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R. c. Sparrow

R. c. Sparrow ou Ronald Edward Sparrow c. Sa MajestĂ© la Reine est une dĂ©cision de la Cour suprĂȘme du Canada concernant les droits autochtones selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans ce jugement, la cour a statuĂ© que les droits autochtones tels que la pĂȘche qui existaient en 1982 sont protĂ©gĂ©s par la Constitution du Canada et ne peuvent pas ĂȘtre violĂ©s sans justification sur la base du devoir fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones du Canada. En consĂ©quence, un concept de test Sparrow a Ă©tĂ© introduit pour mesurer Ă  quel point la lĂ©gislation canadienne peut limiter les droits autochtones.

R. c. Sparrow
Informations
Titre complet Ronald Edward Sparrow c. Sa Majesté la Reine
Références [1990] 1 R.C.S. 1075
Date

DĂ©cision

Les gouvernements du Canada ont une relation fiduciaire avec les Autochtones selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; tout dĂ©ni de droits autochtones sous l'article 35 doit ĂȘtre justifiĂ© et les droits autochtones doivent ĂȘtre prioritaires.

Juges et motifs
Jugement unanime Brian Dickson et GĂ©rard La Forest

Jugement complet

Texte intégral sur CanLII

Contexte

Ronald Edward Sparrow, un membre de la bande indienne de Musqueam, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pĂȘchant avec un filet dĂ©rivant plus long de 37 m que selon le permis de pĂȘche de la bande sous la Loi sur les pĂȘches de 1985. L'accusĂ© a admis tous les faits de l'accusation, mais les a justifiĂ©s sur la base qu'ils Ă©taient couverts par les droits autochtones garantis selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Lors du procĂšs Ă  la cour de premiĂšre instance, le juge a statuĂ© que l'article 35 ne protĂ©geait que les droits existants et qu'il n'y avait pas de droit inhĂ©rent de pĂȘche. La cause Ă  savoir si la restriction de la longueur du filet violait l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a Ă©tĂ© portĂ©e devant la Cour suprĂȘme du Canada.

DĂ©cision de la Cour suprĂȘme du Canada

La Cour suprĂȘme du Canada a rendu un jugement unanime statuant que l'accusĂ© exerçait un droit autochtone inhĂ©rent qui existait avant la lĂ©gislation provinciale et que celui-ci Ă©tait protĂ©gĂ© par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans son jugement, la Cour suprĂȘme a interprĂ©tĂ© chaque mot de l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dans sa dĂ©cision, la cour a mentionnĂ© que le mot « existant » dans l'article 35(1) doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de maniĂšre flexible afin de permettre l'Ă©volution dans le temps. Ainsi, les « droits existants » sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant les droits qui n'ont pas Ă©tĂ© annulĂ©s avant l'entrĂ©e en vigueur de la Constitution du Canada en 1982. La cour a rejetĂ© l'interprĂ©tation qui voulait que les « droits existants » Ă©taient figĂ©s Ă  seulement ceux qui Ă©taient exercĂ©s en 1982.

En se basant sur des documents historiques sur les pratiques de pĂȘche des Musqueam sur plusieurs siĂšcles et au moment de la colonisation, la cour a jugĂ© que la bande avait, de maniĂšre Ă©vidente, un droit Ă  la pĂȘche pour se nourrir.

Le jugement mentionne que l'annulation de droits peut seulement se produire lorsqu'il y a une « intention claire et expresse » de la part du gouvernement pour refuser ces droits. Dans l'affaire concernĂ©e, la cour a statuĂ© que la Couronne n'Ă©tait pas capable de prouver que le droit Ă  la pĂȘche pour se nourrir ait Ă©tĂ© annulĂ© avant 1982. Elle a jugĂ© que la mise en place d'un systĂšme de permis de pĂȘche Ă©tait seulement un moyen de rĂ©guler les pĂȘches et non pas d'annuler le droit sous-jacent et qu'aucune politique gouvernementale historique concernant les pĂȘches ne constituait une intention claire d'annuler ces droits.

En ce qui a trait aux mots « reconnus et confirmĂ©s », le jugement de la cour mentionne que cela inclut le devoir fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones qui l'oblige Ă  faire preuve de retenue dans l'application de ses pouvoirs interfĂ©rant avec les droits autochtones. De plus, il suggĂšre que les droits autochtones ne sont pas absolus et peuvent ĂȘtre violĂ©s pour des raisons suffisantes.

Conséquences

En consĂ©quence du jugement de la Cour suprĂȘme du Canada dans l'affaire Sparrow, les lĂ©gislations provinciales et fĂ©dĂ©rale peuvent seulement limiter les droits autochtones si ceux-ci ont reçu une prioritĂ© suffisante parce que les droits autochtones ont une nature diffĂ©rente des autres droits non autochtones.

Un concept de « test Sparrow » a été créé par les experts pour faire référence au moyen utilisé pour déterminer à quel point la législation canadienne peut limiter les droits autochtones.

Notes et références

    Annexes

    Articles connexes

    Lien externe

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