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Testament (droit français)

En droit français, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il ne sera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Testament de Napoléon Ier, Archives nationales AE/I/13-21 a.

Le testament permet donc de faire, sans contrepartie, un legs, qui ne prendra effet qu'après le décès.

Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : 1) acte unilatéral 2) acte à cause de mort 3) acte révocable 4) acte formel.

Histoire

Testament Ă©tabli par Martin de Viricelle en Lyonnais en 1226.

Il se répand en Occident avec les testaments de croisade, rédigés par les croisés avant leur départ pour la croisade. C'est par un testament de croisade que Louis VIII de France, crée les premiers apanages en faveur de ses fils puînés, Alphonse de Poitiers, Robert d'Artois et Charles d'Anjou.

Au Moyen Âge et à l'époque moderne, le testament est un acte à la fois économique et religieux. Cela se traduit par le choix d'un lieu de sépulture en début d'acte et l'ordonnance de dons en faveur de religieux ou d'institutions charitables[1]. Pour Jacques Le Goff, le testament est un « passeport pour le ciel"[2]. Lisane Lavanchy en donne une lecture socio-économique en écrivant que « les testaments justifient des droits sur les terres des grands propriétaires que sont la noblesse et l’Église »[3]. Marie-Thérèse Lorcin en donne une définition synthétique qui permet de poser de façon très claire la complexité de l’étude du document : « Le testament n’est pas simplement […] un ensemble de clauses pieuses dont l’intéressé choisit le coût et les bénéficiaires. C’est aussi un règlement de succession, dont les dispositions n’ont rien d’automatique"[4].

Aspects légaux

Capacité de tester

La capacité de tester dépend de la capacité civile et de la capacité de discernement.

Réserve et quotité disponible

Certaines classes d'héritiers, généralement les enfants survivants et le conjoint, jouissent d'une réserve dont ils ne peuvent être privés à moins d'être déshérités. La part de la succession excédant la réserve constitue la quotité disponible.

Testament en France

Les règles encadrant les testaments sont prévues par les articles 893 et suivants du Code civil français. Dans neuf successions sur dix, il n'y a pas eu de testament. Le testament olographe, le plus simple et le plus courant, contient neuf fois sur dix des omissions, des ambiguïtés ou des imprécisions quand il est fait seul à la maison. Depuis , la presse évoque régulièrement la notion de « testament en ligne », service destiné à faciliter cette démarche[5].

Capacité juridique

En principe, il faut être âgé de plus de 18 ans. Toutefois, les mineurs émancipés peuvent établir un testament, et les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent disposer de la moitié de leurs biens.

Les majeurs sous tutelle ne peuvent établir de testament qu'après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. En aucun cas, le tuteur ne pourra l'assister ni le représenter à l'acte.

Capacité de fait

Il faut de plus ĂŞtre reconnu « sain d'esprit Â» pour rĂ©diger un testament valable.

En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur (celui qui a fait le testament) était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.

Biens susceptibles d'être légués

Le de cujus ne peut léguer que les biens lui appartenant en propre qui sont susceptibles d'être vendus.

On ne peut pas léguer son nom ou un titre honorifique.

Réserve et quotité disponible

Les personnes sans enfants (qui sont les seuls réservataires avec le conjoint survivant, depuis la nouvelle loi de 2007) peuvent disposer de l'ensemble de leurs biens.

Dans le cas contraire, une partie des biens leur revient obligatoirement, la « rĂ©serve Â» (par exemple, pour une personne avec deux enfants, deux tiers de la succession leur revient, un tiers chacun pour les hĂ©ritiers rĂ©servataires, et le troisième tiers est la quotitĂ© disponible qu'elle peut rĂ©partir Ă  sa convenance).

L'exhérédation de la réserve est impossible. En revanche, la quotité disponible est disposable librement du reste.

Depuis la loi n° 2006-728 du , portant rĂ©forme des successions et des libĂ©ralitĂ©s, en vigueur le , les ascendants ne sont plus hĂ©ritiers rĂ©servataires. NĂ©anmoins, ils bĂ©nĂ©ficient toujours d'un droit dit « de retour lĂ©gal Â», qui leur permet de reprendre les biens donnĂ©s au dĂ©funt (leur enfant ou petit-enfant), dans la limite des parts hĂ©rĂ©ditaires prĂ©vues par la loi (un quart par parent)[6].

RĂ©partitions possibles

Plusieurs options existent :

  • faire un legs universel, lĂ©guer tous ses biens Ă  une ou plusieurs personnes ;
  • lĂ©guer des biens Ă  titre universel, lĂ©guer une partie des biens Ă  une ou plusieurs personnes, selon une quote-part ;
  • faire des legs particuliers, lĂ©guer un ou plusieurs biens Ă  une ou plusieurs personnes.

Différentes formes de testament

Il existe quatre formes de testaments, l'article 968 du Code civil interdisant le testament conjonctif[note 1] :

Testament olographe

C'est la forme de testament la plus courante :

  • il est rĂ©digĂ© Ă  la main par le testateur : il ne doit pas ĂŞtre tapĂ© Ă  la machine, mĂŞme en partie ;
  • il est Ă©crit sur papier libre, ou tout support « durable Â» (peu importe le support de son Ă©criture : papier, linge, vitre, mur, carte postale[7]), datĂ© prĂ©cisĂ©ment et signĂ© de la main du testateur.

Testament authentique

C'est un acte authentique, reçu par deux notaires ou un notaire assisté de deux témoins :

  • le testateur dicte le testament, et le notaire l'Ă©crit ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement ;
  • le testament est lu au testateur et signĂ© par ce dernier, en prĂ©sence du notaire et des tĂ©moins, qui le signent ensuite ;
  • la rĂ©daction occasionne des frais.

Testament mystique

Il s'agit de la combinaison des deux premiers, mais il est peu utilisé :

  • le texte est dactylographiĂ© ou Ă©crit Ă  la main par le testateur ou une autre personne. Ensuite, il est signĂ© par le testateur et prĂ©sentĂ© clos et cachetĂ© devant un notaire en prĂ©sence de deux tĂ©moins ;
  • le notaire dresse un procès-verbal de la remise ;
  • la rĂ©daction occasionne des frais.

Testament international

Issu de la Convention de Washington du , en vigueur en France depuis le . C'est une forme simplifiée rendant inutile le testament mystique. Non limitée aux relations internationales, cette forme peut être utilisée, même sans lien d'extranéité.

Le but est d'instituer une forme testamentaire reconnue valable par le plus grand nombre d'Ă©tats.

Il y a des formes légales à peine de nullité (formalité solennelle) :

  • il est Ă©crit par le testateur ou un tiers. La langue n'importe pas et peut ĂŞtre Ă©crit ou non Ă  la main ;
  • devant deux tĂ©moins et une personne habilitĂ©e Ă  instrumenter (en France, le notaire) : « ceci est son testament et qu'il en connaĂ®t son contenu Â» ;
  • il est signĂ© par le testateur.

Il y a des formes légales à peine d'irrecevabilité :

  • la date doit ĂŞtre Ă  la fin du testament. La preuve peut se faire par tous les moyens ;
  • une personne habilitĂ©e doit attester que les formalitĂ©s ont Ă©tĂ© respectĂ©es : qu'un exemplaire a Ă©tĂ© fourni au testateur et un autre conservĂ© par le notaire. C'est la preuve de validitĂ© ;
  • il doit ĂŞtre inscrit au fichier central des dispositions testamentaires.

RĂ©vocation et annulation

Il est possible à tout moment de révoquer ou de modifier un testament.

Pour le révoquer, il faut :

  • soit faire un acte de dĂ©claration de changement de volontĂ© devant notaire ; l'acte est reçu par deux notaires ou par un notaire assistĂ© de deux tĂ©moins ;
  • soit faire un nouveau testament, annulant le prĂ©cĂ©dent, quelle qu'en soit la forme.

S'il y a un testament olographe chez soi, il peut, à tout moment, être détruit (en le déchirant, en le brûlant…). Le bien légué peut aussi être vendu.

La révocation est possible aussi :

  • si le lĂ©gataire n'exĂ©cute pas les charges imposĂ©es par le testateur ;
  • en cas « d'ingratitude Â» du lĂ©gataire Ă  l'encontre du testateur (sĂ©vices, injures…).

La demande de révocation est examinée par le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

L'annulation du testament est possible :

  • en cas de non-respect des formes (par exemple, testament olographe tapĂ© Ă  la machine, absence de date) ;
  • si le testateur n'Ă©tait pas sain d'esprit ou Ă©tait incapable juridiquement ;
  • si le bĂ©nĂ©ficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (par exemple, le mĂ©decin ayant soignĂ© le testateur).

L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession.

Bibliographie

  • Lisane Lavanchy, Écrire sa mort, dĂ©crire sa vie. Testaments de laĂŻcs lausannois (1400-1450), Lausanne, Cahiers lausannois d’histoire mĂ©diĂ©vale, 2003.
  • Marie-ThĂ©rèse Lorcin, Vivre et mourir en Lyonnais Ă  la fin du Moyen Age, Paris, CNRS, 1981.
  • Marie-ThĂ©rèse Lorcin, « D’abord il dit et ordonna… », Testaments et sociĂ©tĂ© en Lyonnais et Forez Ă  la fin du Moyen Ă‚ge, Lyon, PUL, 2007.
  • Marie-Claude Marandet, Le Souci de l’au-delĂ  : la pratique testamentaire dans la rĂ©gion toulousaine (1300-1450), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 1998.
  • Henri Auffroy, Évolution du testament en France des origines au XIIIe siècle, Paris, Rousseau, 1899.
  • Louis de Charrin, Les testaments dans la rĂ©gion de Montpellier au Moyen Ă‚ge, Ambilly, Presses de Savoie, 1961.
  • Jacques Chiffoleau, La ComptabilitĂ© de l’au-delĂ  : les hommes, la mort et la religion dans la rĂ©gion d’Avignon Ă  la fin du Moyen Ă‚ge (vers 1320-1380), Rome, École française de Rome, 1980.
  • Jean-Pierre Deregnaucourt, Autour de la mort Ă  Douai. Attitudes, pratiques et croyances, 1250-1500, Lille, universitĂ© Lille-III, 1993, thèse dactylographiĂ©e.
  • Marguerite Gonon, Les Institutions et la sociĂ©tĂ© en Forez au XIVe siècle d’après les testaments, Mâcon, Association des chartes du Forez, 1960.

Notes et références

Notes

  1. Testament qui contient dans le même acte des dispositions faites par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou de disposition mutuelle. La loi française autorise uniquement comme institution contractuelle la donation au dernier vivant.

Références

  1. Stéphanie Huart, Les testaments, miroirs de la vie quotidienne ? L’exemple de Valenciennes au XVe siècle (mémoire de master 1, université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis), Valenciennes,
  2. LE GOFF Jacques, La civilisation de l’Occident médiéval, Paris, Arthaud, , p. 24
  3. LAVANCHY Lisane, Ecrire sa mort, décrire sa vie. Testaments de laïcs lausannois (1400-1450),, Lausanne, Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, , p. 6
  4. LORCIN Marie-Thérèse, Vivre et mourir en Lyonnais à la fin du Moyen Âge, Paris, CNRS, , p. 3-4
  5. Delphine de Mallevoüe, « L'e-testament suscite la colère des notaires », sur lefigaro.fr, .
  6. Bénéficiaires du testament - Service-public.fr.
  7. Henri Mazeaud, Jean Mazeaud, Michel de Juglart, Leçons de droit civil. Successions, libéralités, Editions Montchrestien, 1977, p. 285.

Voir aussi

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