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Office national des transports (Maroc)

L'Office national des transports est un établissement public marocain créé en 1937, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et placé sous la tutelle administrative du ministre des travaux publics. Jusqu'à 2004, il était l'affréteur unique au Maroc. Il siège à Rabat[1].

Office national des transports
Situation
Création 1937
Dissolution 2004
Type Établissement public
Siège Rabat
CoordonnĂ©es 33° 59′ 22″ N, 6° 52′ 05″ O
GĂ©olocalisation sur la carte : Maroc
(Voir situation sur carte : Maroc)
Office national des transports

Historique

En 2004, un projet de loi sur la transformation de l’Office national des transports en société anonyme, dénommée Société Nationale du Transport et de la Logistique, a été adopté par le parlement. Cette loi s'incsrivait dans le cadre des actions visant la consolidation de la libéralisation du transport routier de marchandises consacrée par la loi n°16-99 et la mise à niveau de ce secteur, ainsi que l’engagement de la réforme du système de transport routier de voyageurs.

Organisation

L'office national des transports est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est constitué par les représentants des administrations et autres institutions publiques et privées cités dans l'article 15 du Dahir no 1-63-260. Il s'agit de:

  • le ministre des travaux publics ou son reprĂ©sentant, prĂ©sident ;
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie nationale ;
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© des finances ;
  • un reprĂ©sentant du ministre chargĂ© du commerce, de l’industrie et des mines ;
  • deux reprĂ©sentants des chambres de commerce et d'industrie, dont un reprĂ©sentant de l'industrie minière ;
  • un reprĂ©sentant des chambres d'agriculture ;
  • un reprĂ©sentant des transporteurs routiers de marchandises ;
  • un reprĂ©sentant des transporteurs routiers de voyageurs.

Les cinq premiers membres du conseil d'administration énumérés ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté pris sur proposition de la personne physique ou morale qu'ils représentent. Ils ne peuvent être choisis que parmi le personnel dépendant des administrations publiques ou des établissements publics intéressés ayant au moins un rang équivalent à celui de sous-directeur d'administration centrale.

Les cinq derniers membres du conseil d'administration énumérés ci-dessus sont nommés pour, un an par arrêté du ministre des travaux publics sur proposition des chambres dont ils relèvent en ce qui concerne les trois premiers représentants et au vu d'une liste dressée par le service des transports routiers en ce qui concerne les transporteurs.

Les administrateurs ne peuvent avoir aucun intérêt ou n’occuper aucune fonction dans les entreprises privées qui se trouvent en rapport avec l'office, à l'exception des entreprises de transports.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de cinq de ses membres. Il délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Le conseil d'administration dispose des pouvoirs nécessaires à la bonne administration de l’office.

À cet effet, il délibère sur toutes les questions intéressant l'office et notamment :

  • il arrĂŞte les programmes de l'office ;
  • il arrĂŞte le budget et les comptes ;
  • il dĂ©termine les redevances des usagers ;
  • il propose le taux des tarifs de transports ;

Le conseil d'administration peut déléguer partie de ses pouvoirs au directeur.

Directeur de l'office

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics après avis du conseil d’administration.
Il exécute les décisions du conseil d'administration.
Il gère l'office et agit, en son nom ; il accomplit, ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l'office vis-à-vis de l'État, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires. Il exerce les actions judiciaires avec l'autorisation du conseil d'administration.
Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'office. Il nomme le personnel. Il est habilité pour engager les dépenses, par actes, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office. Il délivre à l'agent comptable les titres de paiement et de recettes correspondants.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction des services centraux ou extérieurs.

Personnel de l'office

Le personnel de l'office est composé d'agents recrutés par le directeur et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.

Budget et financement

Les ressources de l'office proviennent notamment :

  • de toutes taxes et redevances payĂ©es par les usagers et prĂ©levĂ©es Ă  son bĂ©nĂ©fice ;
  • des produits et bĂ©nĂ©fices provenant de la prestation des services ;
  • des produits et bĂ©nĂ©fices provenant de son patrimoine et de ses opĂ©rations ;
  • des subventions de l'État ;
  • des avances remboursables provenant du TrĂ©sor, d'organismes publics ou privĂ©s, ainsi que des emprunts autorisĂ©s par le ministre des finances ;

L'office tient ses écritures, effectue ses recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce. Il est soumis aux dispositions du dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'État sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou des collectivités publiques.

Missions et activités

Il a pour mission de favoriser le développement du transport de marchandises par route, de prospecter le marché du transport international, d’entretenir des relations commerciales avec les clients locaux, de développer la coopération entre transporteurs nationaux et étrangers et enfin, d’assurer la gestion et l'exploitation du parc affecté au transport international routier (T.I.R.).

en ce qui concerne les transports de voyageurs

  • Ă©tudier et de proposer Ă  l'approbation du ministre des travaux publics la tarification des transports de voyageurs et de messageries, que ces transports empruntent la route seule, ou la voie ferrĂ©e seule, ou, Ă  la fois, la route et la voie ferrĂ©e ;
  • proposer Ă  l'approbation du ministre des travaux publics les horaires des services de transport en commun ;
  • Ă©tablir les jours de dĂ©part des services sans horaires fixes ;
  • gĂ©rer, après avis des autoritĂ©s provinciales ou prĂ©fectorales, les gares de dĂ©part et d'arrivĂ©e, qui seraient reconnues nĂ©cessaires, lorsque celles-ci n'ont pas Ă©tĂ© concĂ©dĂ©es, affermĂ©es ou mises en rĂ©gie par le ministre des travaux publics ;
  • autoriser les transports occasionnels.

en ce qui concerne les transports de marchandises

  • fixer les règles de rĂ©partition du trafic marchandises entre le rail et la route, d'une part, et entre transporteurs routiers, d'autre part, ainsi que de contrĂ´ler l'application qui en est faite par les groupements professionnels de transporteurs routiers.
  • dĂ©finir les transports qui entrent dans la catĂ©gorie dite « camionnage ou assimilĂ©s » et de dĂ©signer, en tenant compte de leur genre d'activitĂ©, les entreprises et les vĂ©hicules qui sont spĂ©cialement affectĂ©s Ă  ces transports.
  • autoriser l'adjonction du transport privĂ© au transport public, de fret de complĂ©ment ou de retour Ă  certains transports effectuĂ©s par les agriculteurs.
  • dĂ©livrer, Ă©ventuellement, aux entreprises de travaux publics qui en feront la demande, des autorisations annuelles pour effectuer des transports de matĂ©riaux de carrière pour le compte d'autres entrepreneurs nommĂ©ment dĂ©signĂ©s ;
  • Ă©tudier et de proposer Ă  l'approbation du ministre des travaux publics la tarification des transports de marchandises, que ces transports empruntent la route seule ou la voie ferrĂ©e seule, ou, Ă  la fois, la route et la voie ferrĂ©e ;
  • Ă©tablir ou de faire Ă©tablir les contrats de transports des marchandises et d'en assurer l'exĂ©cution, de dĂ©signer, dans chaque cas, directement ou par l'intermĂ©diaire d'organisations professionnelles, le ou les transporteurs qui auront Ă  exĂ©cuter le transport ainsi que de contrĂ´ler l'exĂ©cution de ce transport ;
  • spĂ©cialiser, s'il y a lieu, les transporteurs par zones ou itinĂ©raires ;
  • percevoir de l'usager le prix du transport et, après prĂ©lèvement de ses propres frais, de donner sa part Ă  chacun des transporteurs qui auront coopĂ©rĂ© Ă  l'exĂ©cution du transport ;

LĂ©gislation

  • Dahir no 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par vĂ©hicules automobiles sur route, Bulletin Officiel n° : 2667 du 06/12/1963 - Page : 1900. en ligne
  • DĂ©cret royal no 246-65 du 27 rebia II 1387 (4 aoĂ»t 1967) modifiant et complĂ©tant le dĂ©cret no 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 dĂ©cembre 1963) relatif Ă  l'agrĂ©ment des entrepreneurs de services publics de transports par vĂ©hicules automobiles et Ă  l'autorisation des vĂ©hicules affectĂ©s Ă  ces transports.

Voir aussi

Références

  1. Article 12 du Dahir no 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, Bulletin Officiel n° : 2667 du 06/12/1963 - Page : 1900
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