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O'Donohue c. Canada

O'Donohue c. Canada [1] est un arrĂȘt de principe de la Cour d'appel de l'Ontario rendu en 2005 concernant la constitutionnalitĂ© de l'obligation pour le titulaire de la monarchie canadienne d'ĂȘtre de religion protestante conformĂ©ment Ă  l'Act of Settlement de 1701.

Les faits

Contexte constitutionnel

Au moment d'intenter la poursuite, le chef d'État du Canada est Elizabeth II, reine du Canada. Le poste est juridiquement distinct de la reine du Royaume-Uni, bien qu'incarnĂ©e par la mĂȘme personne. En tant qu'État souverain, le Canada est libre de modifier ses propres lois, mais sa Constitution comprend le Statut de Westminster de 1931, qui Ă©tablit la convention selon laquelle tous les royaumes du Commonwealth doivent avoir des ordres de succession correspondantes au trĂŽne, afin de maintenir l'unitĂ© de la Couronne. Ainsi, la loi constitutionnelle qui rĂ©git principalement l'ordre de succession au trĂŽne, l’Act of Settlement de 1701, doit rester identique Ă  la mĂȘme loi dans les autres monarchies, y compris le Royaume-Uni. L'Act of Settlement, Ă  son tour, interdit aux catholiques de devenir roi ou reine du Canada

Demande en justice de Tony O'Donohue

Une demande en justice est déposée par Tony O'Donohue, ingénieur civil, ancien conseiller municipal de Toronto et membre de Citoyens et citoyennes pour un République canadienne, aprÚs plus de deux décennies de tentatives de réforme de la succession monarchique au moyen d'un amendement constitutionnel. Le demandeur veut obtenir un jugement déclaratoire à l'effet que certaines dispositions de l'Act of Settlement 1701 violent l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés sur le droit à l'égalité[2].

O'Donohue a soutenu que l'Act of Settlement est discriminatoire et a tentĂ© de la faire invalider. En tant que pays souverain, le Canada, a-t-on soutenu, devrait ĂȘtre libre de modifier les lois concernant qui devient le chef d'État du pays. Le dossier de la Cour (N° : 01-CV-217147CM) indiquait comme suit :

« [TRADUCTION] Le demandeur. Tony O'Donohue, prĂ©sente la prĂ©sente demande de dĂ©claration Ă  l'effet que certaines dispositions de l'Act of Settlement, 1710, sont inopĂ©rantes car elles sont discriminatoires Ă  l'Ă©gard des catholiques romains en violation des dispositions d'Ă©galitĂ© de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s. ConformĂ©ment Ă  l'ordonnance du juge Spiegel datĂ©e du 29 mai 2002, seules les questions d'intĂ©rĂȘt Ă  agir et de justiciabilitĂ© doivent ĂȘtre traitĂ©es Ă  ce stade. Si j'accorde au demandeur la qualitĂ© pour agir et le dĂ©clare justiciable, l'affaire sera entendue sur le fond; sinon, la demande sera radiĂ©e. »

Jugement de la Cour supérieure de justice de l'Ontario

Le 26 juin 2003, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a statué en faveur des intimés[3], qui ont été nommés Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario.

Motifs du jugement de la Cour supérieure

Les motifs du jugement sont aux paragraphes 36 à 39 de la décision :

« [TRADUCTION] [36] « Les positions contestĂ©es de l'Act of Settlement font partie intĂ©grante des rĂšgles de succession qui rĂ©gissent le choix du monarque de la Grande-Bretagne. En vertu de notre structure constitutionnelle selon laquelle le Canada est uni sous la Couronne de la Grande-Bretagne, les mĂȘmes rĂšgles de succession doivent s'appliquer pour la sĂ©lection du roi ou de la reine du Canada et du roi ou de la reine de Grande-Bretagne. Comme l'a dĂ©clarĂ© le premier ministre St-Laurent Ă  la Chambre des communes lors du dĂ©bat sur le projet de loi modifiant le titre royal :

"Sa Majesté est maintenant reine du Canada mais elle est reine du Canada parce qu'elle est reine du Royaume-Uni... Ce n'est pas une fonction distincte... c'est le souverain qui est reconnu comme le souverain du Royaume-Uni qui est notre Souverain" Hansard. 3 février 1953, page 1566."

[37] Ces rĂšgles de succession, et l'exigence qu'elles soient les mĂȘmes que celles de la Grande-Bretagne, sont nĂ©cessaires au bon fonctionnement de notre monarchie constitutionnelle et, par consĂ©quent, les rĂšgles ne sont pas soumises Ă  l'examen de la Charte.

[38] En l'espĂšce, il est demandĂ© au tribunal d'appliquer la Charte non pas pour se prononcer sur la validitĂ© des actes ou des dĂ©cisions de la Couronne, l'une des branches de notre gouvernement, mais plutĂŽt pour perturber le cƓur du fonctionnement de la monarchie, Ă  savoir les rĂšgles par lesquelles la succession est dĂ©terminĂ©e. Faire cela rendrait le principe constitutionnel de l'Union sous la Couronne britannique avec d'autres pays du Commonwealth inapplicable, irait Ă  l'encontre d'une intention manifeste exprimĂ©e dans le prĂ©ambule de notre Constitution, et les tribunaux outrepasseraient leur rĂŽle dans notre structure dĂ©mocratique.

[39] En conclusion, le recours invoquĂ© dans la prĂ©sente demande n'est pas justiciable et il n'y a aucune question sĂ©rieuse Ă  trancher. La qualitĂ© pour agir dans l'intĂ©rĂȘt public ne devrait pas ĂȘtre accordĂ©e. Compte tenu de ma dĂ©cision sur ces questions, je n'ai pas Ă  traiter des autres considĂ©rations qui s'appliquent Ă  l'octroi de la qualitĂ© pour agir dans l'intĂ©rĂȘt public. La demande est rejetĂ©e. »

Jugement de la Cour d'appel

Dans un jugement rendu en 2005, la Cour d'appel de l'Ontario confirme la décision de la Cour supérieure de justice[4].

Notes et références

  1. 2005 CanLII 6369 (ON CA)
  2. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 15, <https://canlii.ca/t/dfbx#art15>, consulté le 2021-11-27
  3. O’Donohue c. Canada, 2003 CanLII 41404 (ON SC)
  4. précité, note 1

Liens externes

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