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Contrat de travail

Le contrat de travail est un type de contrat par lequel une personne (l'employĂ©) s'engage Ă  effectuer un travail pour un autre (l'employeur) moyennant une rĂ©munĂ©ration. En fonction des systĂšmes juridiques la notion de contrat ne recouvre pas exactement les mĂȘmes choses. Dans les grands systĂšmes de droit contemporains, RenĂ© David et Camille Jauffret-Spinosi distinguaient la famille romano-germanique, la « common law », les droits socialistes (il s’agissait essentiellement du droit de l’ex-URSS), les droits africains et malgaches, le droit chinois, le droit indien, le droit japonais et le droit musulman. Par ailleurs, le contrat de travail, impliquant un rapport entre un salariĂ© et un employeur, est trĂšs tributaire des « habitus » sociologiques des diffĂ©rents pays.

Du point de vue de la doctrine française, les trois Ă©lĂ©ments constitutifs du contrat de travail sont la prestation de travail, la rĂ©munĂ©ration, et le lien de subordination juridique. La doctrine suisse ajoute un quatriĂšme Ă©lĂ©ment avec la notion d'Ă©lĂ©ment temporel du contrat[1]. Du point de vue amĂ©ricain, les choses sont diffĂ©rentes et le concept de subordination qui renvoie Ă  un univers trĂšs hiĂ©rarchisĂ© est remplacĂ© par quelque chose de plus neutre et de plus factuel. Pour le Black’s Law Dictionary[2], un employĂ© est « une personne engagĂ©e au service d’une autre sous un contrat, express ou implicite, oral ou Ă©crit, oĂč l’employeur a le pouvoir ou le droit de contrĂŽler et de diriger l’employĂ© dans les dĂ©tails matĂ©riels du comment le travail doit ĂȘtre accompli ».

Europe

Contrat de travail en Allemagne

L'Allemagne entre 2003 et 2005 a profondément réformé son marché du travail dans le cadre des réformes Hartz (I, II, III et IV).

Contrat du travail en France

La notion de contrat de travail est apparue au dĂ©but du XIXe siĂšcle. Au dĂ©part le lĂ©gislateur se mĂ©fiait plutĂŽt de la rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e indĂ©terminĂ©e car il avait peur d’un retour Ă  la vassalitĂ© ou Ă  l’esclavage. Aussi le code civil ne l'admettait-elle que dans la mesure oĂč le contrat puisse « toujours cesser par la volontĂ© d’une des parties contractantes ». Les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (CDI) et les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e (CDD) cohabitent depuis cette Ă©poque.

Au dĂ©part le CDD Ă©tait plus protecteur, ce n’est qu’avec l’apparition du droit de licenciement (loi du 19 fĂ©vrier 1958) et l'introduction dans les licenciements pour motif personnel de la notion de « cause juste et rĂ©elle du licenciement » (loi de 1973) que le CDI est devenu la norme au plan français. Il ne s'agit pas ici d'une exception française puisque, au plan europĂ©en, une directive du 28 juin 1999 prĂ©cise explicitement que « les contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e sont la forme gĂ©nĂ©rale de la relation de travail ».

Concernant les licenciements pour motifs Ă©conomiques l’autorisation administrative a Ă©tĂ© instaurĂ©e en 1975, avant d’ĂȘtre supprimĂ©e en 1986 par une loi qui a renforcĂ© le contrĂŽle du juge. Une loi de 1989 « relative Ă  la prĂ©vention du licenciement et au droit de conversion » a gĂ©nĂ©ralisĂ© les conventions de conversion et instaurĂ© le principe de la prioritĂ© de rĂ©embauche.

Une loi de 1993 a imposĂ© aux entreprises de plus de cinquante salariĂ©s licenciant pour motif Ă©conomique au moins dix salariĂ©s, la mise en place d’un plan social portant sur le reclassement des salariĂ©s en interne et en externe. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 cherchait Ă  limiter le dĂ©veloppement du licenciement Ă©conomique. La loi du 20 dĂ©cembre 2004 « de cohĂ©sion sociale » est revenue aux dispositions antĂ©rieures. En effet, entre-temps les Ă©conomistes (voir rapport Blanchard Tirole et Rapport Cahuc Karmarz) ont montrĂ© que le marchĂ© du travail Ă©tait le lieu d’un processus de destruction crĂ©atrice Ă  la Joseph Schumpeter et que dans ces conditions il convenait d’ĂȘtre prudent sur les restrictions portĂ©es aux licenciements Ă©conomiques. De nos jours les Ă©conomistes prĂ©conisent plutĂŽt d'aider les salariĂ©s Ă  passer d'un emploi Ă  l'autre, comme l’ont fait certains pays scandinaves dans le cadre de la flexisĂ©curitĂ©.

Le recours au contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e s’est affirmĂ© dans les annĂ©es soixante-dix en mĂȘme temps que les rĂšgles de licenciement devenaient plus strictes (CERC, 2005, p. 102). Si la loi de 1979 relĂąche les contraintes pesant sur le recours au CDD, une ordonnance de 1982, les resserre, avant que l’usage du CDD ne soit Ă©largi en 1985 puis 1986. La loi no 90-613 du 12 juillet 1990 qui reprend l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 a ouvert Ă  nouveau le champ d’application du CDD. C'est ainsi « qu’il peut y ĂȘtre recouru pour des emplois Ă  caractĂšre saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activitĂ© dĂ©finis par dĂ©cret ou par voie de convention ou d’accord Ă©tendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l’activitĂ© exercĂ©e et du caractĂšre par nature temporaire de ces emplois (CERC, 2005, p. 106) ». Ces contrats dit d’usage posent problĂšme car Ă  la diffĂ©rence des CDD ordinaires ils ne prĂ©voient ni prime de prĂ©caritĂ© ni limitation de durĂ©e et semblent fort utilisĂ©s dans des secteurs appelĂ©s Ă  se dĂ©velopper.

En 2005[3], prĂšs de 19.2 millions de personnes Ă©taient en CDI et 1.7 million en CDD tandis qu’environ 600 000 salariĂ©s Ă©taient en contrats de travail temporaires (intĂ©rim) apparus dans les annĂ©es cinquante. Par rapport aux CDD, les contrats d’intĂ©rim permettent sous certaines conditions l’accĂšs Ă  des prestations sociales complĂ©mentaires, Ă  un droit Ă  la formation et un meilleur accĂšs au logement locatif. D’une certaine façon pour les rapporteurs du CERC (2005, p. 108), il y aurait lĂ  une voie pour amĂ©liorer les CDD. Signalons enfin, l’existence de contrats aidĂ©s apparus Ă  la fin des annĂ©es soixante-dix.

Contrat de travail au Portugal

Voir recibos verdes.

Contrat de travail au Royaume-Uni

Contrat zéro heure

Contrat de travail en Suisse

En Suisse, on distingue trois types de contrats de travail[4] :

  • le contrat individuel de travail ;
  • la convention collective de travail ;
  • le contrat-type de travail.

Contrat individuel de travail

Le contrat individuel de travail Ă©tablit les droits et obligations d'un employeur et d'un travailleur. Il n'a pas de forme imposĂ©e et peut donc ĂȘtre conclu oralement. La forme Ă©crite est recommandĂ©e car dans l'intĂ©rĂȘt des deux parties. Toute rĂ©glementation particuliĂšre, par exemple une clause de non concurrence ou le traitement des heures supplĂ©mentaires, doivent ĂȘtre fixĂ©es par Ă©crit.

Pour qu'un contrat de travail soit valable, il doit impérativement respecter ces quatre éléments essentiels[4] :

  1. Une prestation de travail individuelle. Il n'y a pas une obligation de résultat, mais une notion de prestation de travail fournie ;
  2. Une rémunération. Le travailleur reçoit une rémunération en échange de sa prestation ;
  3. Un rapport de subordination. L'employé est au service de l'employeur et doit suivre ses instructions ;
  4. Un Ă©lĂ©ment temporel. Le contrat de travail peut ĂȘtre de durĂ©e dĂ©terminĂ©e et prenant fin Ă  l’expiration de la pĂ©riode convenue, ou de durĂ©e indĂ©terminĂ©e et pouvant ĂȘtre rĂ©siliĂ© librement par chacune des parties.

Convention collective de travail

La convention collective de travail (CCT) est conclue entre des associations de travailleurs et des associations d’employeurs. Les partenaires y fixent des conditions minimales (par exemple un salaire minimum, les horaires de travail, la rĂ©munĂ©ration des heures supplĂ©mentaires, etc.), que les contrats individuels doivent obligatoirement respecter. Certaines CCT ne lient que les membres des associations les ayant conclues, tandis que d'autres sont Ă©tendues et s'appliquent Ă  l'ensemble d'une branche.

Contrat-type de travail

Un contrat-type de travail (CTT) est un acte normĂ© Ă©dictĂ© par la ConfĂ©dĂ©ration suisse ou les cantons. Dans les branches dans lesquelles il n'y a aucune CCT, par exemple l’agriculture ou l’économie domestique, des CTT prĂ©voyant des salaires minimaux impĂ©ratifs peuvent ĂȘtre Ă©dictĂ©s en cas de sous-enchĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e. Ces salaires minimaux s’appliquent Ă  toute la branche, et on ne peut y dĂ©roger qu’en faveur du travailleur.

Amérique du Nord

Contrat de travail au Québec

En droit quĂ©bĂ©cois, le contrat de travail individuel est dĂ©fini Ă  l'article 2085 du Code civil du QuĂ©bec : « Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salariĂ©, s’oblige, pour un temps limitĂ© et moyennant rĂ©munĂ©ration, Ă  effectuer un travail sous la direction ou le contrĂŽle d’une autre personne, l’employeur ». Les articles 2085 Ă  2097 du Code civil du QuĂ©bec sont des rĂšgles supplĂ©tives de droit civil qui encadrent le contrat individuel de travail lorsque le contrat lui-mĂȘme garde le silence sur un point de droit. Au contraire, lorsqu'un travailleur devient syndiquĂ©, les dispositions de sa convention collective rendent caduques les dispositions incompatibles du Code civil, d'aprĂšs l'arrĂȘt de la Cour suprĂȘme Isidore Garon ltĂ©e c. Tremblay[5].

Contrat de travail aux États-Unis

Pour la common law anglaise, un terme indĂ©fini de travail Ă©tait prĂ©sumĂ© valable pour un an. L’emploi « At-will » est une crĂ©ation amĂ©ricaine qui trouve sa genĂšse dans le traitĂ© d’Horace Gay Wood de 1877. Il permet Ă  l’employeur ou Ă  l’employĂ© de terminer la relation de travail quand ils veulent. Toutefois, Ă  partir de 1959, un certain nombre d’exceptions et de lois fĂ©dĂ©rales vont venir encadrer l’emploi « At-will »

  • Equal Pay Act de 1963 (pas de discrimination de salaire en fonction du sexe)
  • Titre VII du « Civil Rights Act de 1964 (en) relatif aux discriminations fondĂ©es sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou les origines nationales.
  • Age Discrimination in Employment Act (en) de 1967
  • Rehabilitation Act (en) de 1973 discrimination fondĂ©e sur le handicap
  • American with Disabilities Act de 1990

À l’intĂ©rieur des sociĂ©tĂ©s, on distingue les salariĂ©s permanents Ă  plein temps qui perçoivent une rĂ©munĂ©ration garantie et des personnes employĂ©es sur des contrats Ă  court terme ou travaillant pour des agences d'intĂ©rim. Certaines sociĂ©tĂ©s distinguent aussi les salariĂ©s « exempt » et les « non-exempt » ces derniers Ă©tant payĂ©s Ă  l’heure et susceptibles d’effectuer des heures supplĂ©mentaires.

Afrique

Contrat de travail en Algérie

En Algérie, il existe deux types de contrat de travail :

  • le contrat de travail pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e,
  • le contrat de travail pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.

Le contrat de travail peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, Ă  temps plein ou partiel, dans les cas expressĂ©ment prĂ©vus ci-aprĂšs :

  • lorsque le travailleur est recrutĂ© pour l'exĂ©cution d'un contrat liĂ© Ă  des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables ;
  • lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver le poste de travail ;
  • lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des travaux pĂ©riodiques Ă  caractĂšre discontinu ;
  • lorsqu'un surcroĂźt de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient ;
  • lorsqu'il s'agit d'activitĂ©s ou d'emplois Ă  durĂ©e limitĂ©e ou qui sont par nature temporaires.

Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail prĂ©cisera la durĂ©e de la relation de travail ainsi que les motifs de la durĂ©e arrĂȘtĂ©e.

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarante heures dans les conditions normale de travail. Elle est répartie au minimum sur cinq jours ouvrables. L'aménagement et la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords collectifs. L'amplitude journaliÚre de travail effectif ne doit en aucune façon dépasser douze heures.

Contrat de travail au Cameroun

Le droit camerounais instaure deux types de contrats : le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD).

Ces contrats peuvent ĂȘtre oraux ou Ă©crits.

Le contrat à durée déterminée est contracté pour une durée maximale de deux ans et n'est renouvelable qu'une seule fois pour les nationaux et indéfiniment pour les étrangers.

Le contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e est rĂ©servĂ© aux nationaux, Ă  l'exception des contrats conclus antĂ©rieurement Ă  la loi. Toutefois, certains Ă©trangers peuvent conclure des contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e s'ils bĂ©nĂ©ficient du statut de « rĂ©sidents privilĂ©giĂ©s » (conjoints de Camerounais, vivant depuis un certain temps au Cameroun). Les Ă©trangers, quel que soit leur statut, ont Ă©galement besoin du visa du ministre du travail pour exercer une activitĂ© professionnelle.

Ces contrats peuvent prévoir une période d'essai, sous réserve que celle-ci soit écrite.

Contrat de travail en CĂŽte d'Ivoire

Le contrat de travail en CĂŽte d'Ivoire est rĂ©gi par la loi n°2015-532 du 20 juillet 2015. Au sens de ce code, est considĂ©rĂ© comme travailleur, ou salariĂ©, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalitĂ©, toute personne physique qui s’est engagĂ©e Ă  mettre son activitĂ© professionnelle, moyennant rĂ©munĂ©ration, sous la direction et l’autoritĂ© d’une autre personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, appelĂ©e employeur. Pour la dĂ©termination de la qualitĂ© de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employĂ©. Toutefois, les dispositions du prĂ©sent code ne sont pas applicables aux personnes nommĂ©es dans un emploi permanent d’un cadre d’une administration publique. De mĂȘme, les travailleurs employĂ©s au service de l’État ou des personnes morales de droit public et qui relĂšvent d’un statut particulier Ă©chappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes gĂ©nĂ©raux du droit administratif, Ă  l’application du prĂ©sent code.

L'art.3 interdit le travail forcĂ© ou obligatoire. On entend par travail forcĂ© ou obligatoire tout travail ou service exigĂ© d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein grĂ©.

Contrat de travail au Maroc

En droit marocain, il existe trois types de contrat de travail :

  • le contrat de travail pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
  • le contrat de travail pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
  • le contrat de travail pour accomplir un travail dĂ©terminĂ©.

Le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e constitue la rĂšgle gĂ©nĂ©rale il est considĂ©rĂ© comme le contrat de principe. Concernant le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, le code du travail est trĂšs clair. Ce contrat est une exception car il ne peut ĂȘtre conclu que dans les cas oĂč la relation de travail ne pourrait avoir une durĂ©e indĂ©terminĂ©e et pour l’exĂ©cution d’une tĂąche prĂ©cise et temporaire.

Les cas de recours sont limitativement énumérés par la loi :

Premier type de possibilités de recours au CDD :

  • remplacement d'un salariĂ© ou du dirigeant d'entreprise absent Ă  condition que le salariĂ© absent ne doive pas ĂȘtre grĂ©viste et l'absence doit ĂȘtre temporaire. Il est interdit de recourir au CDD pour pourvoir de maniĂšre gĂ©nĂ©rale Ă  toute absence de personnel. L'absence peut rĂ©sulter d'un congĂ© quelconque ou ĂȘtre dĂ» Ă  la maladie ou Ă  un accident. Si l'absence temporaire devient dĂ©finitive (le salariĂ© malade dĂ©cĂšde, la salariĂ©e en congĂ© de maternitĂ© dĂ©missionne), il faut mettre fin au CDD ou le transformer en CDI.
  • accroissement temporaire d'activitĂ© : augmentation temporaire du volume de travail habituel de l’entreprise (cas des pĂ©riodes de fĂȘtes ou de la rentrĂ©e scolaire dans les activitĂ©s de commerce), exĂ©cution d’une tĂąche occasionnelle prĂ©cisĂ©ment dĂ©finie et non durable, survenance d’une commande exceptionnelle travaux urgents nĂ©cessitĂ©s par des mesures de sĂ©curitĂ©
  • exĂ©cution d’un travail Ă  caractĂšre saisonnier.

Dans certains secteurs et certains cas exceptionnels fixés par texte réglementaire ou par convention collective (contrat de mission, contrat de projet, contrat de chantier).

Dans tous ces cas le CDD est d’une durĂ©e Ă©gale Ă  la durĂ©e de la situation concernĂ©e.

DeuxiÚme type de possibilités de recours au CDD : il est permis de conclure des contrats de travail à durée déterminée pour une période maximale d'une année renouvelable une seule fois :

  • lors de l'ouverture d'une entreprise pour la premiĂšre fois ou d'un nouvel Ă©tablissement au sein de l'entreprise.

Cette pĂ©riode passĂ©e, le contrat devient dans tous les cas Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Toutefois, le contrat conclu pour une durĂ©e maximale d'une annĂ©e devient un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e lorsqu'il est maintenu au-delĂ  de sa durĂ©e. Dans le secteur agricole, le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e de six mois renouvelable Ă  condition que la durĂ©e des contrats ne dĂ©passe pas deux ans. Le contrat devient par la suite Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e :

  • lors du lancement d'un nouveau produit, dans les secteurs autres que le secteur agricole.

Le contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e : peut ĂȘtre verbal ou Ă©crit.

Le contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e : doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et comporter la dĂ©finition prĂ©cise de son motif. À dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

Le contrat doit porter les signatures lĂ©galisĂ©es des deux parties et ĂȘtre rĂ©digĂ© en deux exemplaires dont l’un remis au salariĂ©.

Le contrat CDD doit comporter les mentions suivantes :

  • la dĂ©finition prĂ©cise du motif de recours
  • la date d’échĂ©ance du terme ou Ă  dĂ©faut, la durĂ©e minimale pour laquelle il est conclu
  • la dĂ©signation du poste de travail
  • le montant de la rĂ©munĂ©ration
  • la durĂ©e hebdomadaire de travail ainsi que le lieu de travail

L’absence de motif du recours au contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e inscrit dans ce contrat entraĂźne la requalification automatique du contrat irrĂ©gulier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il en est de mĂȘme en cas d’absence d’indication de la durĂ©e minimale du contrat ou de son terme. Il s'agit des mentions qui sont de l'essence mĂȘme de ce type particulier de contrat.

Amérique Latine

Asie

Contrat de travail en Chine

À partir du premier janvier 2008, en vertu d'une loi de juin 2007, les employeurs devront fournir un contrat de travail Ă©crit Ă  leurs employĂ©s. Les salariĂ©s ayant plus de dix ans d'anciennetĂ© pourront bĂ©nĂ©ficier d'un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e (CDI), il en sera de mĂȘme pour les salariĂ©s ayant cumulĂ© plus de deux contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e (CDD). La nouvelle pĂ©riode d'essai devrait ĂȘtre plus courte et, en cas de licenciement, les salariĂ©s toucheront des compensations Ă©quivalentes Ă  un mois par annĂ©e travaillĂ©e. De la mĂȘme maniĂšre des conventions collectives pourraient ĂȘtre nĂ©gociĂ©es ce qui pourrait donner un nouveau rĂŽle Ă  la seule centrale syndicale l'ACFTU (All China Federation of Trade Union) proche du parti communiste, mais certains comme Han Dongfang du China Labour Bulletin, sont sceptiques quant Ă  cette Ă©ventualitĂ© tout comme ils notent que dans le passĂ© des lois trĂšs sociales ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© votĂ©es sans ĂȘtre rĂ©ellement appliquĂ©es. D'un autre cĂŽtĂ© les autoritĂ©s, qui se sont heurtĂ©es aux investisseurs Ă©trangers et nationaux sur ce projet de loi, n'ont pas hĂ©sitĂ© Ă  sĂ©vir quand une grande entreprise chinoise a tentĂ© de faire dĂ©missionner ses cadres et ingĂ©nieurs pour les rĂ©embaucher avec de nouveaux contrats. La grĂšve reste interdite en Chine mĂȘme si parfois des dĂ©brayages se produisent dans les entreprises[6].

Contrat de travail au Japon

Le contrat de travail au Japon n'est pas obligatoire pour les emplois standards dit ç€Ÿć“Ą shain, Ă©quivalent dans le droit français au CDI. Le droit commun des contrats de travail stipulĂ© dans le Labor Standards Act ou 抮惍ćŸșæș–æł•[7]. D'autres contrats sont bien entendus possibles, et la pratique sans contrat laisse place Ă  des relations contractualisĂ©es qui permettent de dĂ©finir les modalitĂ©s de salaire et des heures supplĂ©mentaires.

Le salaire minium est dĂ©fini rĂ©gionalement selon le coĂ»t de la vie locale, ce qui peut amener Ă  des grandes diffĂ©rences salariales entre Tokyo et la campagne japonaise[8] comme l'explique l'auteur de ce site. La paie doit normalement ĂȘtre payĂ©e en liquide directement Ă  l'employĂ© chaque jour ou selon une date dĂ©finie. De nos jours beaucoup d'entreprises optent pour le transfert bancaire.

La loi fixe la durĂ©e lĂ©gale du travail Ă  8 heures par jour et Ă  40 heures par semaine. 1 heure de repos par jour et 1 jour de repos par semaine doivent ĂȘtre observĂ©s. Il existe un seuil d'heures annuels, heures supplĂ©mentaires comprises, Ă  ne pas dĂ©passer. En effet, les entreprises japonaises demandent souvent Ă  leurs employĂ©s de faire des heures supplĂ©mentaires, qui sont aussi encadrĂ©es par loi mais qui dans les faits, dĂ©passent largement le cadre lĂ©gal. Malheureusement, les cas portĂ©s devant les cours de justice ont rarement tournĂ© en faveur des salariĂ©s lĂ©sĂ©s ou dĂ©cĂ©dĂ©s du fait de burn-out, de la faute de l'employeur[9].

Il est réputé difficile de licencier un employé en CDI au Japon, mais en pratique l'employé est souvent poussé au départ ou licencié avec un arrangement en cas de dispute[10].

Il existe diffĂ©rentes formes de travail temporaire (æŽŸéŁć„‘çŽ„ haken-keiyaku et 請èȠ愑玄 ukeoi-keiyaku) et des contrats prĂ©caires Ă  temps partiel (ăƒ‘ăƒŒăƒˆ paatoă€ăƒă‚€ăƒˆ baito). Ce sont gĂ©nĂ©ralement des emplois occupĂ©s par des femmes ou des jeunes[11].

Notes et références

  1. « Le contrat de travail individuel en droit suisse », sur hr4free.com (consulté le )
  2. Édition 1979, p. 471, « A person in the service of another under any contract of hire, express or implied, oral or written, where the employer has the power or right to control and direct the employee in the material details of how the work is to be performed »
  3. Chiffres Denis Clerc, « Dans la forĂȘt des contrats de travail », Alternatives Ă©conomiques, no 256, mars 2007, p. 10
  4. « Les différents contrats de travail », sur ch.ch (consulté le )
  5. 2006 CSC 2
  6. La Chine communiste se dote d'un droit du travail, Le Monde, 31.12.07
  7. (en) « Site du Droit du Travail Japonais », sur jil.go.jp
  8. « Un bout de vie dans la campagne japonaise », sur Vie au Japon (consulté le ).
  9. (en) « Court rejects naming firms where employees died due to overwork », sur japantoday.com,
  10. (en) Kazuo Sugeno et Keiichi Yamakochi, « Dismissals in Japan: Part One How strict is the Japanese law on Employers? », Japan Labor Review, vol. 11,‎ , p. 83-92 (lire en ligne)
  11. (en) Shinobu Tsurugano, Mariko Inoue et Eiji Yano, « Precarious Employment and Health: Analysis of the Comprehensive National Survey in Japan », Industrial Health, no 50,‎ , p. 223–235 (lire en ligne)

Bibliographie

France

  • Olivier Blanchard et Jean Tirole, 2003, Protection de l'emploi et procĂ©dures de licenciement, La documentation française (Lire en ligne).
  • Pierre Cahuc, Kramarz Pierre, 2004, De la prĂ©caritĂ© vers la mobilitĂ© : vers une SĂ©curitĂ© sociale professionnelle La documentation française Lire en ligne).
  • CERC, 2005, La SĂ©curitĂ© de l’emploi, La Documentation française, (Lire en ligne).
  • David R., Jauffret-Spinosi C., 1992, Les Grands SystĂšmes de droit contemporains, PrĂ©cis Dalloz.
  • Sauze D., 2001, « Construction et stabilitĂ© du CDI comme norme d’emploi en France : enjeux de la maĂźtre de la durĂ©e de la relation salariale » communication au Forum de la RĂ©gulation 2001, Paris, 11 et 12 octobre, universitĂ© Paris-I, Matisse (Lire en ligne).

Suisse

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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