DĂ©nonciation au Parquet
La dĂ©nonciation au parquet est, en droit français et belge, l'acte par lequel un tiers qui n'a pas Ă©tĂ© victime lui-mĂȘme d'une infraction la porte Ă la connaissance des autoritĂ©s de police ou de justice. Elle s'oppose Ă la plainte qui est une dĂ©nonciation Ă©manant de la victime elle-mĂȘme.
En France
Le procureur de la République reçoit les dénonciations et apprécie les suites à leur donner. Les officiers de police judiciaire peuvent les recevoir et les transmettre au procureur (article 17 du Code de procédure pénale français). En cas de classement sans suite de la dénonciation, le dénonciateur peut former un recours devant le procureur général de la République qui peut, s'il estime le classement non justifié, « enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites » selon l'article 40-3 du Code de procédure pénale[1].
Le dénonciateur a la charge de la preuve.
La dĂ©nonciation est un devoir pour un fonctionnaire dans le cas des crimes et dĂ©lits[2]. La dĂ©nonciation peut aussi ĂȘtre faite par un particulier. C'est mĂȘme un devoir dans certains cas, par exemple les crimes « dont il est encore possible de prĂ©venir ou de limiter les effets », dĂ©finis dans le Code pĂ©nal par les articles 434-1, 434-2 et 434-3[3]. Le Code pĂ©nal de 1810 contenait des dispositions similaires (article 61 alinĂ©a 2, 62 et 63 alinĂ©a 1 et 3).
Qu'elle soit ou non un devoir, la possibilitĂ© de dĂ©nonciation peut-ĂȘtre limitĂ©e par le secret professionnel.
Les dĂ©nonciations au parquet peuvent ĂȘtre Ă©crites ou orales, signĂ©es ou anonymes.
L'article 73 du code de procédure pénal, alinéa 1[4] dispose que « dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. »
Notes et références
- « Article 40-3 - Code de procédure pénale - Légifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
- Code de procédure pénale - Article 40
- Code pénal - Articles 434-1 à 434-7
- Code de procédure pénale - Article 73 (lire en ligne)