. La fama est « omniprésente » dans les sources judiciaires à partir du XIIe siècle ; les sociétés de la fin du Moyen Âge peuvent être définies comme des « sociétés à fama » ; « les références à la commune renommée » connaissent une « prolifération », selon Julien Théry[1].

Références

  1. Théry 2003, p. 120-121 ; 146, [lire en ligne].
  2. (en) F. R. P. Akehurst, « Good Name, Reputation, and Notoriety in French Customary Law », dans Fenster et Smail 2003, p. 89-90.
  3. Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 76.
  4. LĂ©vy 1939, p. 114.
  5. Gauvard 1994, p. 174.
  6. « Livre des droiz »,  Ă©d. Beautemps-BeauprĂ©, 1865, §942, dans Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 68.
  7. Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 70.
  8. Louis Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés de Paris, Paris, 1883, p. 437, dans Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 70.
  9. Gauvard 1994, p. 168.
  10. Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 73.
  11. LĂ©vy 1939, p. 124.
  12. Charageat 2003, p. 155.
  13. Lemesle 2003, p. 79.
  14. Madero 1999, p. 209.
  15. Gauvard 1991, p. 333.
  16. Jean Le Foyer, « Exposé du droit pénal normand », Paris, 1931, p. 98-99, dans Porteau-Bitker et Talazac-Laurent 1993, p. 76.

Bibliographie

  • François Arbelet et Marielle Devlaeminck (dir.), Questes. Revue pluridisciplinaire d’études mĂ©diĂ©vales, no 42, « Fama : rĂ©putation et renommĂ©e », 2021, [lire en ligne].
  • Martine Charageat, « TĂ©moins et tĂ©moignages en Aragon aux XVe – XVIe siècles », dans Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l'AntiquitĂ© Ă  nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 271 p. (ISBN 2-86847-835-2, lire en ligne), p. 149-169.
  • AdhĂ©mar Esmein, Histoire de la procĂ©dure criminelle en France et spĂ©cialement de la procĂ©dure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu'Ă  nos jours, Paris, L. Larose et Forcel, , XI-596 p. (lire en ligne).
  • Jacques Chiffoleau, « Dire l'indicible : remarques sur la catĂ©gorie du nefandum du XIIe au XVe siècle », Annales. Économies, SociĂ©tĂ©s, Civilisations, 45e annĂ©e, no 2,‎ , p. 289-324 (lire en ligne).
  • (it) Dinora Corsi, « Donne medievali tra fama e infamia : leges e narrationes », Storia delle Donne, Firenze University Press, nos 6-7,‎ 2010-2011, p. 107-138 (ISSN 1826-7505, lire en ligne).
  • (en) Thelma Fenster (dir.) et Daniel Lord Smail (dir.), Fama : The Politics of Talk and Reputation in Medieval Europe, Ithaca (New York), Cornell University Press, , VII-227 p. (ISBN 0-8014-3939-6, prĂ©sentation en ligne).
  • (it) Antonia Fiori, « Quasi denunciante fama : note sull’introduzione del processo tra rito accusatorio e inquisitorio », dans Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, 3. Strafrecht und StrafprozeĂź, ed. O. Condorelli, Fr. Roumy, M. Schmoeckel, Cologne, Weimar, Vienne, Böhlau, 2012, p. 351-367.
  • Claude Gauvard, « De Grace especial » : crime, État et sociĂ©tĂ© en France Ă  la fin du Moyen Ă‚ge, vol. 1 & 2, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et mĂ©diĂ©vale » (no 24), , LXXXV-1025 p. (ISBN 2-85944-209-X, prĂ©sentation en ligne), [prĂ©sentation en ligne].
    Reproduction en fac-similé : Claude Gauvard, « De Grace especial » : crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Les classiques de la Sorbonne » (no 1), (1re éd. 1991), LXXXV-1025 p. (ISBN 978-2-85944-641-3).
  • Claude Gauvard (dir.), « La renommĂ©e », MĂ©diĂ©vales, no 24,‎ (lire en ligne)
    (contributions sur la fama antique et médiévale).
  • Claude Gauvard, « Rumeur et stĂ©rĂ©otypes Ă  la fin du Moyen Ă‚ge », dans La circulation des nouvelles au Moyen Ă‚ge : XXIVe Congrès de la SHMES [SociĂ©tĂ© des historiens mĂ©diĂ©vistes de l'enseignement supĂ©rieur public], Avignon, , Paris / Rome, Publications de la Sorbonne / École française de Rome, coll. « Publications de la Sorbonne. SĂ©rie Histoire ancienne et mĂ©diĂ©vale / Collection de l'École française de Rome » (no 29 / 190), , 254 p. (ISBN 2-85944-250-2 et 2-7283-0307-X, lire en ligne), p. 157-177.
  • Claude Gauvard, « Fama », dans Claude Gauvard, Alain de Libera et Michel Zink (dir.), Dictionnaire du Moyen Ă‚ge, Paris, Presses universitaires de France, , L-1548 p. (ISBN 2-13-051825-7), p. 515.
  • Claude Gauvard, « Introduction », dans MaĂŻtĂ© BillorĂ© et Myriam Soria (dir.), La rumeur au Moyen Ă‚ge : du mĂ©pris Ă  la manipulation, Ve – XVe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 351 p. (ISBN 978-2-7535-1285-6, prĂ©sentation en ligne, lire en ligne), p. 23-32.
  • Nicole Gonthier, « Mala fama et honneste conversacion, les critères de la morale populaire d'après les sources judiciaires aux XIVe et XVe siècles », dans BenoĂ®t Garnot (dir.), Ordre moral et dĂ©linquance de l'AntiquitĂ© au XXe siècle : actes du colloque de Dijon, 7 et , Dijon, Éditions universitaires de Dijon, coll. « Publications de l'UniversitĂ© de Bourgogne. SĂ©rie du Centre d'Ă©tudes historiques » (no 3), , 517 p. (ISBN 2-905965-04-5), p. 33-47.
  • (en) Gianni Guastella, Word of Mouth : Fama and Its Personifications in Art and Literature from Ancient Rome to the Middle Ages, Oxford University Press, 2017.
  • GĂ©rard Guyon, Justice de Dieu, justice des hommes : christianisme et histoire du droit pĂ©nal, Bouère, Éditions Dominique Martin Morin, , 331 p. (ISBN 978-2-856-52313-1).
  • (en) Philip Hardie, Rumour and Renown : Representations of Fama in Western Literature, Cambridge, Cambridge University Press, coll. « Cambridge Classical Studies », , XI-693 p. (ISBN 9781107475984, prĂ©sentation en ligne).
  • (it + fr + es) Vincenzo Lagioia (dir.), Maria Pia Paoli (dir.) et Rossella Rinaldi (dir.), La fama delle donne : Pratiche femminili e societĂ  tra Medioevo ed EtĂ  moderna, Rome, Viella, , 348 p. (ISBN 978-88-3313-492-5).
  • Anne Lefebvre-Teillard, Autour de l'enfant : du droit canonique et romain mĂ©diĂ©val au Code Civil de 1804, Leyde, Brill, coll. « Medieval Law and Its Practice » (no 2), , 380 p. (ISBN 978-90-04-16937-1, DOI 10.1163/ej.9789004169371.i-381.39), chap. XIII (« Nomen, tractatus, fama. Variations sous un mĂŞme terme »), p. 207-219.
  • Bruno Lemesle, « Premiers jalons et mise en place d'une procĂ©dure d'enquĂŞte dans la rĂ©gion angevine (XIe – XIIIe siècle) », dans Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l'AntiquitĂ© Ă  nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 271 p. (ISBN 2-86847-835-2, lire en ligne), p. 69-93.
  • Corinne Leveleux-Teixeira, « « Fama » et mĂ©moire de la peine dans la doctrine romano-canonique (XIIIe – XVe siècles) », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier (dir.), La peine : discours, pratiques, reprĂ©sentations, Limoges, Presses Universitaires de Limoges (PULIM), coll. « Cahiers de l'Institut d'anthropologie juridique » (no 12), , 270 p. (ISBN 2-84287-372-6), p. 45-61.
  • Jean-Philippe LĂ©vy, La hiĂ©rarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Ă‚ge, depuis la Renaissance du droit romain jusqu'Ă  la fin du XIVe siècle, Paris, Librairie du Recueil Sirey, , 176 p.
  • Marta Madero, « Façons de croire. Les tĂ©moins et le juge dans l'Ĺ“uvre juridique d'Alphonse X le Sage, roi de Castille », Annales. Histoire, Sciences sociales, no 1 (54e annĂ©e),‎ , p. 197-218 (lire en ligne).
  • (it) Francesco Migliorino, Fama e infamia : problemi della societĂ  medievale nel pensiero giuridico nei secoli XIIe-XIIIe, Catane, Giannotta, 1985.
  • (it) Francesco Migliorino, « Iniuria e infamia : Indagine sulla dottrina giuridica medievale », dans Christoph Becker (dir.), Persönlichkeitsrecht und Persönlichkeit des Rechts : Gedächtnisschrift fĂĽr Heinz HĂĽbner (1914-2006), Berlin, LIT Verlag, , 344 p. (ISBN 978-3-643-13413-4, lire en ligne), p. 145-177.
  • (en) Edward Peters, « Wounded Names : the Medieval Doctrine of Infamy », dans Edward B. King et Susan J. Ridyard (dir.), Law in Medieval Life and Thought, Sewanee, 1990.
  • Annik Porteau-Bitker et Annie Talazac-Laurent, « La renommĂ©e dans le droit pĂ©nal laĂŻque du XIIIe au XVe siècle », MĂ©diĂ©vales, no 24,‎ , p. 67-80 (lire en ligne).
  • Alain Provost, « DĂ©poser, c'est faire croire ? Ă€ propos du discours des tĂ©moins dans le procès de Guichard, Ă©vĂŞque de Troyes (1308-1314) », dans Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l'AntiquitĂ© Ă  nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 271 p. (ISBN 2-86847-835-2, lire en ligne), p. 95-118.
  • (en) Jesus Angel Solorzano Telechea, « Fama publica, infamy and defamation : judicial violence and social control of crimes against sexual morals in medieval Castile », Journal of Medieval History, vol. 33, no 4,‎ , p. 398-413 (DOI 10.1016/j.jmedhist.2007.09.001).
  • Julien ThĂ©ry, « Fama : l'opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la rĂ©volution mĂ©diĂ©vale de l'inquisitoire (XIIe-XIVe) », dans Bruno Lemesle (dir.), La preuve en justice de l'AntiquitĂ© Ă  nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 271 p. (ISBN 2-86847-835-2, lire en ligne), p. 119-147.
  • Giacomo Todeschini (trad. de l'italien par Nathalie Gailius, prĂ©f. Patrick Boucheron), Au pays des sans-nom : gens de mauvaise vie, personnes suspectes ou ordinaires du Moyen Ă‚ge Ă  l'Ă©poque moderne [« Visibilmente crudeli : malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'etĂ  moderna »], Lagrasse, Verdier, coll. « Histoire », , 385 p. (ISBN 978-2-86432-785-1, prĂ©sentation en ligne), [prĂ©sentation en ligne].
  • (it) Massimo Vallerani, « La fama nel processo tra costruzioni giuridiche e modelli sociali nel tardo medioevo », dans Paolo Prodi (dir.), La fiducia secondo i linguaggi del potere, Bologne, Il Mulino, , 413 p. (ISBN 978-8-815-12097-7), p. 93-112.

Articles connexes

  • Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de l'article intitulĂ© « Fama » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.