Pour les articles homonymes, voir Conseil privé.
Conseil privé de la Reine pour le Canada | |
Situation | |
---|---|
RĂ©gion | Canada |
Création | 1867 |
Type | consultatif et exécutif |
Siège | Édifice Langevin Ottawa (Ontario) |
Coordonnées | 45° 25′ 25″ N, 75° 41′ 50″ O |
Langue | Français, anglais |
Organisation | |
Membres | Conseillers privés (CP) |
Président du Conseil privé de la Reine | Bill Blair |
Site web | http://www.pco-bcp.gc.ca |
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Le Conseil privé de la Reine pour le Canada (anglais : Queen's Privy Council for Canada) est l'organe chargé par la Constitution du Canada de conseiller le monarque ou son représentant dans l'exercice de leurs fonctions.
Dans les faits, les rôles du Conseil privé sont avant tout symboliques : le principe du gouvernement responsable conduit le gouverneur général à toujours suivre les conseils du cabinet qui jouit de la confiance de la Chambre des communes. Légalement, le cabinet est un comité du Conseil privé composé des ministres en exercice, tous députés ou sénateurs.
Les membres du Conseil privé sont nommés à vie par le gouverneur général sur le conseil du Premier ministre et est ainsi composé majoritairement de ministres anciens ou en exercice. Certains membres du Conseil privé y sont également nommés, soit à titre honorifique soit pour leur permettre d'accéder à certains documents confidentiels du gouvernement. Les membres du Conseil privé portent le titre d'honorable et peuvent faire suivre leur nom des lettres « CP » (pour « conseiller privé »).
Le Bureau du Conseil privé est le secrétariat du Conseil privé, et donc de fait, du cabinet du Canada.
Sommaire
Histoire
Le Conseil privé du Royaume-Uni, qui précède celui du Canada, tire ses origines de la Curia regis[1] (Cours du roi) en place au Moyen-âge en Angleterre[2] . Ce conseil, formé de nobles et d’ecclésiastiques, avait pour but de conseiller le roi sur des sujets touchant la justice, l’administration et la législation[3], afin que celui-ci prenne des décisions éclairées. Éventuellement, avec la création de la Chambre des Lords, de la Chambre des Communes et du système de tribunaux nationaux, ce conseil a changé de rôle pour devenir une cour d’appel[4] où pouvaient être remis en question les décisions d’autres tribunaux[3]. Sous les Tudors et les Stuarts, des changements importants surviennent, comme par exemple la séparation du conseil en deux entités distinctes : une cour judiciaire d’appel (le Comité judiciaire du Conseil privé) et un conseil administratif ayant pour rôle d’aider le roi avec les enjeux de gouvernance. À la suite de certaines pressions politiques dans les années 1640[3] sur la royauté britannique, le Conseil privé a perdu son statut sur le territoire Anglais, mais continue d’exercer sa vocation sur le territoire des colonies britanniques qui ne l’ont pas abolie[3].
La légitimité du Conseil privé de Londres découle du Judicial Committee Act de 1833[5] . Bien que créé en 1833 par cet loi, le Comité judiciaire n'est investi de la compétence de tous les tribunaux des colonies britanniques qu’en 1844 . Celui-ci peut siéger en divisions (sans tous ses membres) et il peut aussi entendre plusieurs causes simultanément[5]. Ce décret permet de rendre plus claire les conditions sous lesquelles le Conseil privé peut entendre une cause.
À partir de 1833, des juges venant des territoires britanniques d’outre-mer sont ajoutés au comité judiciaire[3]. C’est sous la forme de rapports au souverain britannique que les jugements de ce comité sont rendus et celui-ci peut à tout moment, renvoyer une question au comité[5]. Au début du XXe siècle, étant donné la grandeur du territoire britannique de l’époque, presque le quart de la planète peut être entendu par cette cour[3]. Avec le XXe siècle vient aussi le désir d’une plus grande autonomie politique et judiciaire des anciennes colonies de l’Empire britannique et des pays du Commonwealth. Une loi du Parlement de Londres de 1931 permet aux dominions d’abolir le droit d’appel du Conseil Privé[3]. Le premier pays à abolir cette instance sera l’Irlande en 1933 suivi de presque la totalité des autres dominions dans les décennies qui suivront[3] . En 2021, il reste 27 pays (territoires d’outre-mer, territoires de bases militaires souverains ou dépendances royales) étant toujours sous la juridiction de ce Comité[3].
Étant un territoire britannique, le Canada est sous la juridiction du Conseil privé de Londres en 1833 par le Judicial Committee Act[6]. Le Canada contemporain met sur pied son propre Conseil privé en 1867 avec l'adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique[7],[1]. Même après cette date, le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres continue d'agir comme plus haute court d’appel au Canada dans certaines affaires. En 1933, la Cour suprême du Canada devenait la dernière instance judiciaire dans les affaires criminelles et en 1949, elle avait complètement supplanté l'autorité du Comité judiciaire dans toutes les autres affaires.
RĂ´le, membres
Le rôle principal du Conseil privé est, selon l'article 11 de la Loi constitutionnelle de 1867, de conseiller le gouverneur général dans sa prise de décisions concernant l'administration du Canada. Autrement dit, le Conseil privé est une institution possédant le pouvoir exécutif au Canada. Le gouvernement, proprement dit, est quant à lui la branche politique active du Conseil. Les membres de ce conseil sont nommés et révoqués, de temps à autre, par le gouverneur général en conseil.
Il est courant de retrouver, sur les documents officiels du gouvernement du Canada, la mention « gouverneur général en conseil ». Cette forme juridique évoque en réalité le Cabinet.
Ainsi, les membres du gouvernement deviennent, en premier lieu, conseillers privés pour la Reine, ce qui donne droit de regard sur tous les documents du gouvernement du Canada, et sont nommés ensuite par le gouverneur général en conseil en tant que membre du gouvernement. Les membres du Conseil Privé le demeurent généralement pour la vie. Ainsi, le Conseil privé de la Reine pour le Canada inclut non seulement les membres du gouvernement en poste, mais aussi d’anciens ministres et d’autres personnalités de marque. En pratique cependant, seuls les ministres ont un réel pouvoir.
Il existe plusieurs rangs et rôles différents au sein du Conseil privé de la Reine au Canada. Les individus faisant partie du conseil sont : les ministres en postes, les anciens ministres, le juge en chef du Canada, les anciens juges en chef, les anciens présidents de la Chambre des communes, les anciens présidents du Sénat, les anciens gouverneurs généraux et finalement des personnes éminentes (honorifique).[8] Dans la pratique, ce ne sont pas tous les membres qui se réunissent lorsque le conseil se réunit. Le conseil possède cependant un président, fonction qui est cependant honorifique[8]. Le président actuel du conseil Privé de la Reine au Canada est l'honorable Dominic LeBlanc.
Lors de la formation du Cabinet, le gouverneur général en conseil nomme parmi les membres du gouvernement un Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. Ce poste est en réalité symbolique, et le détenteur de ce titre possède habituellement un autre portefeuille ministériel, notamment celui des Affaires intergouvernementales.
Les membres du Conseil privé portent le titre d'honorable à vie et utilisent les initiales "C.P.", peuvent avoir une place réservée lors de cérémonies telles que des funérailles nationales et prendre part aux rares réunions officielles de l'ensemble du Conseil privé. À leur mort, le drapeau de la tour de la Paix est mis en berne.
La majorité des membres du conseil Privé de la Reine au Canada n'ont que très peu de responsabilités puisqu'ils occupent des rôles honorifiques. Dans les faits, seuls les ministres et quelques anciens ministres participent aux événements liés au conseil[9]. Il n'existe pas de hiérarchie dans le conseil à l'exception du rôle de président qui est nommé pour une durée déterminée par Sa Majesté.
Les jugements
Au Canada, le Conseil privé a rendu un total de 173 jugements d’importance entre 1867 et 1949[10]. Les affaires entendues par la plus haute Cour de l’époque concernaient des sujets divers. Par exemple, le droit des femmes[10], le droit à l'éducation des minorités catholiques et francophones[11], le commerce, l’union des provinces pour former un seul et même pays, etc[12].
1874 - 1900
Nom de la cause | Référence | Sujet |
---|---|---|
Maher v. Town Council of Portland | London Times, 18 juillet 1874 | Constitutionnalité d'une loi du Nouveau-Brunswick |
Affaire Guibord | (1875) | |
Citizen's Insurance Co. v. Parsons | (1881-1882) 7 A.C. 96 | Disposition de la constitution sur les Ă©changes et le commerce |
Russell c. La Reine | (1881-1882) 7 A.C. 829 | Théorie constitutionnelle des dimensions « nationales », « la paix, l'ordre et le bon gouvernement » |
McLaren v. Caldwell | (1883) | re. pouvoirs du gouvernement canadien |
Hodge c. La Reine | (1883-1884) 9 A.C. 117 | Affirmation de la souveraineté législative des provinces canadiennes et doctrine constitutionnelle du double aspect |
Bank of Toronto v. Lambe | (1887) 12 A.C. 575 | Réaffirmation du principe de la souveraineté des provinces canadiennes |
The Trustees, Executor and Agency Co. v. Short | (1888) 58 L.J.P.C. 4 | |
St. Catherines Milling & Lumber Co. v. The Queen | (1888) 14 A.C. 46 | Compétence législative à l'égard des autochtones et théorie constitutionnelle du champ libre |
1888 - suspension des appels du Canada en matière pénale | ||
Gibbs v. Messer | (1891) | |
Liquidators of the Maritime Bank of Canada v. Receiver-General of New Brunswick | (1892) A.C. 437 | Les provinces du Canada sont souveraines dans leurs compétences législatives |
Makin v. Attorney General for New South Wales | (1894) | Preuve de fait similaire |
Attorney-General for Ontario v. Attorney-General for the Dominion | (1896) A.C. 348 | Théorie constitutionnelle des dimensions « nationales » |
Union Colliery Co. of British Columbia v. Bryden | (1899) A.C. 580 |
1900 - 1933
Nom de la cause | Référence | Sujet |
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Cunningham v. Homma | [1903] A.C. 151 | Validité d'une loi interdisant le droit de vote |
Attorney-General for Ontario v. Attorney-General of Canada (Reference Appeal) | [1912] A.C. 571 | |
Royal Bank of Canada v. The King | [1913] A.C. 283 | |
Canada v. Alberta | [1922] 1 A.C. 191 | |
Fort Frances Pulp and Paper v. Manitoba Free Press | (1923) A.C. 695 | Doctrine constitutionnelle de l'urgence |
Brooks-Bidlake and Whittall Limited v. Attorney-General for British Columbia | [1923] A.C. 450 (P.C.) | |
Toronto Electric Commissioners v. Snider | [1925] A.C. 396 | |
Nadan v. The King | [1926] A.C. 482 | Inconstitionnalité de l'abolition des appels au Conseil Privé |
1926 - permission des appels du Canada en matière pénale | ||
Edwards v. Canada (Attorney General) | [1930] A.C. 124 | Droit des femmes de siéger au Sénat |
Proprietary Articles Trade Association v. Attorney General of Canada | [1931] A.C. 310 (P.C.) | |
In re Regulation and Control of Aeronautics in Canada | [1932] A.C. 54 | |
In re Regulation and Control of Radio Communication in Canada | [1932] A.C. 304 | |
1933 - fin des appels du Canada en matière pénale |
Fédéralisme canadien
Malgré plusieurs jugements d'importances qui ont eu un impact sur la jurisprudence canadienne, le Conseil privé a eu un rôle controversé dans le fédéralisme canadien[13]. En effet, pour plusieurs fédéralistes, son rôle de plus haute cour d'appel au Canada aurait dû prendre fin avec la création de la Cour suprême en 1875. Son pouvoir de revenir sur des jugements émis par celle-ci aurait eu comme impact de fragiliser la fédération canadienne[14]. Les décisions de la Cour suprême, des politiciens et des juges de l'époque étaient prises pour solidifier une confédération (1867) jeune et fragile. Pour ceux-ci, le pouvoir central canadien doit être en mesure de construire une économie forte et de prendre des décisions politiques et économiques pour l'ensemble du pays[15]. Le Conseil judiciaire du Conseil privé de Londres voit les choses autrement. Son interprétation de la séparation des pouvoirs entre le fédéral et les provinces a de quoi ravir les défenseurs de l'égalité entre les provinces et Ottawa[15].
Étant donné que les tribunaux des provinces avaient aussi le droit de faire appel au Comité judiciaire, celles-ci ont utilisé ce droit afin de faire valoir leurs droit contre Ottawa. Le Comité ayant souvent rendu jugement en faveur des pouvoirs provinciaux, ces décisions allaient à l'encontre des intentions centralisatrices des politiciens fédéralistes de l'époque[15].
De par sa réalité historique, la jurisprudence démontre la faiblesse des lois et des structures juridiques canadiennes[16]. La lutte entre la Cour suprême canadienne et le Comité judiciaire du Conseil privé de Londres montre deux conceptions du fédéralisme. La centralisation des pouvoirs au niveau fédéral ou un plus grand partage des pouvoirs avec les pouvoirs provinciaux[16].
Le Comité judiciaire a eu un impact des plus importants sur le fédéralisme canadien[14]. Il a favorisé les pouvoirs provinciaux dans plusieurs de ses jugements. Son interprétation extensive de l'article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 en est un exemple. Cette interprétation invalide certains aspects de l'article 91 [17]de la Loi constitutionnelle qui donnaient des pouvoirs supplémentaires aux instances fédérales[15]. Les décisions du Conseil judiciaire du Conseil privé de Londres ont eu comme effet de diminuer la compétence fédérale en faveur de la compétence des différentes provinces[13].
Avec la Loi constitutionnelle de 1867, la Grande-Bretagne autorise le Parlement fédéral canadien nouvellement formé à créer une cour générale d’appel pour le Canada. Ce n’est que quelques années plus tard que la Cour Suprême canadienne est créé, soit en 1875[18]. Par contre, les décisions de cette dernière peuvent être susceptibles d’appels devant le Comité judiciaire du Conseil privé jusqu’en 1933 (des suites du Traité de Westminster[13]) en matière de droit criminel et jusqu’en 1949 en matière de droit civil[18].
Avec la création de la Cour suprême canadienne (1875), le ministre de la justice de l’époque Edward Blake, essaie d’abolir les appels au Comité judiciaire. Par contre, une décision de celui-ci en 1926[13] juge inconstitutionnel cette décision, car elle s’appuie sur une loi canadienne qui entre en conflit avec la loi britannique de 1844. Cette loi étend le pouvoir du comité judiciaire du Conseil privé au Canada[19].
Références
- Károly Eszláry, « Note sur l'évolution de la compétence du Comité judiciaire du Conseil privé. », Revue internationale de droit comparé, vol. 4, no 1,‎ , p. 35–41 (DOI , lire en ligne, consulté le )
- The Supreme Court, « The Judicial Committee of the Privy Council », sur www.jcpc.uk (consulté le ).
- « Comité judiciaire du Conseil privé | l'Encyclopédie Canadienne », sur www.thecanadianencyclopedia.ca (consulté le ).
- The Supreme Court, « The Judicial Committee of the Privy Council », sur www.jcpc.uk (consulté le ).
- (en) « Judicial Committee of the Privy Council | British tribunal », sur Encyclopedia Britannica (consulté le ).
- « Judicial Committee Act 1833 (c.41) », sur www.bailii.org (consulté le ).
- (en-US) Ccslaw Admin, « Judicial Committee of the Privy Council », sur Centre for Constitutional Studies, (consulté le ).
- Gouvernement du Canada, « Conseil privé de la Reine pour le Canada », sur Canada.ca, .
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- « Comité judiciaire du Conseil privé | l'Encyclopédie Canadienne », sur www.thecanadianencyclopedia.ca (consulté le ).
- Lords du Comité judiciaire du Conseil privé impérial, Jugement des lords du Comité judiciaire du Conseil privé impérial - Cause des écoles du Manitoba (1894), Ottawa, S.E. Dawson, , 39 p. (lire en ligne), p. 3-30 .
- Mathieu, M. (Michel), Table alphabétique des causes de la province de Québec, rapportées et citées dans les différentes revues judiciaires de cette province jusqu'au 1er janvier 1899, ainsi que des causes jugées par la Cour suprême et le Conseil privé sur appel de nos tribunaux, Montréal, CO Beauchemin, 1901-1902, 834 p. (lire en ligne) .
- « Comité judiciaire du Conseil privé | l'Encyclopédie Canadienne », sur www.thecanadianencyclopedia.ca (consulté le ).
- Paul Romney, « The Nature and Scope of Provincial Autonomy: Oliver Mowat, the Quebec Resolutions and the Construction of the British North America Act », Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique, vol. 25, no 1,‎ , p. 3–28 (ISSN , lire en ligne, consulté le ) .
- (en-US) Ccslaw Admin, « Judicial Committee of the Privy Council », sur Centre for Constitutional Studies, (consulté le ).
- R. H. Mankiewicz, « Les structures fédérales et la législation sociale », Relations industrielles / Industrial Relations, vol. 14, no 3,‎ , p. 359–378 (ISSN et , DOI , lire en ligne, consulté le ) .
- Frederick Vaughan, « Critics of the Judicial Committee of the Privy Council: The New Orthodoxy and an Alternative Explanation », Canadian Journal of Political Science, vol. 19, no 3,‎ , p. 495–519 (ISSN et , DOI , lire en ligne, consulté le ) .
- Cour suprême du Canada, « Cour suprême du Canada - La création et les débuts de la Cour », sur www.scc-csc.ca, (consulté le ).
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