Intérêt à agir
L'intérêt à agir (standing en anglais, voire locus standi en latin) est le motif permettant à un individu de se prévaloir d'un intérêt lésé et pour lequel il se pourvoit en justice. Une juridiction peut rejeter l'action d'un justiciable en déclarant qu'il n'a pas d'intérêt (direct ou indirect) à agir[1]. L'intérêt à agir est donc une caractéristique fondamentale définissant les contours de la notion de sujet de droit.
De nombreux systèmes juridiques ont étendu l'intérêt à agir à la défense de causes dites d'« intérêt public ». Cela est particulièrement présent, par exemple, en droit de l'environnement, où une association peut se prévaloir de défendre l'intérêt public concernant le droit à vivre dans un environnement sain. L'extension de l'intérêt public permet à des associations de se porter partie civile.
Droit français
Droit québécois
En droit québécois, l'intérêt à agir est décrit à l'article 85 du Code de procédure civile du Québec. On distingue entre l'intérêt à agir en droit privé et l'intérêt à agir en droit public. En droit privé, un intérêt suffisant doit être un intérêt juridique, direct et personnel, né et actuel. L'arrêt de principe pour l'intérêt à agir en droit privé est Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Théâtre du Nouveau-Monde[2], où la Cour conclut à l'absence d'intérêt à agir d'un groupe qui voulait faire censurer une pièce de théâtre controversée. En droit public, l'intérêt à agir repose sur un critère moins strict, il faut que le demandeur prouve qu'il est directement touché par une loi, et il y a une présomption que le contribuable a l'intérêt nécessaire. L'arrêt de principe pour l'intérêt à agir en droit public est Conseil du patronat du Québec c. Procureur général du Québec [3].
Références
- « Case Dismissal »,
- [1979] C.A. 491
- 3 R.C.S. 685