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Henri de Fontenay

Henri, comte de Fontenay (né le à Tours, mort le à Paris) était un homme politique français des XVIIIe et XIXe siècles.

Henri de Fontenay
Fonctions
Député français
-
Membre du Conseil des Anciens
Biographie
Naissance
Décès
(Ă  80 ans)
Paris
SĂ©pulture
Nationalité
Activité
Autres informations
Distinction
Vue de la sépulture.

Biographie

Henry de Fontenay Ă©tait issu d'une famille noble du Perche.

Du nombre des députés suppléants de la noblesse aux États généraux de 1789, il ne fut pas appelé à siéger dans l'Assemblée.

Membre du comité provisoire de Tours jusqu'à la fin de 1790, officier municipal deux fois élu, en 1790 et 1791, il devint, en outre, en 1791, commandant de la garde nationale de Marolles, et conserva ce grade jusqu'en 1793. Il fut quelque temps préposé au recrutement en novembre, arrêté comme ci-devant noble, et traduit devant une commission militaire, où il fut acquitté.

Henri de Fontenay exerça alors les fonctions d'assesseur du juge de paix, celles d'agent national, d'administrateur du district (an III), etc.

Le 23 vendémiaire an IV, il fut élu[1], député d'Indre-et-Loire au Conseil des Anciens. Comme il se trouvait inscrit sur une liste d'émigrés, il fut d'abord exclu des fonctions de législateur « jusqu'à la paix générale », mais il réussit à se faire rayer de la liste, et obtint sa réintégration dans le Conseil, à la suite d'une curieuse lettre[2] qu'il adressa au rapporteur de la commission chargée de statuer sur son cas.

Favorable au coup d'État du 18 brumaire, Henri de Fontenay fut désigné par le Sénat conservateur pour représenter le département d'Indre-et-Loire au Corps législatif. Il y siégea jusqu'en 1807.

Membre de la Légion d'honneur le 4 frimaire an XII, il fut nommé, en outre, officier et trésorier de la 15e cohorte de cette légion, dont le chef-lieu était le château de Chambord.

Henri de Fontenay mourra le à Paris. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (28e division).

Annexes

Bibliographie

Notes et références

  1. Par 128 voix sur 236 votants.
  2. « Ce nivôse an IV de la Première République française.
    Le représentant du peuple Henri Fontenay, au représentant du peuple Génissieux, rapporteur de la commission de vérification de pouvoirs.
    Citoyen collègue, j'ai déclaré aux archives, le 13 brumaire an IV, que j'étais dans le cas de l'article 2 de la loi du 3 brumaire, pour avoir été porté sur une liste d'émigrés à trente lieues de mon domicile qu'ayant obtenu ma radiation provisoire, je n'avais pas encore ma radiation définitive parce que je n'avais pas jusqu'à ce jour, c'est-à-dire jusqu'à mon arrivée à Paris, fait aucune démarche à cette fin.
    J'ai déclaré, en outre, être dans le cas des exceptions de l'article 4.
    J'ai dû être étonné que, malgré cette déclaration, la commission ne m'ait pas appliqué les exceptions réclamées, et qu'elle n'ait pas motivé le refus de cette application.
    Si elle a, sur le rapport d'autrui ou sur ses conjectures, interprété ma déclaration, j'ai dû être affligé qu'elle ne m'ait pas entendu avant d'adopter l'un ou les autres, parce que j'ai dû penser qu'une explication la plus légère eût prévenu le scandale d'une désignation personnelle.
    J'ai déclaré être dans les exceptions de l'article 4, maintenant je le prouve : « Ceux-là sont exceptés qui ont été membres de l'une des trois assemblées nationales, qui, depuis l'époque de la Révolution, ont rempli des fonctions publiques au choix du peuple, ou qui obtiendront leur radiation définitive. » Or je réunis au moins deux des cas d'exception portés dans cet article; puisque, d'un côté, j'ai rempli sans interruption, depuis l'époque de la révolution, des fonctions publiques au choix du peuple, et que d'ailleurs les délais de ma radiation définitive qui ne peut offrir aucune difficulté, ne peuvent m'être imputés.»
    Suivent ses Ă©tats de services.
    « J'ai été porté sur une liste d'émigrés dans le département d'Eure-et-Loir, à trente lieues de celui d'Indre-et-Loire, où est mon domicile.
    Il est à observer que j'avais fourni régulièrement, dans la commune du chef-lieu de mes propriétés d'Eure-et-Loir, des certificats de résidence qui avaient été enregistrés au district de Nogent, et que le particulier ou les particuliers qui m'ont fait porter sur la liste des émigrés, font partie de la commune de Coudreceau, où je possède peu de chose, commune voisine, mais différente de celle du chef-lieu de mes propriétés, et sont allés non pas à Nogent, distant de deux lieues, où ma résidence était justifiée, mais à Chartres, éloigné de dix lieues, et chef-lieu du département, où je n'avais pas dû la justifier. Aussitôt que je fus informé, j'adressai mes pétitions à Nogent et à Chartres, et je reçus, huitaine après, ma radiation provisoire par arrêté du 2 brumaire an III.
    À cet arrêté était jointe une lettre de l'un des administrateurs, qui m'assurait de l'envoi de mes pièces à Paris et m'engageait à la plus parfaite tranquillité.
    Il y a donc un an que mes pièces sont dans les bureaux des comités et fonctionnaires publics. Ai-je dû quitter mon poste ou m'occuper d'une radiation définitive impérieusement exigée par la production des pièces qui n'offrent pas la plus légère complication ni difficulté, puisque le tout consiste dans ma pétition et un certificat de résidence de la municipalité de Tours, dûment en forme ? N'ai-je pas dû croire que j'obtiendrais justice ? et les délais à cet égard peuvent-ils m'être imputés ?
    Le 5, ayant eu connaissance de la loi du 3 brumaire, je voulus, avant d'entrer au Corps législatif, obtenir ma radiation définitive. J'allai à cet effet avec un collègue (d'Indre-et-Loire) au comité de sûreté, et il me fut répondu, sur ma demande, que ni comité, ni aucun pouvoir n'avait alors l'attribution.
    N'est-il pas évident que si aucun pouvoir n'a l'attribution, on ne peut m'imputer le défaut de radiation définitive ? N'est-il pas évident que, si je suis pourvu de tous les moyens de l'obtenir, s'il ne me manque à cet effet que l'existence d'un pouvoir qui ait l'attribution, et que, si j'ai cherché ce pouvoir, j'ai droit à l'exception qui résulterait de cette radiation ? Si le défaut d'attribution est déjà une calamité en général, dois-je, ou la portion du peuple que je représente, supporter une extension particulière de cette calamité, qui n'est point du fait de mes commettants, ni du mien ? Non sans doute, puisque, si cela était dans l'espèce dont il s'agit, un ou deux individus pourraient, par des inscriptions sur des listes d'émigrés, tromper et annuler tous les choix du peuple, et rendre illusoires ses droits les plus sacrés. Certes, je n'ai cherché ni ambitionné les fonctions auxquelles je suis appelé ; mes concitoyens m'ont donné, en me nommant, un gage de confiance et d'estime, et je leur dois de consolider l'effet de leur suffrage lorsque cet effet n'est réellement détruit ni suspendu par aucune loi.
    Salut et fraternité.
    Signé : HENRI FONTENAY. »

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