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Article 4 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 4 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des trois articles de la Charte des droits de la Constitution du Canada garantissant les droits démocratiques. Comme les citoyens canadiens ont le droit d'élire les députés de la Chambre des communes du Canada et des législatures provinciales (et le droit de se faire élire) en vertu de l'article 3 de la Charte, l'article 4 dispose que ces élections doivent avoir lieu au moins à tous les 5 ans. Une exception est prévue au paragraphe 4(2) : en cas de guerre ou d'insurrection, un vote d'au moins deux tiers des députés de la Chambre des communes ou d'une assemblée législative provinciale peut prolonger la durée d'une législature.

Texte

Sous la rubrique des Droits démocratiques, la section se lit comme suit :

« 4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

(2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une assemblĂ©e lĂ©gislative peut ĂȘtre prolongĂ© respectivement par le Parlement ou par la lĂ©gislature en question au-delĂ  de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, rĂ©elles ou apprĂ©hendĂ©es, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimĂ©e par les voix de plus du tiers des dĂ©putĂ©s de la Chambre des communes ou de l'assemblĂ©e lĂ©gislative. »

— Article 4 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Historique

L'article 4 est entré en vigueur, avec la Charte et la Loi constitutionnelle de 1982, en 1982. Toutefois, des dispositions similaires existaient dans la constitution canadienne depuis longtemps. Par exemple, la durée maximale d'une législature de la Chambre des communes avait été fixée à cinq ans dans l'article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il se lit comme suit :

« 50. La durée de la Chambre des Communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tÎt dissoute par le gouverneur-général. »

— Article 50 de la Loi constitutionnelle de 1867

Bien que l'article 50 désigne le Gouverneur général du Canada comme la personne ayant le pouvoir de déclencher des élections avant l'expiration de la législature, le Gouverneur général n'agit habituellement que sur conseil du Premier ministre du Canada (l'article 4 de la Charte ne désigne pas de maniÚre spécifique la personne ayant ce pouvoir). Le premier ministre peut déclencher des élections anticipées simplement parce qu'il juge que le temps est opportun, ou parce qu'il est confronté à une motion de défiance, ce qui était également le cas avant l'entrée en vigueur de l'article 4.

En 1916, une exception Ă  la rĂšgle des cinq ans a permis Ă  la Chambre des communes de siĂ©ger plus longtemps que cinq ans, mais cela a nĂ©cessitĂ© un amendement constitutionnel par l'Acte de l'AmĂ©rique du Nord britannique de 1916. La rĂšgle devait Ă©galement ĂȘtre consacrĂ© dans la charte de droits de la proposition constitutionnelle de 1971, la Charte de Victoria ; toutefois, celle-ci ne fut jamais adoptĂ©e.

L'alinéa 4(2) a remplacé la Loi n°2 de 1949 sur l'Amérique du Nord britannique, abrogé en 1982. Cette Loi avait modifié le partage des pouvoirs dans la Loi constitutionnelle de 1867 en y ajoutant l'alinéa 91(1). Cet article affirmait que le Parlement pouvait modifier certains aspects de la constitution de façon unilatérale. Une rÚgle que le Parlement ne pouvait modifier de façon unilatérale était celle de la durée maximale de cinq ans d'une législature, à moins qu'une guerre ou une rébellion pousse au moins deux tiers des députés à voter pour une prolongation. L'article disposait en ces termes :

« ...la limitation du mandat de la Chambre des communes Ă  cinq ans Ă  compter de la date fixĂ©e pour le retour des brefs relatifs aux Ă©lections gĂ©nĂ©rales correspondantes, le mandat de la Chambre des communes pouvant toutefois ĂȘtre prolongĂ© par le Parlement du Canada en cas de guerre, d'invasion ou d'insurrection, rĂ©elles ou apprĂ©hendĂ©es, pourvu que cette prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimĂ©e par les voix de plus du tiers des dĂ©putĂ©s de cette chambre. »

— Loi n°2 de 1949 sur l'AmĂ©rique du Nord britannique

Interprétation

L'article 4 fut examinĂ© par la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta dans le cadre de l'affaire Atkins et autres c. Ville de Calgary (1994)[1]. En Alberta, lorsque sont tenues les Ă©lections municipales, les travaux en cours sur les projets de lois peuvent ĂȘtre poursuivis lorsque le nouveau conseil municipal se rĂ©unit. Ceci est inhabituel ; au niveau fĂ©dĂ©ral et provincial, ces lĂ©gislations expirent et doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es de nouveau. On affirmait que puisque le conseil municipal ne cesse jamais ses opĂ©rations mĂȘme pour les Ă©lections, ce serait une violation de l'article 4 ; mĂȘme si les municipalitĂ©s ne sont pas mentionnĂ©s Ă  l'article 4, elles sont sous le contrĂŽle des provinces, qui elles sont liĂ©es par cet article. Toutefois, la cour a refusĂ© d'accepter l'argument voulant que simplement du fait que le conseil municipal est sous la juridiction de l'assemblĂ©e lĂ©gislative, il pouvait lui-mĂȘme ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une assemblĂ©e et donc ĂȘtre liĂ© par l'article 4. Le conseil municipal serait plutĂŽt une crĂ©ation de la lĂ©gislature.

Annexes

Bibliographie

  • Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003.

Notes et références

  1. Atkins et autres c. Ville de Calgary (1994), 148 A.R. 81 (B.R. Alb.).

Sources

Lien externe

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