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Directive territoriale d'aménagement

La directive territoriale d'aménagement (DTA) ou, après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la directive territoriale d'aménagement et de développement durables (DTADD) est en France un document d'urbanisme de planification stratégique sur un échelon supra-régional, à moyen et long terme.

Il permet à l'État, sur un territoire donné, de formuler des obligations ou un cadre particulier concernant l'environnement ou l'aménagement du territoire. Il est élaboré sous la responsabilité de l’État en association avec les collectivités territoriales et les groupements de communes concernés, puis approuvé par décret en Conseil d'État.

Histoire

Objectif

Les DTA (Ou DTADD), sont des documents qui expriment les objectifs et orientations de l’État sur des territoires présentant des enjeux nationaux[1] notamment en termes d'aménagement et de développement durable. Le Conseil d’État, dans son audit de 1992 précise qu'ils doivent répondre à un triple objectif :

  • Renforcer la cohĂ©rence et la coordination des diffĂ©rentes politiques nationales d’amĂ©nagement du territoire, tout en contrĂ´lant l’action des collectivitĂ©s territoriales en matière d’urbanisme. Elles rĂ©pondent en effet Ă  une volontĂ© d’avoir une vision d’ensemble de la planification urbaine française, difficile Ă  concilier avec le transfert des compĂ©tences d’urbanisme opĂ©rĂ© par la loi de 1983, et qui rĂ©duit cette planification Ă  une Ă©chelle plus locale.
  • Remplacer, Ă  terme, les schĂ©mas directeurs. En effet, ces derniers, introduits par la loi de 1967, fixaient les orientations stratĂ©giques du territoire concernĂ© et dĂ©terminaient, sur le long terme, la destination gĂ©nĂ©rale des sols.
  • PrĂ©ciser les dispositions des lois Littoral et Montagne. Les dispositions de ces lois sont gĂ©nĂ©rales et donc communes Ă  tous les littoraux et massifs montagneux. Elles sont donc insuffisantes pour protĂ©ger des zones sensibles très diffĂ©rentes les unes des autres.

Le rapport précité conseillait aussi le principe de compatibilité limitée comme rapport de droit commun entre les documents d’urbanisme.

Mise en place

Créées par la loi Pasqua du 4 février 1995 codifiées à l’article L111-1-1 du Code de l’urbanisme, les DTA ont vu leur régime juridique transformé par la loi Voynet du 25 juin 1999, puis par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU, 13 décembre 2000) et elles peuvent s'appliquer par exemple dans le cadre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, sur terre ou sur le domaine public maritime.

Mise en place du statut de DTADD

Les DTA deviennent des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD) après la loi Grenelle II du 12 juillet 2010. La réforme de Grenelle 2 apporte principalement plusieurs éléments aux DTA :

  • Un changement de pĂ©rimètre via l’ajout dans son titre de la mention « dĂ©veloppement durable ». Cette notion n’était pas prĂ©sente sous l’égide du prĂ©cĂ©dent système et symbolise la loi Grenelle 2 prĂ´nant un « verdissement du droit de l’urbanisme ». Concrètement cet ajout Ă©largit le champ d’action des nouvelles DTADD dans des domaines listĂ©s de façon exhaustive Ă  l'article L113-1 du Code de l'Urbanisme[2]. En revanche, les nouvelles DTADD ne peuvent plus venir prĂ©ciser les lois Littoral et Montagne sur les parties du territoire ou elles sont applicables. De plus il faut que les territoires ou sont pris les DTADD prĂ©sentent des enjeux nationaux dans les domaines fixĂ©s dans la liste de l’article L113-1 du code de l’urbanisme[2].
  • Les DTADD pourront ĂŞtre substituĂ©es Ă  aux DTA si l’on Ă©value que leur objectif initial n’est plus rempli. Une procĂ©dure de modification existait pour les DTA mais entra en vigueur en 2009 (soit un an avant la rĂ©forme et 15 ans après l’adoption initiale des DTA) pour les cas oĂą la modification « ne porte pas atteinte Ă  l’économie gĂ©nĂ©rale de la directive » article L111-1-1 du code de l’urbanisme 2010[3], ce qui explique que l’on classe cet Ă©lĂ©ment dans les apports de la rĂ©forme car il ne trouva pas d’application pour les DTA. On choisira la procĂ©dure de modification s’il n’y a pas d’atteinte Ă  l’économie gĂ©nĂ©rale de la directive (procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L113-5 du code de l’urbanisme[4]) ou la procĂ©dure de rĂ©vision s’il y a une atteinte Ă  l’économie gĂ©nĂ©rale de la directive (procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article L113-6 du code de l’urbanisme[5]).
  • Alors que prĂ©alablement les anciennes DTA pouvaient ĂŞtre prise Ă  l’initiative de l’État « […] ou, le cas Ă©chĂ©ant, sur la demande d’une rĂ©gion, après consultation du conseil Ă©conomique et social rĂ©gional » (article L111-1-1 al2 du code de l’urbanisme Ă©dition 2009[6]). Les personnes publiques associĂ©es au projet sont plus nombreuses dans le but recherchĂ© de les impliquer de manière plus forte ; on retrouve la liste Ă  l’article L113-2[7]. L’enquĂŞte publique est supprimĂ©e, seule subsiste une Ă©valuation environnementale après laquelle « […] les directives territoriales d'amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables sont approuvĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État » article L113-3 du code de l’urbanisme[8].
  • La principale diffĂ©rence entre les DTA et les DTADD se trouve dans la valeur juridique de la directive. PrĂ©alablement, elle disposait d’une valeur juridique et Ă©tait opposables Ă  d’autres documents d’urbanisme (PLU / SCOT / cartes communales). Pour que les DTADD obtiennent une valeur juridique il faut qu’elles soient rattachĂ©es Ă  un autre document du droit de l’urbanisme : le projet d'intĂ©ret gĂ©nĂ©ral[9].

RĂ©gime juridique

Les directives territoriales d'aménagement (DTA) étaient définies à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme[10], qui précise les objectifs, les effets et les modalités d'élaboration de ces dispositifs.

Contenu

Depuis l'adoption de la loi Grenelle II (du 12 juillet 2010)[11], à la suite du Grenelle Environnement, remplace (sans effet rétro-actif) les DTA par des directives territoriales d’aménagement et de développement durables (DTADD) pouvant décliner localement certains objectifs et orientations de l'État tels que :

... si les territoires présentent des enjeux nationaux pour un ou plusieurs de ces domaines.

Ces objectifs et orientations de l'État sont insérés au sein de l'article L113-1 du Code de l'urbanisme.

Procédure de création d'une DTADD

Au départ, l’initiative n’appartenait qu’à l’État et à lui seul. Mais la loi du 13 décembre 2000 dite loi SRU, habilite aussi les régions, par une demande du Conseil Régional, qui peuvent donc, après consultation du Conseil économique et social régional (CESER), demander la création d’une DTA.

La procédure se fait « sous la responsabilité de l’État » en association avec les différentes collectivités territoriales (région, département, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale, et communes non intégrées dans une de ces collectivités, mais situées dans le périmètre de projet), qui peuvent émettre des avis sur le projet. Avis que les services déconcentrés de l’État ne sont pas tenus de respecter.

L’article L111-1-1 ne précise pas davantage les modalités de cette association, qui est, en pratique, une véritable concertation avec les collectivités concernées. L'avis des collectivités et les établissements publics est réputé favorable sans réponse de leur part après trois mois[12]. Les DTA sont tour à tour soumise à une mise à disposition du public pendant un mois, à enquête publique et sont finalement l’objet d’une évaluation environnementale[13]. Les DTA sont adoptées par décret en Conseil d’État après avis du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT).

Procédure de modification, révision

Les procédures de révision, modification et abrogation sont définies par d’une réponse ministérielle du 5 septembre 2006 qui précise que la procédure de révision est la même que celle d’élaboration. Le dernier alinéa de l’article L111-1-1 précise aussi que sont autorisées les modifications qui « ne portent pas atteinte à l’économie générale du document ». Ainsi, les DTADD peuvent être modifiées, par décret en Conseil d'État, après évaluation environnementale faite dans le respect de la section II du chapitre premier du titre II et après avis aux acteurs mentionnées par l’article L. 113-2, avec un avis réputé favorable sans réponse de leur part après trois mois[14].

Opposabilité

Les DTA bénéficiaient d’une opposabilité directe à l’encontre des documents d’urbanismes, disposant d’une place prépondérante dans la hiérarchie des normes. Avec le Grenelle II, les DTADD ont perdu leur caractère d'opposabilité aux autres documents d'urbanisme (les documents d'urbanisme devaient antérieurement être compatibles avec les DTA qui les concernent).

Les DTADD, système plus souple, ne sont pas opposables directement[15].

Les DTADD peuvent qualifier de projet d'intérêt général (PIG) « les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements » nécessaires à leur mise en œuvre durant 12 ans après leur publication[16].

Elles bénéficieront d’une opposabilité indirecte via le projet d'intérêt général. Grâce à celui-ci, le préfet pourra veiller à ce que les DTADD s’imposent aux documents d’urbanisme (PLU, SCOT...).

Liste des DTA

Vingt-deux DTA étaient envisagées au départ. Finalement, sept ont été retenues, parmi lesquelles six ont été approuvées par décret. Les sept directives territoriales d'aménagement retenues sont :

Bibliographie

Notes et références

  1. La directive territoriale d’aménagement et de développement durable (DTADD)
  2. Article L113-1 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  3. Article L111-1-1 du Code de l'Urbanisme Édition 2010
  4. Article L113-5 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  5. Article L113-6 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  6. Article L111-1-1 al2 du Code de l'Urbanisme Édition 2009
  7. Article L113-2 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  8. Article L113-3 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  9. Article L113-4 du Code de l'Urbanisme Édition 2012
  10. Voir l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi Grenelle II.
  11. Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
  12. Art. L. 113-2. du projet de loi
  13. section II du chapitre premier du titre II du projet de loi
  14. Art. L. 113-5. du projet de loi
  15. Isabelle Savarit-Bourgeois, L'essentiel du droit de l'urbanisme, 8e Ă©dition Gualiano, l'extenso Ă©dition, 2011-2012
  16. Art. L. 113-4. du projet de loi, qui précise que ceci doit se faire dans le respect du décret en Conseil d'État pris pour l'application de l'article L. 121-9
  17. La signature du décret approuvant la DTA des Alpes du Nord n'est pas intervenue avant la publication de la loi Grenelle II. Elle sera donc transformée en DTADD, ou ne sera pas du tout publiée.(calendrier sur le site consacré par le ministère de l'Écologie à cette DTA).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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