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Garde des bois et forĂȘts particulier

En France, un garde des bois et forĂȘts particulier est commissionnĂ© par un propriĂ©taire forestier ou un groupement de propriĂ©taires forestiers pour la surveillance de ses biens.

Historique et statut

En France, on retrouve des traces de ces gardes des bois des propriĂ©tĂ©s depuis le XVIIe siĂšcle, employĂ©s par la noblesse jusqu'Ă  la restauration. En 1791, ils ont acquis le statut d'officier de police judiciaire par l'article 16 du code d'instruction criminelle. À cette Ă©poque, les gardes particuliers avaient un statut de garde champĂȘtre particulier. Ils portaient un bicorne, puis un kĂ©pi ; au bras gauche ils avaient un brassard ou une plaque en laiton avec les inscriptions des mots LA LOI et le nom du commettant.

Les gardes des bois et forĂȘts particuliers sont, depuis 1958, des agents chargĂ©s de certaines fonctions de police judiciaire. Ils font partie des gardes particuliers.

Ils sont Ă  distinguer des agents de l'Office national des forĂȘts, lesquels sont des agents de l'État (commissionnĂ©s par le ministre chargĂ© de l'Agriculture).

Compétences en France

Article L231-1

Les dĂ©lits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du rĂ©gime forestier sont recherchĂ©s et constatĂ©s tant par les gardes des bois et forĂȘts des particuliers que par les gardes champĂȘtres des communes, les gendarmes et, en gĂ©nĂ©ral, par tous officiers de police judiciaire chargĂ©s de rechercher et de constater les dĂ©lits ruraux.

Les procĂšs-verbaux font foi jusqu'Ă  preuve contraire

Article L231-2

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 343-1, les procÚs-verbaux dressés par les gardes particuliers sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les trois jours qui suivent leur clÎture.

Article L231-3

Les dispositions contenues aux articles L. 152-2, L. 152-3, L. 152-6 à L. 152-8, L. 153-7, L. 153-10 sont applicables à la poursuite des délits et contraventions commis dans les bois ne relevant pas du régime forestier. Toutefois, dans les cas prévus par l'article L. 152-8, lorsqu'il y a lieu à effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente est versé à la caisse des dépÎts et consignations.

Article L152-2

Les agents assermentĂ©s de l'Office national des forĂȘts sont autorisĂ©s Ă  saisir les bestiaux trouvĂ©s en infraction et les instruments, vĂ©hicules et attelages des auteurs d'infractions et Ă  les mettre en sĂ©questre. Ils recherchent les objets enlevĂ©s par les auteurs d'infractions jusque dans les lieux oĂč ils ont Ă©tĂ© transportĂ©s et les mettent Ă©galement en sĂ©questre. Ils ne peuvent nĂ©anmoins s'introduire dans les maisons, bĂątiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en prĂ©sence soit du juge chargĂ© du tribunal d'instance, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police qui ne peuvent se refuser Ă  accompagner ces agents lorsqu'ils en sont requis par eux pour assister Ă  des perquisitions.

Les magistrats ou fonctionnaires Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont tenus, en outre, de signer le procĂšs-verbal du sĂ©questre ou de la perquisition faite en leur prĂ©sence ; en cas de refus de leur part, l'agent assermentĂ© de l'Office national des forĂȘts en fait mention au procĂšs-verbal.

Article L152-3

Les agents assermentĂ©s de l'Office national des forĂȘts arrĂȘtent et conduisent devant le juge chargĂ© du tribunal d'instance ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant dĂ©lit.

Article L152-6

Dans le cas oĂč le procĂšs-verbal porte saisie, il en est fait une expĂ©dition qui est dĂ©posĂ©e dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse ĂȘtre donnĂ© communication Ă  ceux qui rĂ©clameraient des objets saisis.

Article L152-7

Le juge chargé du tribunal d'instance peut donner mainlevée provisoire de saisie, à la charge de paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution. En cas de contestation sur la solvabilité de la caution, il est statué par le juge chargé du tribunal d'instance.

Article L152-8

Si les bestiaux saisis ne sont pas rĂ©clamĂ©s dans les cinq jours qui suivent le sĂ©questre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge chargĂ© du tribunal d'instance en ordonne la vente aux enchĂšres au marchĂ© le plus voisin. Il y est procĂ©dĂ© Ă  la diligence de l'agent des services fiscaux (domaines) qui la fait publier vingt-quatre heures d'avance. Les frais de sĂ©questre et de vente sont taxĂ©s par le juge chargĂ© du tribunal d'instance et prĂ©levĂ©s sur le produit de la vente ; le surplus reste dĂ©posĂ© entre les mains de l'agent des services fiscaux (domaines) jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© en dernier ressort sur le procĂšs-verbal. Si la rĂ©clamation n'a lieu qu'aprĂšs la vente des bestiaux saisis, le propriĂ©taire n'a droit qu'Ă  la restitution du produit de la vente, tous frais dĂ©duits, dans le cas oĂč cette restitution est ordonnĂ©e par le jugement.

Article L153-7

Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statue sur l'incident en se conformant aux rÚgles suivantes :

– l'exception prĂ©judicielle n'est admise qu'autant qu'elle est fondĂ©e, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession Ă©quivalents, personnels au prĂ©venu et par lui articulĂ©s avec prĂ©cision, et si le titre produit ou les faits articulĂ©s sont de nature, dans le cas oĂč ils seraient retenus par l'autoritĂ© compĂ©tente, Ă  ĂŽter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractĂšre de dĂ©lit ou contravention ;
– dans le cas de renvoi Ă  fins civiles, le jugement fixe un bref dĂ©lai, dans lequel la partie qui a Ă©levĂ© la question prĂ©judicielle doit saisir le juge compĂ©tent de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il est passĂ© outre ;
– en cas de condamnation, il est sursis Ă  l'exĂ©cution du jugement en ce qui concerne l'emprisonnement, s'il est prononcĂ©, et le montant des amendes, restitutions et dommages et intĂ©rĂȘts est versĂ© Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, pour ĂȘtre remis Ă  qui il sera ordonnĂ© par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

Article L153-10

Les dispositions du code de procédure pénale sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, sur les défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par le présent code, sous réserve des dispositions particuliÚres du présent titre.

Article R224-1

Les gardes des bois particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code désigne les bois que le garde des bois particulier est chargé de surveiller.

Article R224-2

Les dispositions des articles R. 138-7, R. 138-9, R. 138-12, R. 138-14, 1er alinéa, R. 138-15, R. 138-19 et R. 138-20, sont applicables à l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers.

Formation

La formation de 8 h minimum dispensĂ©e aux candidats Ă  l’agrĂ©ment en qualitĂ© de garde des bois particulier comprend :

  • des notions d’écologie appliquĂ©es Ă  la gestion de la forĂȘt ;
  • la rĂ©glementation forestiĂšre ;
  • les connaissances techniques nĂ©cessaires Ă  l’exercice des fonctions de garde des bois particulier ;
  • les connaissances halieutiques et cynĂ©gĂ©tiques nĂ©cessaires Ă  l’exercice des fonctions de garde des bois particulier ;
  • les conditions de rĂ©gulation des espĂšces classĂ©es nuisibles.

Pour pouvoir ĂȘtre agrĂ©Ă©s, les gardes des bois et forĂȘts particuliers doivent suivre une formation. Ils sont dispensĂ©s de cette formation s'ils ont Ă©tĂ© agrĂ©Ă©s pendant au moins trois ans en tant que gardes particuliers (cette activitĂ© doit avoir eu lieu avant le , quand la formation n'Ă©tait pas obligatoire).

La formation nĂ©cessaire pour remplir les conditions d’aptitude technique exigĂ©es pour exercer les fonctions de garde particulier est organisĂ©e en modules qui correspondent aux diffĂ©rents domaines d’intervention des gardes particuliers (art 2 de l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du ).

Tout garde des bois et forĂȘts particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module 1 (Notions juridiques de base droits et devoirs du garde particulier).

En outre, le garde des bois et forĂȘts particulier doit avoir obtenu le certificat de suivi du module police forestiĂšre : module 4 (Art 3 de l'arrĂȘtĂ© interministĂ©riel du ).

La formation pour le module police forestiĂšre est assurĂ©e par le CRPF, l'Office national des forĂȘts, la FĂ©dĂ©ration inter dĂ©partementale des gardes particuliers pour la protection de l'environnement, la ConfĂ©dĂ©ration nationale des garderies particuliĂšres (CNGPPE), l'Association des gardes chasse pĂȘche environnement voirie routiĂšre (AGCPEVR) et les centres de formations agrĂ©Ă©es.

Articles connexes

Sources

  • Code de procĂ©dure pĂ©nale
  • Code forestier
  • DĂ©cret n° 2006-1100 du relatif aux gardes particuliers assermentĂ©s, complĂ©tant le code de procĂ©dure pĂ©nale et modifiant le code de l'environnement et le code forestier
  • ArrĂȘtĂ© interministĂ©riel du relatif Ă  la formation des gardes particuliers et Ă  la carte d’agrĂ©ment
  • Circulaire interministĂ©rielle du relative Ă  l’agrĂ©ment des gardes particuliers. (NOR : DEVG0700003C)
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