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Association de malfaiteurs en droit pénal belge

L'association de malfaiteurs est définie depuis longtemps par le Code pénal belge, crée 8 juin 1867, à l'article 322, comme « toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande[1].»

Association de Malfaiteurs, de Théophile Alexandre Steinlen

Toutefois, cette notion pĂ©nale d'association des malfaiteurs est jugĂ© insuffisant afin de lutter contre la criminalitĂ© organisĂ©e par la commission d’enquĂȘte belge[2].

Historique

Code pénal belge de 1867

Le Code pénal belge (Strafwetboek en néerlandais) défini dÚs 1867 l'association de malfaiteurs à l'article 322 au sein du chapitre I « de l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle » au titre VI intitulé « des crimes et délits contre la sécurité publique ».

 Â« Art. 322. Toute association formĂ©e dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriĂ©tĂ©s est un crime ou un dĂ©lit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. »[3]

Loi du 10 janvier 1999 portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles

Toutefois, devant le développement de la criminalité organisée, une loi du 10 janvier 1999 a créé une autre infraction à cÎté de celle- ci : il s'agit du délit d'organisation criminelle qui est une :

« association structurĂ©e de plus de deux personnes, Ă©tablie dans le temps, en vue de commettre de façon concertĂ©e, des crimes et dĂ©lits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimo-niaux » (art. 324 bis CP belge[3]), en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manƓuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant Ă  des struc-tures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la rĂ©alisation des infractions » ( art. 324 ter CP belge[3]).

Caractéristiques du délit d'association de malfaiteurs en droit pénal belge

La dĂ©finition pĂ©nale de l’association de malfaiteurs vise Ă  punir les attentats contre les personnes et les propriĂ©tĂ©s. Ainsi, la commission d'enquĂȘte a considĂ©rĂ© Ă  cet Ă©gard « que l’on peut donner une trĂšs large dĂ©finition au membre de phrase ‘attentats contre les personnes ou les propriĂ©tĂ©s’ utilisĂ© dans le cadre de l’association de malfaiteurs »[4].

L’association de malfaiteurs contient trois Ă©lĂ©ments constitutifs : l’existence d’une association, l’organisation de la bande et l’intention d’attenter aux personnes et aux propriĂ©tĂ©s.

Concernant l'Ă©lĂ©ment moral de l'infraction, la jurisprudence belge considĂšre qu’une intention personnelle de commettre un dĂ©lit au sein de l’association, c’est-Ă -dire attenter aux personnes et aux propriĂ©tĂ©s, n’est pas nĂ©cessaire. Par contre, elle requiert, en tant qu’élĂ©ment moral, que le suspect ait eu la volontĂ© dĂ©libĂ©rĂ©e d’ĂȘtre membre de la bande « en sachant que celle-ci est formĂ©e dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriĂ©tĂ©s »[5].

Les dispositions lĂ©gales sur l’association de malfaiteurs portent sur certaines infractions, mais peuvent Ă©galement s’appliquer Ă  la structure criminelle, le SĂ©nat l'ayant affirmĂ©e en se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation[6] qui avait jugĂ© que :

« Quand l’association constitue un groupe organisĂ© de personnes qui a pour but de commettre des attentats contre les personnes et les propriĂ©tĂ©s, ses membres tombent sous le coup de la loi pĂ©nale, mĂȘme s’ils ne se mettent pas effectivement Ă  en commettre. Le texte originel de la loi Ă©tait rĂ©digĂ© ainsi ‘quand mĂȘme il n’aurait Ă©tĂ© accompagnĂ© ni suivi d’aucune infraction’. Les ayant estimĂ©s inutiles, l’on a supprimĂ© ces mots. »[7].

RĂ©pression

Peines applicables

L’incarcĂ©ration de Saint-Roch, d'aprĂšs Guercino (Giovanni Francesco Barbieri)
« Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque » (article 323 du Code pénal belge)

S'agissant des provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque :

  • Lorsque l'association a eu pour but la perpĂ©tration de crimes emportant la peine de rĂ©clusion Ă  perpĂ©tuitĂ© ou la rĂ©clusion de dix ans Ă  quinze ans ou un terme supĂ©rieur, la peine de rĂ©clusion est de cinq ans Ă  dix ans.
  • Lorsque l'association de malfaiteurs a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux ans Ă  cinq ans.
  • Lorsque association de malfaiteurs a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre des dĂ©lits, la peine d'emprisonnement est de six mois Ă  trois ans.

« Art. 323. Si l'association a eu pour but la perpĂ©tration de crimes emportant la peine de rĂ©clusion Ă  perpĂ©tuitĂ© ou la rĂ©clusion de dix ans Ă  quinze ans ou un terme supĂ©rieur, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercĂ© un commandement quelconque, seront punis de la rĂ©clusion de cinq ans Ă  dix ans.   Ils seront punis d'un emprisonnement de deux ans Ă  cinq ans, si l'association a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois Ă  trois ans, si l'association a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre des dĂ©lits. »[3]

« Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion » (article 324 du Code pénal belge)

S'agissant de tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :

  • Lorsque l'association a eu pour but la perpĂ©tration de crimes emportant la peine de rĂ©clusion Ă  perpĂ©tuitĂ© ou la rĂ©clusion de dix ans Ă  quinze ans ou un terme supĂ©rieur, la peine d'emprisonnement est de six mois Ă  cinq ans.
  • Lorsque l'association de malfaiteurs a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre d'autres crimes, la peine d'emprisonnement est de deux mois Ă  trois ans.
  • Lorsque association de malfaiteurs a Ă©tĂ© formĂ©e pour commettre des dĂ©lits, la peine d'emprisonnement est d'un mois Ă  deux ans.

« Art. 324. Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :

  Dans le premier cas prĂ©vu par l'article prĂ©cĂ©dent, d'un emprisonnement de six mois Ă  cinq ans;

  Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois Ă  trois ans;

  Et dans le troisiĂšme, d'un emprisonnement d'un mois Ă  deux ans. »[3]

L'interdiction

Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercĂ© un commandement quelconque, condamnĂ©es Ă  une peine d'emprisonnement, pourront, de plus, ĂȘtre condamnĂ©s Ă  l'interdiction. Autrement dit, ils se verront interdire, en tout ou en partie, pour un terme de cinq ans Ă  dix ans, l'exercice des droits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 31, alinĂ©a 1er, Ă  savoir le droit : de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, d'Ă©ligibilitĂ©, de porter aucune dĂ©coration, aucun titre de noblesse, d'ĂȘtre jurĂ©, expert, tĂ©moin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de dĂ©poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements [...].

Art. 325. Les coupables condamnĂ©s, en vertu des articles 323(, 324 et 324ter), Ă  la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, ĂȘtre condamnĂ©s Ă  l'interdiction, conformĂ©ment Ă  l'article 33 (...)[3].

  Section V. - Des peines communes aux crimes et aux dĂ©lits.

  Sous-section I. - Des peines communes aux crimes et aux dĂ©lits applicables aux personnes physiques.

Art. 33. Sous réserve de l'application des articles 31 et 32, les cours et tribunaux pourront, dans les cas prévus par la loi, interdire, en tout ou en partie, aux condamnés correctionnels, l'exercice des droits énumérés [à] l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.

Ils pourront prononcer la mĂȘme interdiction pour la mĂȘme durĂ©e Ă  l'Ă©gard des coupables dont la peine criminelle aura Ă©tĂ© commuĂ©e en un emprisonnement de moins de dix ans[3].

  Art. 31.Tous jugements ou arrĂȘts de condamnation Ă  la rĂ©clusion ou dĂ©tention Ă  perpĂ©tuitĂ© ou Ă  la rĂ©clusion d'une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  dix ans ou Ă  l'emprisonnement d'une durĂ©e Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  vingt ans prononceront, contre les condamnĂ©s, l'interdiction Ă  perpĂ©tuitĂ© du droit :

  1° De remplir des fonctions, emplois ou offices publics;

  2° (...) d'Ă©ligibilitĂ© Page d'aide sur l'homonymie;

  3° De porter aucune dĂ©coration, aucun titre de noblesse;

  4° D'ĂȘtre jurĂ©, expert, tĂ©moin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de dĂ©poser en justice autrement que pour y donner de simples renseignements;

  5° D'ĂȘtre appelĂ© aux fonctions de tuteur, subrogĂ© tuteur ou curateur, si ce n'est de leurs enfants; comme aussi de remplir les fonctions d'administrateur judiciaire des biens d'un prĂ©sumĂ© absent ou d'administrateur d'une personne qui est protĂ©gĂ©e en vertu de l'article 492/1 du Code civil

  6° de fabriquer, de modifier, de rĂ©parer, de cĂ©der, de dĂ©tenir, de porter, de transporter, d'importer, d'exporter ou de faire transiter une arme ou des munitions, ou de servir dans les Forces armĂ©es[3].

Exemption de peine

Toutefois, les coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre seront exemptés des peines.

Art. 326. Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre[3].

Références

  1. L'article 322, Code pénal belge, , 3133 p. (lire en ligne)
  2. Chambre, Doc. parl., 954-17 (1996-1997)
  3. Code pénal de 1867 (lire en ligne)
  4. SĂ©nat, Rapport de la Commission d’enquĂȘte sur la criminalitĂ©
  5. RĂ©union du 16 juillet 1997, p. 49/6, SĂ©nat, Doc. parl., 1-326/9.
  6. Cassation, 4-12-1984 no 8290, ArrĂȘtĂ© Cassation 1984-1985, p. 466, RDP, 1985, p. 580, in 1-326/9, p. 76.
  7. A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Antwerpen, Kluwer, 1992, p. 61 ; cité par Sénat, Doc. parl., 1-326/9.

Voir aussi

Articles et catégories connexes

Lien externe

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