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Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés

L'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés est l'article de la Charte des droits de la Constitution du Canada qui garantit le droit à l'égalité. Elle protÚge contre toutes formes de discrimination perpétrées par les gouvernements du Canada

Les droits consacrés à l'article 15 comprennent l'égalité raciale et l'égalité des sexes. L'article a également été, dans sa jurisprudence, le fondement juridique des droits des homosexuels au Canada. Ces droits sont garantis à « chaque individu »[1] ; cette formulation exclut les personnes morales telles que les entreprises, contrairement à d'autres articles de la Charte ou elles sont incluses. L'article 15 est entré en vigueur en 1985.

Texte

Sous la rubrique Droits à l'égalité, l'article se lit comme suit :

« 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique Ă©galement Ă  tous, et tous ont droit Ă  la mĂȘme protection et au mĂȘme bĂ©nĂ©fice de la loi, indĂ©pendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondĂ©es sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'Ăąge ou les dĂ©ficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur ùge ou de leurs déficiences mentales ou physiques. »

— Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Cependant, en langue anglaise, ce texte est le suivant :

« 15. (1) Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability.
(2) Subsection (1) does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged individuals or groups including those that are disadvantaged because of race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability. »

— (en) Article 15 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s

Les deux traduction sont juridiquement identiques et de mĂȘme valeur juridique : il n'y a pas de disposition qui fasse primer une traduction sur l'autre. Cependant, les termes employĂ©s divergent selon que l'on considĂšre le texte en langue française ou le texte en langue anglaise.

Historique

La DĂ©claration canadienne des droits de 1960 garantissait « le droit de l’individu Ă  l’égalitĂ© devant la loi et Ă  la protection de la loi. » L'Ă©galitĂ© de la protection de la loi est un droit qui est garanti aux États-Unis depuis 1868 par la Clause de protection Ă©gale ((en)« Equal Protection Clause ») du QuatorziĂšme amendement de la Constitution amĂ©ricaine[2]. L'article 15 date de la toute premiĂšre version de la Charte, publiĂ©e en octobre 1980, mais la formulation Ă©tait diffĂ©rente. Il se lisait comme suit :

« (1) Chacun a le droit Ă  l'Ă©galitĂ© devant la loi et Ă  la mĂȘme protection de la loi sans discrimination Ă  raison de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, de l'Ăąge ou du sexe.

(2) Cet article n'exclut aucune loi, programme ou activité qui a pour objet l'amélioration de la condition de personnes ou de groupes défavorisés[3] - [4]. »

Au cours du processus de rĂ©daction, le mot « personnes » fut abandonnĂ© au profit du mot « individus » afin d'empĂȘcher les personnes morales d'invoquer les droits Ă  l'Ă©galitĂ©[5]. De plus, alors que la version originale parle du droit Ă  la mĂȘme protection de la loi, l'article qui fut finalement promulguĂ© inclut le droit au mĂȘme bĂ©nĂ©fice de la loi. La raison de cet ajout et d'autres Ă©tait d'encourager une interprĂ©tation gĂ©nĂ©reuse de l'article 15. Dans deux arrĂȘts se fondant sur la DĂ©claration des droits, soit Procureur gĂ©nĂ©ral du Canada c. Lavell (1974) et Bliss c. Canada (1979), le juge Roland Ritchie (en) avait affirmĂ© que seule l'application de la loi (et non le rĂ©sultat) devait ĂȘtre Ă©gale, motivant ainsi l'inclusion de l'affirmation que la loi « ne fait acception de personne » ; il avait Ă©galement affirmĂ© que les bĂ©nĂ©fices de la loi ne devaient pas obligatoirement ĂȘtre Ă©gales, ce qui a motivĂ© l'affirmation contraire dans la Charte[6].

Bien que la Charte elle-mĂȘme soit entrĂ©e en vigueur le , l'article 15 n'est entrĂ©e en vigueur le , conformĂ©ment Ă  l'article 32(2) de la Charte. La raison de ce dĂ©lai Ă©tait d'accorder suffisamment de temps aux gouvernements provinciaux et fĂ©dĂ©ral pour rĂ©viser leurs lois et faire les changements appropriĂ©s Ă  toute loi discriminatoire.

Signification et objectif

La notion d'Ă©galitĂ© au Canada prend ses origines philosophiques dans les Ɠuvres d'Albert Venn Dicey, qui croyait Ă  l'Ă©galitĂ© substantielle (semblable Ă  ce que Milton Friedman appelait l'Ă©galitĂ© du rĂ©sultat). L'Ă©galitĂ© substantielle reconnaĂźt que tous n'ont pas les mĂȘmes capacitĂ©s et attributs, et ne sont donc pas Ă©gaux sous la loi. PlutĂŽt, en traitant diffĂ©remment les personnes diffĂ©rentes, tous seront sujets Ă  un impact Ă©gal de la loi. Cette forme d'Ă©galitarisme fut dĂ©veloppĂ© en rĂ©ponse Ă  la notion d'Ă©galitĂ© formelle, qui dit que la loi s'applique Ă©galement sans distinction entre les caractĂ©ristiques personnelles.

Cette philosophie se retrouve dans les 4 types d'égalités protégées par l'article 15(1).

  • L'Ă©galitĂ© devant la loi est l'Ă©galitĂ© dans l'administration de la justice, oĂč tous les individus sont Ă©galement traitĂ©es par la loi. Cela veut dire qu'une loi peut ĂȘtre discriminatoire mais elle doit ĂȘtre appliquĂ©e Ă©galement Ă  tous.
  • L'Ă©galitĂ© dans la substance de la loi : la rĂšgle de droit ne doit pas ĂȘtre diffĂ©rente pour des caractĂ©ristiques personnelles non pertinentes.
  • L'Ă©gal bĂ©nĂ©fice de la loi assure que les bĂ©nĂ©fices imposĂ©s par la loi seront proportionnĂ©s.
  • L'Ă©gale protection de la loi assure que la protection imposĂ©e par la loi sera proportionnĂ©e.

En somme, la garantie d'Ă©galitĂ© Ă  l'article 15 vise Ă  « empĂȘcher qu’il y ait atteinte Ă  la dignitĂ© et Ă  la libertĂ© humaines essentielles au moyen de l’imposition de dĂ©savantages, de stĂ©rĂ©otypes ou de prĂ©jugĂ©s politiques ou sociaux, et de promouvoir une sociĂ©tĂ© dans laquelle tous sont Ă©galement reconnus dans la loi en tant qu’ĂȘtres humains ou que membres de la sociĂ©tĂ© canadienne, tous aussi capables, et mĂ©ritant le mĂȘme intĂ©rĂȘt, le mĂȘme respect et la mĂȘme considĂ©ration. » (Le juge Iacobucci dans Law c. Canada [1999])[7]

Application

Dans toute demande relative à l'article 15(1), la charge de la preuve incombe toujours au demandeur. En interprétant l'article, on doit toujours garder à l'esprit l'objectif de l'article ainsi que les facteurs externes comme ceux mentionnés en 15(2).

Le test de Law

La discrimination est identifiable Ă  l'aide d'un test en trois Ă©tapes, d'abord utilisĂ© dans (Nancy) Law c. Canada[7], d'oĂč il tire son nom.

  1. La loi, le programme, ou l'action impose-t-il une différence de traitement entre le demandeur et un groupe de comparaison ? En d'autres termes, est-ce qu'une distinction fut créée entre les groupes de par l'objectif ou l'effet ?
  2. Si c'est le cas, la différence de traitement se fondait-elle sur des motifs énumérés ou analogues ?
  3. Si c'est le cas, la loi en question avait-elle un objectif ou un effet qui est discriminatoire au sens de la garantie d'égalité ?

Différence de traitement

Cette étape sert à déterminer s'il existe une distinction formelle entre le demandeur et un groupe de comparaison fondée sur une ou des caractéristiques personnelles, ou si elle ne tient pas compte de la situation défavorisée actuelle du demandeur.

La sélection du groupe de comparaison est intégrale. Il doit posséder toutes les qualités du demandeur à l'exception de la caractéristique personnelle qui est en jeu[8]. Dans Hodge c. Canada (2004)[9] il fut noté qu'une cour peut rejeter le choix du groupe de comparaison privilégié par le demander, et que le choix du mauvais groupe de comparaison peut avoir pour résultat l'échec de la demande.

Motifs énumérés ou analogues

Le concept de motifs énumérés ou analogues est apparu pour la premiÚre fois dans l'affaire Andrews c. Law Society of British Columbia (1989)[10] pour désigner les caractéristiques personnelles qui, lorsqu'elles sont l'objet d'une discrimination, rendent cette discrimination inconstitutionnelle en vertu de l'article 15. Il y a neuf motifs énumérés qui sont explicitement mentionnés dans l'article, bien qu'ils ne soient pas en réalité numérotés. En pratique, les motifs énumérés ont été interprétés de façon large et généreuse. Par exemple, la discrimination fondée sur la grossesse est considérée comme une discrimination sexuelle (Brooks c. Canada Safeway Ltée[11]).

Comme le mot « notamment » utilisĂ© Ă  l'article 15 sous-entend que les motifs explicitement Ă©numĂ©rĂ©s ne sont pas une liste exhaustive de la portĂ©e de l'article, des motifs additionnelles peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration s'il peut ĂȘtre dĂ©montrĂ© que le droit Ă  l'Ă©galitĂ© d'un groupe ou individu a Ă©tĂ© niĂ© en comparaison avec un autre groupe qui partage toutes les mĂȘmes caractĂ©ristiques sauf la caractĂ©ristique personnelle en jeu. Une caractĂ©ristique personnelle est considĂ©rĂ©e comme analogue Ă  celles Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article 15 si elle est « immuable » ou ne peut ĂȘtre changĂ©e, ou bien seulement au prix d'un coĂ»t excessif (constructivement immuable). À ce jour, plusieurs motifs analogues ont Ă©tĂ© identifiĂ©s :

  • l'orientation sexuelle (Egan c. Canada[12], Vriend c. Alberta[13], Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada [2000][14]) ; ceci a amenĂ© plusieurs cours provinciales (mais pas la Cour suprĂȘme) Ă  juger inconstitutionnelles les lois rĂ©servant le mariage aux couples hĂ©tĂ©rosexuels. Dans Halpern c. Canada (2003)[15], la Cour d'appel de l'Ontario a utilisĂ© l'article 15 pour lĂ©galiser le mariage homosexuel en Ontario.
  • l'Ă©tat matrimonial (Miron c. Trudel [1995][16], Nouvelle-Écosse c. Walsh [2002][17])
  • le statut d'autochtone hors-rĂ©serve/« autochtonité‑lieu de rĂ©sidence » (Corbiere c. Canada[8])
  • la citoyennetĂ© (Lavoie c. Canada[18])

De plus, les cours ont rejeté plusieurs suggestions de motifs analogues, dont :

  • avoir le « goĂ»t pour la marihuana » (R. c. Malmo-Levine[19])
  • la situation d'emploi (Renvoi relatif au Workers' Compensation Act[20], Delisle c. Canada[21])
  • plaideur contre la Couronne (Rudolph Wolff c. Canada[22])
  • province de poursuite/rĂ©sidence (R. c. Turpin [1989][23], R. c. S. (S.) [1990][24])
  • ĂȘtre membre des forces armĂ©es (R. c. GĂ©nĂ©reux[25])
  • nouveau rĂ©sident d'une province (Haig c. Canada [1993][26])
  • les personnes ayant commis un crime Ă  l'extĂ©rieur du Canada (R. c. Finta [1994][27])

Discrimination

Afin de juger qu'il y a discrimination, on doit déterminer si le fardeau discriminatoire ou la privation d'un avantage porte atteinte à la dignité humaine d'un individu[7]. En d'autres termes, la discrimination aura l'effet de marginaliser, d'ignorer ou de dévaluer le « respect » ou « l'estime de soi »[28].

En gardant Ă  l'esprit la dignitĂ© humaine, quatre « facteurs contextuels » doivent ĂȘtre examinĂ©s, dont aucun ne prouve Ă  lui seul la discrimination. Tous doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©e selon leur importance appropriĂ©e. La jurisprudence a dĂ©montrĂ© que chacun de ces facteurs est pesĂ© de façon diffĂ©rente dĂ©pendant du contexte.

  1. la préexistence d'un désavantage
    Il s'agit de dĂ©terminer s'il existait un dĂ©savantage ou une vulnĂ©rabilitĂ© prĂ©existant du demandeur. Dans Corbiere c. Canada[8], la juge Beverley McLachlin a dĂ©crit ce facteur comme le plus convaincant et le plus suggestif de discrimination s'il est prouvĂ©. Toutefois, l'absence d'un dĂ©savantage prĂ©existant n'empĂȘche pas nĂ©cessairement le succĂšs d'une demande, comme dans Trociuk c. Colombie-Britannique[29].
  2. la correspondance entre le motif sur lequel l'allégation est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur
    Le demandeur doit démontrer qu'un lien existe entre le motif de l'allégation et ses besoins, ses capacités et sa situation réels. La discrimination sera plus difficile à prouver si la loi tient compte des caractéristiques du demandeur. Dans Gosselin c. Québec (Procureur général) (2004)[30], la Cour était trÚs divisée sur cette question. La majorité a affirmé que la loi qui accorde moins d'assistance sociale aux jeunes est liée à la plus grande facilité des jeunes de trouver de l'emploi. Les juges dissidents, pour leur part, ont insisté que la preuve ne démontrait pas qu'il s'agissait d'une qualité réelle, mais plutÎt d'un stéréotype.
  3. l'objet ou l'effet d'amélioration de la loi eu égard à une personne ou un groupe défavorisés
    Ce facteur sert Ă  dĂ©terminer si une distinction est faite dans le but d'aider un groupe encore plus dĂ©favorisĂ©. Si cela peut ĂȘtre dĂ©montrĂ©, il est peu probable que le demandeur soit capable de prouver une violation de sa dignitĂ©. Toutefois, l'arrĂȘt Lovelace c. Ontario[31] prĂ©vient que l'analyse ne doit pas se rĂ©duire Ă  un exercice d'Ă©quilibrage entre des dĂ©savantages relatifs.
  4. la nature et l'Ă©tendue du droit
    Le dernier facteur examine la nature et l'étendue du droit touché par la loi contestée. Plus les effets de la loi sont sévÚres et localisés pour les personnes affectées, plus il est probable que les différences de traitements qui en sont responsables soient jugés discriminatoires.

Mise en Ɠuvre

L'article 15, comme le reste de la Charte, est principalement appliquée par les tribunaux via les litiges en vertu des articles 24 et 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ces litiges peuvent entraßner des coûts énormes. Afin de surmonter cet obstacle, le gouvernement fédéral a développé le Programme de contestation judiciaire[32] en 1985 afin de financer les affaires-type contestant les lois fédérales par rapport aux droits à l'égalité garantis par la Charte. Il y a également eu un certain financement de contestations de lois provinciales sous une variété de programmes, mais sa disponibilité varie considérablement d'une province à l'autre[33]. En septembre 2006, le gouvernement fédéral a annoncé que « nous coupons dans le gras, et nous recentrons les ressources financiÚres en fonction des grandes priorités des Canadiennes et des Canadiens. » Cela inclut la coupure de tout le financement accordé au programme des contestations judiciaires[34].

Notes et références

  1. « Every individual »
  2. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. (Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003), 1067.
  3. Traduction officieuse.
    "(1) Everyone has the right to equality before the law and to equal protection of the law without discrimination because of race, national or ethnic origin, colour, religion, age or sex.
    (2) This section does not preclude any law, program or activity that has as its object the amelioration of conditions of disadvantaged persons or groups.
  4. Hogg, pages 1062-3.
  5. Hogg, page 744.
  6. Hogg, pages 1066-1067.
  7. Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497
  8. Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 R.C.S. 203
  9. Hodge c. Canada (Ministre du DĂ©veloppement des ressources humaines), 2004 CSC 65, [2004] 3 R.C.S. 357
  10. Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143
  11. Brooks c. Canada Safeway Ltd., [1989] 1 R.C.S. 1219
  12. Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513
  13. Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493
  14. Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Minister of Justice), 2000 SCC 69, [2000] 2 S.C.R. 1120
  15. (en) Texte du jugement en anglais seulement
  16. Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418
  17. Nouvelle-Écosse (Procureur gĂ©nĂ©ral) c. Walsh, 2002 CSC 83, [2002] 4 R.C.S. 325
  18. Lavoie c. Canada, 2002 CSC 23, [2002] 1 R.C.S. 769
  19. R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571
  20. Renvoi: Workers' Compensation Act, 1983 (T.‑N.), [1989] 1 R.C.S. 922
  21. Delisle c. Canada (Sous-procureur général), [1999] 2 R.C.S. 989
  22. Rudolph Wolff & Co. c. Canada, [1990] 1 R.C.S. 695
  23. R. c. Turpin, [1989] 1 R.C.S. 1296
  24. R. c. S. (S.), [1990] 2 R.C.S. 254
  25. R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
  26. Haig c. Canada; Haig c. Canada (Directeur général des élections), [1993] 2 R.C.S. 995
  27. R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701
  28. Law, par. 53.
  29. Trociuk c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2003 CSC 34, [2003] 1 R.C.S. 835
  30. Gosselin c. Québec (Procureur général), 2002 CSC 84, [2002] 4 R.C.S. 429
  31. Lovelace c. Ontario, 2000 CSC 37, [2000] 1 R.C.S. 950
  32. Programme de contestation judiciaire du Canada
  33. Arne Peltz et Betsy Gibbons, La justice au rabais : se présenter devant le tribunal avec une demande en vertu de la Charte et sans argent, novembre 1997
  34. MinistÚre des Finances Canada, Communiqué de presse, 25 septembre 2006

Source

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