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R. c. Sparrow

R. c. Sparrow ou Ronald Edward Sparrow c. Sa MajestĂ© la Reine est une dĂ©cision de la Cour suprĂȘme du Canada concernant les droits autochtones selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans ce jugement, la cour a statuĂ© que les droits autochtones tels que la pĂȘche qui existaient en 1982 sont protĂ©gĂ©s par la Constitution du Canada et ne peuvent pas ĂȘtre violĂ©s sans justification sur la base du devoir fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones du Canada. En consĂ©quence, un concept de test Sparrow a Ă©tĂ© introduit pour mesurer Ă  quel point la lĂ©gislation canadienne peut limiter les droits autochtones.

R. c. Sparrow
Informations
Titre complet Ronald Edward Sparrow c. Sa Majesté la Reine
Références [1990] 1 R.C.S. 1075
Date

Décision

Les gouvernements du Canada ont une relation fiduciaire avec les Autochtones selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ; tout dĂ©ni de droits autochtones sous l'article 35 doit ĂȘtre justifiĂ© et les droits autochtones doivent ĂȘtre prioritaires.

Juges et motifs
Jugement unanime Brian Dickson et Gérard La Forest

Jugement complet

Texte intégral sur CanLII

Contexte

Ronald Edward Sparrow, un membre de la bande indienne de Musqueam, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© pĂȘchant avec un filet dĂ©rivant plus long de 37 m que selon le permis de pĂȘche de la bande sous la Loi sur les pĂȘches de 1985. L'accusĂ© a admis tous les faits de l'accusation, mais les a justifiĂ©s sur la base qu'ils Ă©taient couverts par les droits autochtones garantis selon l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Lors du procĂšs Ă  la cour de premiĂšre instance, le juge a statuĂ© que l'article 35 ne protĂ©geait que les droits existants et qu'il n'y avait pas de droit inhĂ©rent de pĂȘche. La cause Ă  savoir si la restriction de la longueur du filet violait l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 a Ă©tĂ© portĂ©e devant la Cour suprĂȘme du Canada.

DĂ©cision de la Cour suprĂȘme du Canada

La Cour suprĂȘme du Canada a rendu un jugement unanime statuant que l'accusĂ© exerçait un droit autochtone inhĂ©rent qui existait avant la lĂ©gislation provinciale et que celui-ci Ă©tait protĂ©gĂ© par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Dans son jugement, la Cour suprĂȘme a interprĂ©tĂ© chaque mot de l'article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dans sa dĂ©cision, la cour a mentionnĂ© que le mot « existant » dans l'article 35(1) doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© de maniĂšre flexible afin de permettre l'Ă©volution dans le temps. Ainsi, les « droits existants » sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant les droits qui n'ont pas Ă©tĂ© annulĂ©s avant l'entrĂ©e en vigueur de la Constitution du Canada en 1982. La cour a rejetĂ© l'interprĂ©tation qui voulait que les « droits existants » Ă©taient figĂ©s Ă  seulement ceux qui Ă©taient exercĂ©s en 1982.

En se basant sur des documents historiques sur les pratiques de pĂȘche des Musqueam sur plusieurs siĂšcles et au moment de la colonisation, la cour a jugĂ© que la bande avait, de maniĂšre Ă©vidente, un droit Ă  la pĂȘche pour se nourrir.

Le jugement mentionne que l'annulation de droits peut seulement se produire lorsqu'il y a une « intention claire et expresse » de la part du gouvernement pour refuser ces droits. Dans l'affaire concernĂ©e, la cour a statuĂ© que la Couronne n'Ă©tait pas capable de prouver que le droit Ă  la pĂȘche pour se nourrir ait Ă©tĂ© annulĂ© avant 1982. Elle a jugĂ© que la mise en place d'un systĂšme de permis de pĂȘche Ă©tait seulement un moyen de rĂ©guler les pĂȘches et non pas d'annuler le droit sous-jacent et qu'aucune politique gouvernementale historique concernant les pĂȘches ne constituait une intention claire d'annuler ces droits.

En ce qui a trait aux mots « reconnus et confirmĂ©s », le jugement de la cour mentionne que cela inclut le devoir fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones qui l'oblige Ă  faire preuve de retenue dans l'application de ses pouvoirs interfĂ©rant avec les droits autochtones. De plus, il suggĂšre que les droits autochtones ne sont pas absolus et peuvent ĂȘtre violĂ©s pour des raisons suffisantes.

Conséquences

En consĂ©quence du jugement de la Cour suprĂȘme du Canada dans l'affaire Sparrow, les lĂ©gislations provinciales et fĂ©dĂ©rale peuvent seulement limiter les droits autochtones si ceux-ci ont reçu une prioritĂ© suffisante parce que les droits autochtones ont une nature diffĂ©rente des autres droits non autochtones.

Un concept de « test Sparrow » a été créé par les experts pour faire référence au moyen utilisé pour déterminer à quel point la législation canadienne peut limiter les droits autochtones.

Notes et références

    Annexes

    Articles connexes

    Lien externe

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