Panneau d'indication d'un stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes en France
Le panneau d'indication d'un stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes est, en France, un panneau de signalisation carré à fond bleu, bordé d’un listel blanc, portant en son centre un pictogramme de couleur blanche représentant une caravane. Il indique à l’usager de la route que l'espace situé au-delà du panneau est un lieu aménagé pour le stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes. Il est codifié C23.
Usage
Le stationnement des caravanes et des autocaravanes peut être réglementé tant en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route, que du code de l’urbanisme. Les décisions concernant le stationnement de ce type de véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique sont signalées conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, à l’exclusion de celles qui concernent l’emploi du panneau C23[IISR 1].
L’emploi du panneau C23 est réservé à la signalisation, obligatoire, des décisions concernant le stationnement des caravanes et des autocaravanes, prises conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. Il est implanté sur les voies principales d’accès à la commune et ne doit pas être complété par un panonceau[IISR 1].
Caractéristiques
Il existe sept gammes de dimensions pour le panneau d’indication C1b, de forme carrée, contrairement aux autres familles de panneaux triangulaires, ronds ou le STOP qui en comprennent cinq. Les deux dimensions complémentaires sont les dimensions dites « supérieure » (1 200 mm de côté nominal) et « exceptionnelle » (1 500 mm de côté nominal)[IISR 2].
Implantation
Distance latérale
Sauf contrainte de site, la distance entre l’aplomb de l’extrémité du panneau situé du côté de la chaussée et la rive voisine de cette extrémité ne doit pas être inférieure à 0,70 m[IISR 3].
En rase campagne, les panneaux sont placés en dehors de la zone située en bord de chaussée et traitée de telle façon que les usagers puissent y engager une manœuvre de redirection ou de freinage dite « zone de récupération », ou leur support au minimum à 2 m du bord voisin de la chaussée, à moins que des circonstances particulières s’y opposent (accotements étroits, présence d’une plantation, d’une piste cyclable, d’une voie ferrée, etc.)[IISR 3].
En agglomération, les panneaux sont placés de manière à minimiser la gêne des piétons[IISR 3].
Le support d’un signal peut aussi être implanté sur une propriété riveraine ou ancré à une façade après accord du propriétaire ou par application si cela est possible en vertu du décret-loi du 30 octobre 1935 et du décret 57180 du 16 février 1957[IISR 3].
Hauteur au-dessus du sol
En rase campagne, la hauteur réglementaire est fixée en principe à 1 m (si plusieurs panneaux sont placés sur le même support, cette hauteur est celle du panneau inférieur), hauteur assurant généralement la meilleure visibilité des panneaux frappés par les feux des véhicules. Elle peut être modifiée compte tenu des circonstances locales soit pour assurer une meilleure visibilité des panneaux, soit pour éviter qu'ils masquent la circulation [IISR 4].
En agglomération, lorsqu’il y a un éclairage public, les panneaux peuvent être placés à une hauteur allant jusqu’à 2,30 m pour tenir compte notamment des véhicules qui peuvent les masquer, ainsi que de la nécessité de ne gêner qu’au minimum la circulation des piétons[IISR 4].
Position de la face
Le plan de face avant d'un panneau implanté sur accotement ou trottoir doit être légèrement incliné de 3 à 5° vers l’extérieur de la route afin d'éviter le phénomène de réflexion spéculaire qui peut, de nuit, rendre le panneau illisible pendant quelques secondes[IISR 5].
Visibilité de nuit
Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le même aspect de nuit comme de jour. Les signaux d’indication sont tous rétroréfléchissants ou éventuellement dans certaines conditions définies ci-dessous, éclairés[IISR 6].
Les revêtements rétroréfléchissants doivent avoir fait l’objet, soit d’une homologation, soit d’une autorisation d’emploi à titre expérimental. La rétroréflectorisation porte sur toute la surface des panneaux et panonceaux à l’exception des parties noires ou grises[IISR 6].
Notes et références
Références
- Instructions interministérielles sur la signalisation routière (1re partie : généralités ; 5e partie : signalisation d'indication, des services et de repérage ; version consolidée au 15 février 2016) :
- 5e partie, article 72-2.
- 1re partie, article 5-3.
- 1re partie, article 8, § h.
- 1re partie, article 9.
- 1re partie, article 8, § a.
- 1re partie, article 13.
- Autres références :
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Ouvrages utilisés
- Marina Duhamel-Herz, Un demi-siècle de signalisation routière : naissance et évolution du panneau de signalisation routière en France, 1894-1946, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et Chaussées, , 151 p. (ISBN 2-85978-220-6)
- Marina Duhamel-Herz et Jacques Nouvier, La signalisation routière en France : de 1946 à nos jours, Paris, AMC Éditions, , 302 p. (ISBN 2-913220-01-0)