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Objet en droit civil français

L'objet est une des quatre notions centrales[1] en droit des contrats français avec la cause, le consentement et la capacitĂ© Ă  contracter. Il est dĂ©terminant de la validitĂ© d'un contrat. Un contrat sans objet ne peut ĂȘtre valable.

Ainsi, en droit des contrats, l'objet de l'obligation est une des conditions pour sa formation (article 1108 du code civil français). Le contrat ne crĂ©e que des obligations et ce sont celles-lĂ  qui ont un objet. L'article 1126 du code civil dĂ©finit l'objet du contrat comme une obligation de faire ou ne pas faire. Le Code civil retenait auparavant l’obligation de donner, mais la rĂ©forme de 2016 ne retient pas ce type d’obligation : l’obligation de donner est dĂ©sormais considĂ©rĂ©e comme contenue dans l’obligation de faire.

Il convient de distinguer l'objet du contrat de l'objet de l'obligation. L'objet du contrat est l'opération juridique visée dans son ensemble tandis que l'objet de l'obligation est la prestation concrÚte que doit fournir chacune des parties. Par exemple dans un contrat de vente d'une maison, l'objet du contrat est la vente et l'objet de l'obligation est d'une part la maison, d'une autre part la somme conclue entre les parties pour cette vente.

Dans un contrat unilatéral, il n'y a qu'un objet. Dans un contrat synallagmatique, il y a deux objets (puisqu'il y a deux obligations).

L'objet de l'obligation

C'est la prestation promise par le dĂ©biteur Ă  ce Ă  quoi il s'est engagĂ©. Cette prestation doit exister, ĂȘtre dĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminable et ĂȘtre licite.

L'obligation portant sur une chose autre que l'argent

Les caractĂšres de l'objet sont les suivants :

  • La chose doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminable

D'aprĂšs l'article 1163 du code civil, toute obligation doit fournir pour objet une chose dĂ©terminĂ©e quant Ă  son espĂšce et sa quantitĂ© ou au moins, dĂ©terminable. La chose peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e de deux façons :

    • Il peut s'agir d'un corps certain, c'est-Ă -dire une chose avec une individualitĂ© propre, identifiĂ©e, dĂ©crite au moment de la conclusion du contrat. La propriĂ©tĂ© de ce corps certain est transfĂ©rĂ©e dĂšs l'Ă©change de consentement.
    • Il peut s'agir d'une chose de genre, c'est-Ă -dire une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou Ă  la mesure. Ce type de chose est donc interchangeable. Parfois on ne peut pas dĂ©terminer avec prĂ©cision la quantitĂ© Ă  vendre. On dit donc que l'objet doit ĂȘtre dĂ©terminable, c’est-Ă -dire que les parties doivent fixer dans le contrat des critĂšres objectifs qui permettront ensuite de fixer cette quantitĂ©.
  • La chose doit exister

Un contrat ne peut pas porter sur un objet qui n'existe pas ou n'existe plus. Dans le cadre d'un contrat aléatoire, l'existence de la chose peut avoir un caractÚre présent ou futur (art. 1130 du code civil).

  • La chose doit ĂȘtre dans le commerce juridique

C'est-Ă -dire que l'objet doit ĂȘtre licite et moral : Les articles 6 et 1128 du code civil prĂ©cisent que l'objet doit ĂȘtre conforme Ă  l'ordre public (licite) et aux bonnes mƓurs (moral).

  • La chose doit ĂȘtre possible

L'objet doit pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©, ce qui signifie que s'il est impossible d'exĂ©cuter le contrat, il pourra ĂȘtre annulĂ©, en distinguant deux types d'impossibilitĂ©s :

    • L'impossibilitĂ© matĂ©rielle : Lorsqu'une piĂšce n'est plus fabriquĂ©e ou une marchandise est frappĂ©e d'une interdiction d'exportation. Pour que la nullitĂ© soit prononcĂ©e, il faut que l'impossibilitĂ© soit absolue, c’est-Ă -dire qu'elle est impossible pour tout dĂ©biteur. Toute personne ne pourrait la rĂ©aliser.
    • L'impossibilitĂ© relative : Le contrat reste valable ; l'impossibilitĂ© est relative lorsqu'il n'y a que le dĂ©biteur lui-mĂȘme incapable de fournir la prestation. Dans ce cas-lĂ , le dĂ©biteur engagera sa responsabilitĂ© contractuelle, c’est-Ă -dire qu'il sera tenu de verser des dommages et intĂ©rĂȘts.

L'obligation de payer une somme d'argent

L'article 1129 du code civil requiert que la prestation soit dĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminable prĂ©cisĂ©ment pour Ă©viter plus tard des situations contentieuses. Un contrat dont la prestation ne serait pas dĂ©terminĂ©e ou dĂ©terminable par une formule prĂ©cise inscrite au contrat serait illicite et nulle. Ceci est pour empĂȘcher la prolifĂ©ration de contrats qui parlent pour ne rien dire et qui sont dĂšs leur formation une source de litige sinon impossible du moins difficile Ă  trancher et donc contraire aux principes Ă©lĂ©mentaux gouvernant l'ordre public.

Parfois la loi prĂ©voit la dĂ©termination du prix. Par exemple, en vertu de l'article 1591 du code civil, la vente doit prĂ©voir dĂšs l'origine un prix dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. À l'inverse, cette dĂ©termination de prix n'est pas exigĂ©e dans certains contrats tels que le contrat d'entreprise ou le contrat de mandat. En effet les prestations humaines sont difficiles Ă  estimer.

L'existence du prix doit ĂȘtre suffisamment sĂ©rieux, s'il est dĂ©risoire le contrat sera annulĂ©.

Problématique des contrats-cadre

Les contrats-cadre ont posĂ© problĂšme concernant la dĂ©termination du prix lors de leur crĂ©ation sur le territoire français. La stipulation « selon les tarifs en vigueur » risquait de dĂ©sĂ©quilibrer le contrat entre les parties. Une jurisprudence de 1970 a rappelĂ© que le prix des ventes futures devait ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable en se fondant sur l'article 1129. En 1995, un arrĂȘt de l'AssemblĂ©e plĂ©niĂšre a opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence en considĂ©rant que dans les contrats-cadre, le prix des ventes Ă  venir n'a pas Ă  ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable Ă  l'origine. Seule la fixation abusive du prix peut donner lieu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘt et/ou Ă  la rĂ©siliation du contrat. De plus, il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l'article 1129 n'Ă©tait pas applicable Ă  la dĂ©termination du prix.

L'obligation de faire ou ne pas faire quelque chose

Dans ce type d'obligation les caractĂšres de la prestation sont les suivants :

  • La prestation doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e (art. 1129 du code civil)

Le contrat doit préciser la nature de la prestation et éventuellement sa durée.

  • La prestation doit ĂȘtre possible

L'adage dit qu'« Ă  l'impossible nul n'est tenu ». Cette impossibilitĂ© doit ĂȘtre absolue.

  • La prestation doit ĂȘtre licite (art. 1128 du code civil)

Nul ne peut s'engager Ă  une prestation contraire Ă  l'ordre public et aux bonnes mƓurs en vertu de l'article 6 du code civil. Les contrats perpĂ©tuels sont prohibĂ©s.

L'objet du contrat

C'est l'opération juridique considérée dans sa globalité.

L'équilibre de l'opération contractuelle : la lésion

La lĂ©sion est un dĂ©sĂ©quilibre Ă©conomique qui frappe dĂšs l'origine les prestations respectives des parties. À l'origine en 1804, la lĂ©sion ne pouvait annuler un acte du fait de la volontĂ© rĂ©ciproque. De nos jours, elle est devenue source de nullitĂ© dans certains cas tel que le prĂ©voit l'article 1118 du code civil :

  • pour protĂ©ger certaines personnes telles que les mineurs non Ă©mancipĂ©s (article 1305 du code civil) et les majeurs incapables (article 491-2 du code civil).
  • pour certains types de contrats tels que le contrat de vente d'engrais, le contrat de vente d'immeuble (article 1675 du code civil) et le partage (article 1075-3 du code civil).

La lésion doit avoir un caractÚre exceptionnel. De plus la lésion a un caractÚre objectif, c'est-à-dire qu'étant donné qu'elle n'est pas un vice du consentement, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle a eu un impact sur le consentement des parties. C'est à celui qui invoque la lésion de la prouver par tous moyens.

La licéité de l'opération contractuelle

L'ensemble de l'opĂ©ration contractuelle doit ĂȘtre licite, c'est-Ă -dire respecter la loi, ĂȘtre conforme Ă  l'ordre public. Est illicite un contrat contenant certaines dispositions contractuelles entraĂźnant un dĂ©sĂ©quilibre important entre les obligations. La thĂ©orie des clauses abusives contenu au sein du droit de la consommation a pour fonction d'Ă©radiquer ces clauses. La sanction de ces clauses est seulement possible dans les contrats entre un professionnel et un consommateur. Le principe est que chaque fois qu'une clause rompt l'Ă©quilibre contractuel entraĂźnant un dĂ©sĂ©quilibre important entre les obligations des parties, alors cette clause sera rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Le dĂ©cret du 24 mars 1978 dresse la liste des clauses abusives.

Voir aussi

Article connexe

Références

  1. Art. 1108 du Code civil
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