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Roch Hachana (traité)

Le traitĂ© Roch Hachana (hĂ©breu : ŚšŚŚ© Ś”Ś©Ś Ś” « dĂ©but de l'an ») est le huitiĂšme de l'ordre MoĂ«d dans la Mishna et les Talmuds. Il traite des lois du calendrier hĂ©braĂŻque, en particulier de la fixation des nouveaux mois, et des ordonnances sur l'usage du chofar lors de la fĂȘte de Roch Hachana, cĂ©lĂ©brĂ©e les deux premiers jours de tishrei.

Objet du traité

Le traité élabore d'une part sur les lois du calendrier, encore basées au temps de la Mishna sur l'observation directe de la naissance de la lune et l'authentification des témoignages par un sanhédrin ; elle nécessite, au vu de l'existence de communautés parfois éloignées du centre jérusalémite, l'envoi d'émissaires dont la mission a dans certains cas priorité sur le chabbat.
D'autre part, elle est, ainsi que l'indique son nom, consacrĂ©e Ă  la fĂȘte de Roch Hachana et Ă  son ordonnance biblique principale : faire rĂ©sonner le chofar, un cor fabriquĂ© dans une corne d'animal.

Mishna

La Mishna résulte vraisemblablement de la combinaison de plusieurs sources (didactiques, législatives, historiques, etc.). Elle comprend 34 mishnayot (articles), réparties en quatre chapitres.

Premier chapitre

Le premier chapitre (arba'a rashei shanim) contient des enseignements numĂ©riques : les quatre commencements de l'annĂ©e (dont seul le troisiĂšme continue Ă  ĂȘtre couramment appelĂ© Roch Hachana de nos jours), les quatre jours de jugement, les six mois au cours desquels le SanhĂ©drin envoie des Ă©missaires annoncer la nĂ©omĂ©nie aux communautĂ©s en diaspora, les deux mois pour lesquels cette mission a prioritĂ© sur le chabbat mĂȘme si la nouvelle lune est visible de tous.

Le sujet de la sanctification du mois ayant été introduit, il est enseigné que Rabban Gamliel jugeait l'affaire si importante qu'il avait envoyé quarante paires de témoins.
Le tĂ©moignage d'un pĂšre et de son fils sur la vision de la nouvelle lune Ă©tait acceptĂ©, ainsi que celui d'un homme et d'autres proches parents alors qu'ils auraient Ă©tĂ© rĂ©cusĂ©s en raison de leur parentĂ© en toute autre affaire. Les seuls tĂ©moignages irrecevables Ă©taient ceux des joueurs, prĂȘteurs Ă  intĂ©rĂȘt et autres individus qui ne seraient pas crĂ©dibles dans des affaires financiĂšres.
Il Ă©tait prescrit, au vu de l'importance du tĂ©moignage de pourvoir Ă  tous les besoins d'un tĂ©moin. S'il Ă©tait frĂȘle, il fallait le soutenir voire le transporter, s'il avait des besoins, il fallait y pourvoir, etc.

Second chapitre

Le second chapitre (im eynan makirin) poursuit le sujet : un tĂ©moin inconnu du SanhĂ©drin devait ĂȘtre accrĂ©ditĂ© par un accompagnateur, vu que des Ă©lĂ©ments sĂ©ditieux du judaĂŻsme faussaient volontairement les tĂ©moignages. C'est d'ailleurs pour cette raison que les tĂ©moignages ont Ă©tĂ© instituĂ©s car autrefois, on signalait les nouvelles lunes par des feux qu'on se relayait jusqu'en Babylonie.

Les tĂ©moins Ă©taient entendus et leurs tĂ©moignages vĂ©rifiĂ©s par des membres du SanhĂ©drin dans une grande cour appelĂ©e Beit Yaazek oĂč on leur offrait de grands repas pour les fidĂ©liser. La premiĂšre paire de tĂ©moins arrivĂ©s Ă©tait interrogĂ©e la premiĂšre, chacun sĂ©parĂ©ment, sur l'apparence de la conjonction lunaire dont les motifs Ă©taient peints sur les murs de la cour. Les membres du SanhĂ©drin devaient possĂ©der des connaissances astronomiques suffisantes pour Ă©tablir la vĂ©ritĂ© des tĂ©moignages. Lorsque les tĂ©moignages concordaient, on n'interrogeait plus les autres tĂ©moins que de maniĂšre superficielle, afin de ne pas les dĂ©valoriser et de les fidĂ©liser.
Le prĂ©sident du tribunal rassemblait ensuite une grande foule, annonçait « sanctifiĂ© Â» et l'assemblĂ©e reprenait en chƓur.

Il arriva, lors d'un mois de tishrei, que Rabbi Dossa ben Harkinas et Rabbi Yehoshoua refusent d'accepter un tĂ©moignage que Rabban Gamliel avait validĂ©. Celui-ci leur ordonna de se prĂ©senter Ă  YavnĂ© avec leur bĂąton et leur argent au jour qui devait ĂȘtre Yom Kippour selon leur calcul (il est interdit en ce jour de transporter un objet, Ă  plus forte raison de l'argent, sur plus de quatre coudĂ©es). Rabbi Akiva se rendit chez eux et fit valoir qu'ils devaient se conformer Ă  l'opinion de Rabban Gamliel, quand bien mĂȘme elle serait erronĂ©e, car contester l'autoritĂ© de son tribunal Ă©quivaudrait Ă  remettre en cause celle du tribunal de MoĂŻse. Rabbi Dossa et Rabban Gamliel se rĂ©conciliĂšrent.

TroisiĂšme chapitre

Le troisiÚme chapitre (re'ouhou beit din) achÚve de traiter de la sanctification du mois avec les problÚmes qui pouvaient se poser et leur réalisation : lorsqu'il n'y avait pas assez de temps pour réaliser la cérémonie de sanctification du mois, la néoménie était consacrée et célébrée le jour suivant ; lorsque les seuls témoins étaient les membres du Sanhédrin, un autre membre devait procéder à leur audition et examiner leur témoignage (en tous les cas, le témoignage d'un seul n'était pas accepté).

La Mishna passe ensuite aux lois de Roch Hachana et du chofar. Celui-ci peut ĂȘtre construit dans n'importe quelle corne d'animal, Ă  l'exception de celle de la vache. Celui de Roch Hachana doit ĂȘtre recouvert d'or et avoir une forme particuliĂšre, ainsi que ceux des jeĂ»nes et du JubilĂ© ; il en est de mĂȘme des trompettes qui les accompagnent. Certains dĂ©fauts peuvent rendre le chofar impropre Ă  l'usage, surtout s'il ne peut plus Ă©mettre une sonnerie assez puissante.
Lorsqu'on se trouve (en temps de persĂ©cution) dans une grotte ou un puits et qu'on fait sonner le chofar, on s'acquitte de son devoir si on en entend le son mais non l'Ă©cho. De mĂȘme, si une personne passe derriĂšre une synagogue au moment oĂč l'on y sonne du chofar ou lorsqu'on y lit la Meguila (le Livre d'Esther, lors de la fĂȘte de Pourim), elle ne s'acquitte de son devoir que si elle Ă©coute avec attention (dirigeant son cƓur vers Dieu). La Mishna en profite pour rappeler que ce fut aussi le cas lorsque MoĂŻse donna la victoire aux IsraĂ©lites en levant les mains lors de l'attaque des AmalĂ©cites et guĂ©rit les enfants d'IsraĂ«l en Ă©rigeant la statue d'un serpent en cuivre : dans les deux cas, le miracle ne s'opĂ©ra que parce que les enfants d'IsraĂ«l dirigĂšrent leurs pensĂ©es vers Dieu.

QuatriĂšme chapitre

Le quatriĂšme chapitre expose les institutions de Rabban Yohanan ben ZakkaĂŻ aprĂšs la chute du Temple :

  • alors que, du temps du Temple, on ne soufflait du chofar qu’à JĂ©rusalem et dans ses alentours immĂ©diats lorsque Roch Hachana avait lieu Ă  chabbat, Yohanan ben ZakkaĂŻ institua qu’on en soufflerait dĂ©sormais Ă  YavnĂ© et en tout endroit oĂč se tenait un beit din (tribunal rabbinique) mais seulement dans le beit din ;
  • alors qu’on ne rĂ©alisait la prescription du loulav qu’un jour en dehors du Temple, du temps oĂč il Ă©tait debout, Rabban Yohanan dĂ©crĂ©ta qu’on la rĂ©aliserait durant les sept jours de Souccot, en souvenir du Temple. De mĂȘme, il interdit de manger du grain de la nouvelle rĂ©colte le jour du balancement (second jour de Pessa'h) ;
  • alors qu’on n’examinait plus les tĂ©moignages sur la lunaison aprĂšs une certaine heure et qu’on prĂ©fĂ©rait sanctifier les deux jours comme dĂ©but du mois, Rabban Yohanan dĂ©clara qu’on accepterait les tĂ©moignages pendant toute la journĂ©e et ce, ajoute Rabbi Yehoshoua ben Karha, mĂȘme en l’absence de l’av beit din.

La Mishna conclut par l’ordonnance de la liturgie de Roch Hachana et des diffĂ©rentes traditions de Rabbi Yohanan ben Nouri, Rabbi Akiva et Rabbi Yosse concernant les sonneries lors des malkhouyot, zikhronot et shofrot, les passages bibliques qu’il convient d’y lire (les malkhouyot rappelant la royautĂ© divine, les zikhronot sa providence et les shofrot les sonneries du chofar lors de la rĂ©demption future) et leur ordre.
On enseigne aussi la conduite Ă  tenir par l’officiant lors de la sonnerie, ce que l’on fait et ne fait pas avec un chofar lors de Roch Hachana et, enfin, la maniĂšre de sonner les diffĂ©rentes sonneries : une tekia (sonnerie) Ă©quivaut Ă  trois terouot (« clameurs ») et une teroua Ă  trois yevavot (« sanglots »). Les sonneries suivent un ordre et doivent ĂȘtre distinctes l’une de l’autre. Bien que selon une opinion, chaque orant doive en souffler, Rabban Gamliel enseigne que les sonneries de l’officiant acquittent l’assemblĂ©e.

Tossefta

La Tossefta Rosh Hashana, compilation de traditions extra-mishnaĂŻques visant Ă  expliquer et complĂ©menter la Mishna, est divisĂ©e en deux chapitres mais elle suit globalement l’ordre selon lequel les sujets sont traitĂ©s.

Elle est plus riche en dĂ©tails mais contient moins d’anecdotes historiques. De façon gĂ©nĂ©rale, alors que la Mishna met en exergue l’autoritĂ© du nassi et cite abondamment les ordonnances des Rabbanim Yohanan ben ZakkaĂŻ et Gamliel, la Tossefta les Ă©voque Ă  peine, faisant aussi l’impasse sur la dispute entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshoua.
Bacher et Rosenthal en concluent que la Tossefta Ă  ce traitĂ© aurait Ă©tĂ© composĂ©e Ă  l’époque du Talmud, oĂč la prĂ©sĂ©ance aurait Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  la sagacitĂ© plutĂŽt qu’au lignage gĂ©nĂ©alogique et acadĂ©mique.

Guemarot de Babylone et de JĂ©rusalem

La Guemara des Sages de Babylone et celle des Sages de GalilĂ©e qui forment, avec la Mishna, le Talmud de Babylone et celui de JĂ©rusalem respectivement, discutent et expliquent les mishnayot. Les discussions portent d’une part sur des points de rite et d’autre part sur le devenir de l’ñme.

Comme souvent, les discussions des Sages, qu'elles traitent de halakha (sujets légaux) ou de aggada (sujets non-légaux), excÚdent le sujet de base et les Talmuds, en particulier celui de Babylone, sont riches en sentences, proverbes, histoires, légendes et autres interprétations.

Perles de halakha

  • « Vous mortifierez vos personnes (i.e. jeĂ»nerez) dĂšs le neuf du mois Â» (LĂ©vitique 23:32) 
 Comment cela ? On commence Ă  jeĂ»ner quand il fait encore jour, ce qui enseigne qu’on ajoute du profane au sacrĂ©[1].
  • Hiyya bar Rav de Difti enseigne : « Vous jeĂ»nerez dĂšs le neuf du mois Â» - jeĂ»nerait-on le neuviĂšme et non le dixiĂšme jour ?! En vĂ©ritĂ©, c’est pour t’apprendre que celui qui mange le neuviĂšme jour, l’Écrit considĂšre que c’est comme s’il avait jeĂ»nĂ© le neuviĂšme et le dixiĂšme jour[2].
  • Qui fait vƓu de ne pas tirer bĂ©nĂ©fice de son voisin pendant une annĂ©e doit compter, un an jour pour jour ; pour cette annĂ©e, mĂȘme s’il a prononcĂ© le vƓu un 29 eloul, ce vƓu prend fin le 1er tishrei[3].
  • Quatre choses dĂ©chirent le dĂ©cret d'un homme et les voici : la tsedaka, le cri, le changement de nom et le changement d'actes[4].
  • Une lunaison ne peut se renouveler avant une pĂ©riode de 29 jours et demi, deux tiers d’heure et 73 halaqim[5].

Perles d’aggada

  • Rabbi Yehouda enseigne au nom de Rabbi Akiva : Dieu a dit « Dites devant Moi Ă  Roch Hachana des malkhouyot, des zikhronot et des shofrot, des malkhouyot afin que vous Me fassiez rĂ©gner sur vous, des zikhronot afin que monte devant Moi le souvenir de vous en bien et comment [le faire] ? Avec des shofrot[6]. Â»
  • Les pĂ©cheurs d’IsraĂ«l dans leur corps descendent dans la GĂ©henne et y sont jugĂ©s douze mois 
 qui sont les pĂ©cheurs d’IsraĂ«l dans leur corps ? Rav a dit : un front oĂč n’ont jamais Ă©tĂ© posĂ©s les tefillin[7].
  • Rava a dit : qui passe outre son caractĂšre, on passe outre ses fautes[7].
  • On ne ment pas sur une chose qui finira par ĂȘtre connue[8].

Notes et références

  1. T.B. Roch Hachana 9a.
  2. T.B. Roch Hachana 9a-b.
  3. T.B. Roch Hachana 12b.
  4. T.B. Roch Hachana 16b.
  5. T.B. Roch Hachana 25a.
  6. T.B. Roch Hachana 16a.
  7. T.B. Roch Hachana 17a.
  8. T.B. Roch Hachana 22b.

Source

Annexes

Liens externes


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