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Panneau routier d'indication d'un lieu aménagé pour le stationnement payant en France

Le panneau d'indication de lieu aménagé pour le stationnement payant est en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre une lettre P blanche et en bas à droite un pictogramme représentant un parcmètre. Il indique à l’usager de la route que l'espace situé au-delà du panneau est un lieu aménagé pour le stationnement payant. Il est codifié C1c.

Panneau C1c
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Catégorie Signalisation d’indication
Signification Lieu aménagé pour le stationnement payant
Apparu en 1979
Modèle en vigueur 1979

Usage

La signalisation des parcs de stationnement payant situés en dehors de la chaussée est obligatoire, quel que soit le mode de perception de la taxe. Elle doit être assurée soit au moyen du panneau C1c, soit au moyen du marquage défini à l’article 118-2 de la 7e partie, soit au moyen de ces deux dispositifs[IISR 1].

Le panneau C1c peut être implanté en signalisation de position. Il peut être complété par un panonceau M3, M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers, M6f, M6g et M10z portant le nom du parc de stationnement.

Il peut être implanté en présignalisation. Il doit alors être complété par un panonceau M1 ou M3. Il peut également être complété par un panonceau M4 pour indiquer que le stationnement est aménagé pour une catégorie d’usagers et M10z portant le nom du parc de stationnement.

Caractéristiques

Il existe sept gammes de dimensions pour le panneau d’indication C1b, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » (1 200 mm de côté nominal) et « exceptionnelle » (1 500 mm de côté nominal)[IISR 2].

Implantation

Distance latérale

Sauf contrainte de site, la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 3].

En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s’y opposent (accotements étroits, présence d’une plantation, d’une piste cyclable, d’une voie ferrée, etc.)[IISR 3].

En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 3].

Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[IISR 3].

Hauteur au-dessus du sol

En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulation [IISR 4].

En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu’à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu’au minimum la circulation des piétons[IISR 4].

Position de la face

Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l’extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 5].

Visibilité de nuit

Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux d’indication sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 6].

Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l’objet, soit d’une homologation, soit d’une autorisation d’emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l’exception des parties noires ou grises[IISR 6].

Notes et références

  1. 5e partie, article 70.
  2. 1re partie, article 5-3.
  3. 1re partie, article 8, § h.
  4. 1re partie, article 9.
  5. 1re partie, article 8, § a.
  6. 1re partie, article 13.
  • Autres références :

    Voir aussi

    Articles connexes

    Liens externes

    Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (versions actualisées)

    • Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 58 p. (lire en ligne)
    • Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 1re partie : Généralités, 58 p. (lire en ligne)
    • Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière 5e partie : Signalisation d’indication, des services et de repérage, 45 p. (lire en ligne)

    Histoire de la signalisation routière

    • Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
    • Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)
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