AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui consacre dans la constitution la garantie du droit de vote pour tous les citoyens du Canada, ainsi que le droit d'ĂȘtre Ă©ligible lors des Ă©lections pour reprĂ©senter leurs concitoyens.

Ce droit est l'un de ceux qui ne peuvent ĂȘtre affectĂ©s par la disposition de dĂ©rogation, empĂȘchant ainsi le Parlement du Canada ou tout gouvernement provincial de retirer le droit de vote aux citoyens, qui, selon les tribunaux, peuvent l'exercer de façon rationnelle. Cependant, toute dĂ©cision concernant les personnes qui peuvent exercer ce droit de façon rationnelle est sujette aux limites prĂ©vues Ă  l'article 1 de la Charte

Texte

Sous la rubrique des Droits démocratiques, l'article se lit comme suit :

« 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. »

— Article 3 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Interprétation

En gĂ©nĂ©ral, les tribunaux interprĂštent l'article 3 de façon plus gĂ©nĂ©reuse qu'un simple droit de voter. Comme il est Ă©crit dans l'arrĂȘt Figueroa c. Canada (2003)[1], l'article est interprĂ©tĂ© comme une garantie constitutionnelle de « jouer un rĂŽle important dans le processus Ă©lectoral[2], » ce qui en retour encourage le « respect de la diversitĂ© des croyances et des opinions[3] » par le gouvernement. Toutefois, cela ne signifie pas que les groupes d'intĂ©rĂȘts ont une libertĂ© totale pour promouvoir leurs croyances et opinions. Puisque l'Ă©lecteur doit avoir la chance de faire l'Ă©quilibre de diffĂ©rentes idĂ©es avant de participer de façon importante dans une Ă©lection, la Cour suprĂȘme, dans l'arrĂȘt Harper c. Canada (2004)[4], a maintenu des lois limitant le montant qu'un mĂȘme groupe a le droit de dĂ©penser lors d'une Ă©lection (afin d'empĂȘcher la monopolisation de la campagne).

Suffrage

Aucun droit de vote formel n'existait au Canada avant l'adoption de la Charte. Il n'y en avait aucune mention, par exemple, dans la DĂ©claration canadienne des droits. En effet, dans l'arrĂȘt Cunningham v. Tomey Homma (1903), la cour a jugĂ© que le gouvernement pouvait lĂ©galement retirer le droit de vote aux Canadiens-japonais et aux Sino-Canadiens (quoique les deux groupes visĂ©s ont acquis ce droit avant l'entrĂ©e en vigueur de l'article 3)[5].

L'article a engendrĂ© une certaine jurisprudence ayant eu pour effet d'Ă©tendre la portĂ©e du droit. En 1988, l'article 3 a Ă©tĂ© utilisĂ© pour accorder le droit de vote aux juges fĂ©dĂ©raux et aux patients dans les institutions psychiatriques. Un exemple plus controversĂ© est l'arrĂȘt SauvĂ© c. Canada (2002)[6], qui a accordĂ© le droit de vote aux prisonniers. Ils ont pu exercer ce droit pour la premiĂšre fois lors de l'Ă©lection fĂ©dĂ©rale de 2004, malgrĂ© l'opposition publique du chef du Parti conservateur Stephen Harper[7].

Taille des circonscriptions

Bien que non explicitĂ© dans la Charte, la Cour suprĂȘme a jugĂ© que l'article 3 garantit une certaine dose d'Ă©galitĂ© dans l'exercice du vote. Dans la rĂ©fĂ©rence sur les circonscriptions Ă©lectorales provinciales (1991)[8], il fut jugĂ© que les circonscriptions Ă©lectorales devaient avoir environ le mĂȘme nombre d'Ă©lecteurs, bien que la perfection ne soit pas obligatoire. Le raisonnement derriĂšre cette extension de la portĂ©e de l'article 3 est que cela reflĂšte l'objectif original de l'article, c'est-Ă -dire de permettre la « reprĂ©sentation effective. » La concession que la perfection n'est pas nĂ©cessaire est issue du fait que la perfection n'Ă©tait pas pratique, vu les limites qu'impose la gĂ©ographie au tracĂ© des limites ainsi qu'un dĂ©sir gĂ©nĂ©ral d'offrir une meilleure reprĂ©sentation aux minoritĂ©s. Bien que les circonscriptions de la Saskatchewan furent jugĂ©es valides dans l'arrĂȘt de 1991, celles de l'Île-du-Prince-Édouard furent jugĂ©es inconstitutionnelles par les tribunaux et la carte Ă©lectorale de la province a dĂ» ĂȘtre redessinĂ©e.

Référendums

Bien que la portée de l'article 3 ait été étendue pour inclure la taille des circonscriptions, elle n'a pas été élargie jusqu'à garantir le droit de voter lors d'un référendum. Dans Haig c. Canada (1993)[9], la Cour a jugé que puisque l'article 3 a été rédigé en référence précise à l'élection de représentants, le droit ne pouvait inclure la participation à un « moyen de recueillir des opinions[2]. » Il fut également noté que contrairement aux élections, les gouvernements ne sont pas tenus d'organiser des référendums ; ils ne sont pas non plus tenus de respecter le résultat d'un référendum. Ainsi, la façon dont un référendum est organisé est entiÚrement à la discrétion du gouvernement.

Rapport avec la clause nonobstant

D'aprĂšs l'arrĂȘt Hak c. Procureure gĂ©nĂ©rale du QuĂ©bec de 2021[10], il n'est pas possible d'utiliser la clause nonobstant pour interdire le port de signes religieux par des membres de l'AssemblĂ©e nationale parce que l'article 3 n'est pas couvert par la disposition de dĂ©rogation de la Charte canadienne. Bien que l'article 3 ait Ă©tĂ© plaidĂ© dans cette affaire comme ayant un sens sociopolitique large (les activitĂ©s sociales et politiques des femmes), le tribunal n'a pas acceptĂ© ce sens sociopolitique large et s'en est tenu au sens traditionnel des droits politiques : il a seulement invalidĂ© la Loi sur la laĂŻcitĂ© de l'État sur le plan Ă©lectoral pour les membres Ă©lus de l'AssemblĂ©e nationale.

Dans l'arrĂȘt, Toronto (CitĂ©) c. Ontario (Procureur gĂ©nĂ©ral)[11], la Cour suprĂȘme refuse d'Ă©tendre les droits dĂ©mocratiques de l'article 3 aux conseillers municipaux. En outre, cette dĂ©cision rejette les tentatives de contourner la clause nonobstant au moyen d'une intĂ©gration des droits dĂ©mocratiques de l'article 3 avec les privilĂšges historiques de la Magna Carta, laquelle donnait un statut particulier aux coutumes des municipalitĂ©s. Puisque le constituant canadien de 1867 et celui de 1982 connaissaient l'importance des municipalitĂ©s et ne leur a pas attribuĂ© de statut constitutionnel Ă  ce moment-lĂ , il n'est pas possible d'invoquer la Magna Carta pour renforcer les droits dĂ©mocratiques des municipalitĂ©s ou pour plaider des droits prĂ©tendument rĂ©siduaires qui seraient issus de celle-ci.

Notes et références

Voir aussi

Source

Lien externe

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.