Refus d'obtempérer
En droit pénal, le refus d'obtempérer est une infraction pénale qui consiste de manière générale à refuser d'obéir à un ordre donné par un agent de la paix, la nature de l'ordre à obéir pouvant varier selon les législations nationales.
Droit par pays
Canada
En droit pénal canadien, omettre ou refuser d'obtempérer à une demande d'un agent de la paix de procéder à la vérification de la présence d’alcool ou de drogue (art. 320.27 du Code criminel[1]) ou au prélèvement d’échantillons d’haleine ou de sang (art. 320.28 C.cr.[2]) est une infraction d'après l'art. 320.15 C.cr.[3] - [4] :
« 320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28. »
La peine de l'omission ou du refus d'obtempérer est prévue à l'art. 320.19 C.cr.[5]. La décision R. c. Breault[6] est un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada sur le refus d'obtempérer.
Il existe aussi des infractions similaires dans le Code de la sécurité routière du Québec[7].
Il existe des infractions pénales connexes au Code criminel relatives au refus d'obéir des ordres des policiers, dont la fuite (art. 320.17 C.cr.[8]) ainsi que l'entrave au travail des policiers (art. 129 C.cr.[9]), qui peut notamment être commise en refusant un ordre de circuler à la demande d'un policier[10].
États-Unis
Aux États-Unis, le refus d'obtempérer est généralement un délit. Par exemple, en Virginie, c'est un délit de refuser d'aider un officier à répondre à une violation de la paix[11] ou dans l'exécution de ses fonctions officielles dans une affaire pénale[12]. À Washington, DC, cette infraction est principalement utilisée dans le but de s'assurer que les agents chargés de diriger la circulation ont le pouvoir de diriger les automobilistes et les piétons de manière appropriée et en toute sécurité[13].
France
En droit français, le refus d'obtempérer est un délit prévu et réprimé par l'article L. 233-1 du code de la route [14]: « Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ».
Avec la réforme du Code de la sécurité intérieure, votée sous François Hollande en 2017 la loi est élargie avec l'article L. 435-1 (« Loi Cazeneuve ») qui facilite l'usage des armes. Elle introduit la possibilité pour les policiers de faire l'usage de leurs armes notamment « lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui »[15].
En 2020, le rapport de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière note, sur un an, une hausse de 16,5 % des refus d’obtempérer, avec 26 589 cas recensés. De 2010 à 2019, cette infraction connaît une considérable augmentation de plus de 49 %, portée à 80 % pour les cas les plus graves, qui comportent un « risque de mort et de blessure »[16].
En 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin indique qu’il y avait un refus d’obtempérer « toutes les 20 minutes » en zone police ou gendarmerie[17]. En 2022, treize personnes ont été tuées par la police dans ce type de circonstances. En 2023 la loi est sous le feu des critiques après la mort de Nahel Merzouk[18].
Notes et références
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.27, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.27>, consulté le 2023-07-02
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.28, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.28>, consulté le 2023-07-02
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.15, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.15>, consulté le 2023-07-02
- Cournoyer, Guy. Code criminel annoté 2021, Cowansville : Éditions Yvon Blais, 2021
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.19, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.19>, consulté le 2023-07-02
- 2023 CSC 9
- Code de la sécurité routière, RLRQ c C-24.2, art 202.8, <https://canlii.ca/t/19pl#art202.8>, consulté le 2023-07-02
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 320.17, <https://canlii.ca/t/ckjd#art320.17>, consulté le 2023-07-03
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 129, <https://canlii.ca/t/ckjd#art129>, consulté le 2023-07-03
- Éducaloi. « Les principales infractions contre l’administration de la justice ». En ligne. Page consultée le 2023-07-02
- title=§ 18.2-464. Non-respect de l'ordre du conservateur de la paix.
- |archive-url=https://web.archive.org/web/20030514023554/https://law. lis.virginia.gov/vacode/18.2-463/ |url-status=dead |archive-date=2003-05-14 |title=§ 18.2-463. Refus d'aider l'agent dans l'exécution de ses fonctions
- |title=Final Report Relative to Complaints of Alleged Misconduct Made at the October 24, 2002, Hearing of the Committee on the Judiciary of the Council of the District of Columbia Concerning the IMF/World Bank Protest |url-status=dead |archiveurl=https://web.archive.org/web/20101006135953/http://dcwatch.com/police/030125.htm |archivedate=2010-10-06
- « Refus d’obtempérer, légitime défense, délit de fuite : que dit la loi ? », lemonde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
- Julie Lavie, « « Refus d’obtempérer » : pourquoi l'usage des armes par la police a-t-il été assoupli en 2017 ? », sur leparisien.fr, (consulté le )
- Antoine Albertini, La multiplication des « refus d’obtempérer », une réalité aux causes diverses, lemonde.fr, 8 septembre 2022
- Loi sécurité : le Sénat durcit les peines pour les refus d’obtempérer, les rodéos urbains et les violences faites aux élus, publicsenat.fr, 13 octobre 2022
- Ambre Mathieu Xerri, « Mineur tué à Nanterre : la loi de 2017 sous le feu des critiques », sur lefigaro.fr, (consulté le )