AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Fonds des services de santé

Le Fonds des services de santé (FSS, anciennement appelé fonds des services hospitaliers de 1976 à 1978 puis fonds de l'assurance-maladie jusqu'en 1981) est depuis 1976 un fonds spécial géré par le gouvernement du Québec qui est destiné au financement des services de santé[1].

MĂȘme s'il est distinct du fonds gĂ©nĂ©ral du revenu, le fonds des services de santĂ© n'est pas classĂ© comme un fonds spĂ©cial aux fins de la comptabilitĂ© gouvernementale et ses rĂ©sultats financiers sont groupĂ©s avec le fonds gĂ©nĂ©ral dans les comptes publics[2] mĂȘme s'il est dĂ©signĂ© fonds spĂ©cial dans la Loi sur la RĂ©gie de l’assurance maladie du QuĂ©bec[3].

Lors de l'année fiscale terminée le 31 mars 2022 le FSS a permis de financer les services de santé à hauteur de 9,16 milliards de dollars ; ce qui en faisait la 3e plus importante source de financement aprÚs la contribution du gouvernement du Québec (30,45 milliards) et les transferts du gouvernement du Canada (12,64 milliards principalement par le Transfert canadien en matiÚre de santé)[4].

Historique

1970–1976 : Instauration d'une contribution

Le , le ministre des Finances Paul Dozois annonce une réforme de l'assurance-maladie au Québec dans son discours sur le budget. Le ministre indique que son parti, l'Union nationale, s'était en effet engagé aux élections de 1966 à mettre en place un régime d'assurance-maladie géré par une régie autonome. Pour assurer le financement de cette mesure le ministre annonce l'instauration d'une nouvelle contribution appliquée[5]:

  • Aux particuliers ayant un revenu supĂ©rieur Ă  2 000 $ (4 000 $ si en couple) Ă  un taux de 0,8 % de leur revenu net Ă  concurrence de 125 $[6];
  • Aux employeurs Ă  un taux de 0,8 % de leur masse salariale[7].

En 1973 l'exemption pour les particuliers est haussée à 2 500 $ (5 000 $ si en couple)[8].

Le gouvernement du Canada refuse de rĂ©gler sa contribution en tant qu'employeur. À la suite d'un accord intervenu avec le gouvernement du QuĂ©bec en 1978, le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les sociĂ©tĂ©s d'État fĂ©dĂ©rales acceptent de se soumettre aux dispositions de la contribution et de rĂ©gler de façon rĂ©troactive leurs cotisations dues depuis 1975. En contrepartie le gouvernement du QuĂ©bec modifie certaines de ses taxes indirectes et abandonne le recouvrement des contributions du gouvernement et des sociĂ©tĂ©s fĂ©dĂ©rales pour les annĂ©es 1971 Ă  1974 conformĂ©ment Ă  l'entente signĂ©e[9].

1976–1978 : crĂ©ation du fonds des services hospitaliers (FSH)

Le premier fonds spĂ©cial de financement, dĂ©nommĂ© fonds des services hospitaliers est mis en place le [10]. À cette occasion la contribution est rehaussĂ©e :

  • À 1,2 % en 1976 puis 1,5 % Ă  partir de 1977 du revenu net excĂ©dant l'exemption (3 700 $ ou 5 600 $ si en couple) pour les particuliers, Ă  concurrence de 235 $[11];
  • Pour les employeurs Ă  1,5 % de leur masse salariale versĂ©e Ă  partir du [note 1] - [13].

DĂšs lors le ministĂšre du Revenu, qui perçoit les cotisations des particuliers et employeurs, est tenu de remettre 8⁄15 des fonds Ă  la RĂ©gie de l'assurance-maladie (RAMQ) et le solde (7⁄15) au fonds des services hospitaliers (FSH)[note 2] - [15].

En pratique, malgré son statut de fonds spécial, les opérations du FSH sont confondues avec le fonds général du revenu dans les comptes publics[16].

1978–1981 : fonds de l'assurance-maladie (FAM)

Le FSH est abrogé le [17] et immédiatement remplacé par le fonds de l'assurance-maladie (FAM)[18].

Contrairement au FSH, l'intĂ©gralitĂ© de la contribution est remise au FAM et une nouvelle disposition prĂ©voit que le gouvernement du QuĂ©bec doit renflouer le fonds – si ses dĂ©penses excĂšdent les contributions perçues – Ă  mĂȘme le fonds gĂ©nĂ©ral du revenu[19].

La contribution pour les particuliers est intégralement supprimée, seule subsiste la contribution des employeurs égale à 1,5 % de leur masse salariale[20]. La contribution des employeurs est déductible du revenu net aux fins de l'impÎt sur les sociétés, ce qui a pour effet de faire supporter une partie du financement sur le gouvernement fédéral, comme le reconnaßt Jacques Parizeau en 1978[note 3].

Depuis 1981 : fonds des services de santé (FSS)

Le , le ministre des Finances Jacques Parizeau annonce une réforme du financement de la santé dans son discours sur le budget[21]:

  • Le FSH est aboli le et est remplacĂ© par le fonds des services de santĂ© (FSS) qui finance toujours l'assurance-maladie mais Ă©galement une partie de l'assurance-hospitalisation[22] ;
  • Le taux de cotisation pour les salaires versĂ©s aprĂšs le 31 mars 1981 est doublĂ© et passe Ă  3 %[note 4] - [24] ;
  • La moitiĂ© de la contribution est affectĂ©e au financement de l'assurance-maladie, l'autre au financement du ministĂšre des Affaires sociales ;
  • La rĂ©forme annoncĂ©e devait gĂ©nĂ©rer 508 millions de dollars de nouveaux revenus, somme tenant compte du fait que la contribution au FSS est dĂ©ductible aux fins de l'impĂŽt des sociĂ©tĂ©s.

Le taux de cotisation au FSS pour les employeurs est relevé plusieurs fois à partir de la fin des années 1980. Le taux statutaire est inchangé mais une surtaxe est instaurée et réguliÚrement haussée :

  • Une premiĂšre hausse est effective le lorsqu'une surtaxe de 7,25 % est imposĂ©e (le taux effectif passe donc de 3 Ă  3,2175 %) ;
  • La surtaxe est haussĂ©e Ă  12 % Ă  partir du (le taux effectif passe Ă  3,36 %) ;
  • La surtaxe est haussĂ©e Ă  15 % Ă  partir du (le taux effectif passe Ă  3,45 %) ;
  • La surtaxe est abandonnĂ©e et le taux est haussĂ© Ă  3,75 % le suite Ă  une annonce faite au budget 1991 en mai 1991. La hausse devait intervenir le initialement[25] ;
  • Le taux est haussĂ© une derniĂšre fois lors du budget 1995 Ă  4,26 % Ă  partir du [26].

Le , le ministre des Finances Gérard D. Levesque annonce que la quasi-totalité des revenus (sauf, notamment, les revenus d'emplois et les pensions alimentaires) perçus par les particuliers feront l'objet d'une cotisation au FSS[28] payable au moment de la production de la déclaration de revenus. La mesure est appliquée à partir du . La cotisation est calculée comme suit[29] - [30]:

  • Aucune cotisation n'est calculĂ©e sur les premiers 5 000 $ de revenus ;
  • 1 % des revenus au-dessus de 5 000 $, Ă  concurrence de 150 $ et ;
  • 1 % des revenus au-dessus de 40 000 $ sans que la cotisation n'excĂšde 1 000 $.

Une réduction d'impÎt de 20 % est instaurée au moment de la mise en place de la cotisation[31]. La réduction est supprimée en 2005 lorsque le régime unifié d'imposition est mis en place mais le montant payé est inclus dans le calcul du montant complémentaire au montant de base[32].

Les pensions de sécurité de la vieillesse sont exclues de l'assiette de calcul de la cotisation dÚs 1994[33] - [34].

Financement

Le FSS est principalement financé par des cotisations versés par les employeurs situés au Québec[35]. Les particuliers résidents au Québec doivent également verser des contributions sur certains types de revenus (les revenus d'emploi étant notamment exonérés). Cette cotisation est calculée et perçue lors de la déclaration annuelle des revenus[36]. Ces deux cotisations sont perçues par Revenu Québec.

Le gouvernement du QuĂ©bec est lui-mĂȘme assujetti Ă  la contribution au FSS Ă  titre d'employeur[37].

Notes et références

Notes

  1. Un taux dérogatoire à 0,8 % est instauré pour la masse salariale des municipalités versée entre le et le [12].
  2. La rĂ©partition est fixĂ©e Ă  2⁄3 (RAMQ) et 1⁄3 (FSH) de façon dĂ©rogatoire pour l'annĂ©e 1976[14].
  3. « Une des caractĂ©ristiques des contributions des employeurs, c'est qu'elles sont soustrayables de l'impĂŽt sur les profits des corporations, ou plutĂŽt du revenu imposable aux fins du calcul de l'impĂŽt sur les corporations. C'est donc dire que le gouvernement fĂ©dĂ©ral paie une bonne partie – indirectement, bien sĂ»r, par le truchement de l'impĂŽt sur les corporations – de ces contributions des employeurs[9]. »

    — Jacques Parizeau, ministre des Finances et ministre du Revenu

  4. Les municipalités bénéficient par dérogation du taux précédent de 1,5 % pour les salaires versés entre le et le [23].

Références

  1. Comptes de la santé 2023, p. 9.
  2. [PDF] Comptes publics 2021-2022, vol. 2 : Renseignements financiers sur le Fonds consolidé du revenu : Fonds général et fonds spéciaux, Québec, Gouvernement du Québec, , 481 p. (ISSN 1925-1815, lire en ligne), p. 1
  3. RLRQ, c. R-5, art. 38.
  4. Comptes de la santé 2023, p. 3.
  5. Paul Dozois, ministre des Finances, Discours du budget, Québec, Gouvernement du Québec, , 65 p. (lire en ligne), p. 55
  6. LQ 1970, c. 37, art. 64.
  7. LQ 1970, c. 37, art. 67.
  8. Raymond Garneau, ministre des Finances, Discours sur le budget 1973/74, Québec, Gouvernement du Québec, , 54 p. (lire en ligne), p. 12
  9. Journal des débats, 23 mai 1978
  10. LQ 1976, c. 27, art. 8.
  11. LQ 1976, c. 27, art. 2, 15(a).
  12. LQ 1976, c. 27, art. 15(c).
  13. LQ 1976, c. 27, art. 5, 15(d).
  14. LQ 1976, c. 27, art. 15(e).
  15. LQ 1976, c. 27, art. 7.
  16. Comptes publics 1977-1978, vol. 1 : États financiers, QuĂ©bec, Gouvernement du QuĂ©bec, , 526 p. (ISSN 0706-2869), p. 21
  17. LQ 1978, c. 70, art. 12.
  18. RLRQ, c. R-5, art. 32 tel que spécifié par LQ 1978, c. 70, art. 10.
  19. RLRQ, c. R-5, art. 33 tel que spécifié par LQ 1978, c. 70, art. 10.
  20. RLRQ, c. R-5, art. 28 tel que spécifié par LQ 1978, c. 70, art. 10.
  21. Jacques Parizeau, ministre des Finances et président du Conseil du trésor, Discours sur le budget 1981-1982, Québec, Gouvernement du Québec, , 116 p. (lire en ligne), p. 25, 93
  22. LQ 1981, c. 12, art. 28.
  23. LQ 1981, c. 12, art. 27(2).
  24. LQ 1981, c. 12, art. 27.
  25. Gérard D. Levesque, ministre des Finances, Discours sur le budget 1991-1992, Québec, Gouvernement du Québec, , 233 p. (lire en ligne), A69
  26. Loi modifiant la loi sur les impÎts, la loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1995, c. 63, art. 283 (lire en ligne, consulté le )
  27. LQ 1993, c. 64, art. 222(2).
  28. Selon la loi appliquant la disposition, la cotisation est officiellement nommée contribution jusqu'au [27].
  29. GĂ©rard D. Levesque, ministre des Finances, Discours sur le budget 1993-1994, QuĂ©bec, Gouvernement du QuĂ©bec, , 186 p. (lire en ligne), p. 15, A24–A27
  30. LQ 1993, c. 64, art. 222(1).
  31. LQ 1993, c. 64, art. 71.
  32. MinistÚre des Finances, Budget 2004-2005 : Renseignements additionnels sur les mesures du budget, Québec, Gouvernement du Québec, , 240 p. (ISBN 2-551-22482-9, lire en ligne), p. 39
  33. André Bourbeau, ministre des Finances, Budget 1994-1995 : Discours sur le budget et Renseignements supplémentaires, Québec, Gouvernement du Québec, , 242 p. (ISSN 0839-8445, lire en ligne), p. 15
  34. RLRQ, c. R-5, art. 34.1.4 tel que spécifié par Loi modifiant la loi sur les impÎts, la loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1995, c. 1, art. 219 (lire en ligne, consulté le )
  35. Revenu Québec, « Cotisation de l'employeur au Fonds des services de santé », sur Revenu Québec (consulté le )
  36. Revenu Québec, « Cotisation des particuliers au Fonds des services de santé », sur Revenu Québec (consulté le )
  37. Comptes de la santé 2023, p. 2.

Bibliographie

  • [PDF] MinistĂšre de la SantĂ© et des Services sociaux, Comptes de la santĂ© : 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, QuĂ©bec, Gouvernement du QuĂ©bec, (ISBN 978-2-550-93943-6, lire en ligne)
  • Loi sur la RĂ©gie de l’assurance maladie du QuĂ©bec, RLRQ, c. R-5 (lire en ligne, consultĂ© le )
  • Loi de l'assurance-maladie, LQ 1970, c. 37 (lire en ligne, consultĂ© le )
  • Loi pourvoyant au financement des programmes de santĂ©, LQ 1976, c. 27 (lire en ligne, consultĂ© le )
  • Loi modifiant la Loi de la RĂ©gie de l'assurance-maladie du QuĂ©bec, LQ 1978, c. 70 (lire en ligne, consultĂ© le )
  • Loi modifiant certaines dispositions lĂ©gislatives, pour donner suite Ă  la politique budgĂ©taire du gouvernement pour l'exercice 1981-1982, LQ 1981, c. 12 (lire en ligne, consultĂ© le )
  • Loi modifiant de nouveau la loi sur les impĂŽts et diverses dispositions lĂ©gislatives, LQ 1993, c. 64 (lire en ligne, consultĂ© le )

Voir aussi

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.