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Comité consultatif sur le droit de la famille

En droit québécois, le Comité consultatif sur le droit de la famille est un regroupement d'experts juridiques en droit de la famille mis sur pied par le gouvernement du Québec et présidé par le professeur Alain Roy.

Le Comité a été établi à la suite de l'arrêt de principe Québec (Procureur général) c. A [1]rendu par le Cour suprême du Canada en 2013, qui concluait à la majorité qu'une disposition importante du Code civil du Québec (art. 585 C.c.Q[2]) concernant les conjoints de fait était discriminatoire, mais que sa constitutionnalité pouvait être maintenue sur le fondement d'une limite raisonnable dans une société libre et démocratique (article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés). Le gouvernement québécois a refusé de modifier la loi, mais il a accepté d'établir un Comité consultatif sur la question.

Le Comité a rédigé un Rapport consultatif important intitulé Pour un droit de la famille adapté aux nouvelles réalités conjugales et familiales. Bien que le Rapport n'a pas eu de suites législatives immédiates, il continue à stimuler les réflexions de juristes concernant les réformes à apporter au droit de la famille pour le rendre conforme aux réalités sociales et conjugales du XXIe siècle. Le professeur Roy a par ailleurs été nommé conseiller spécial du ministre de la Justice dans le dossier de la réforme du droit de la famille en novembre 2020[3].

Recommandations principales

La liste suivante énumère quelques-unes des recommandations principales contenues dans le Rapport du Comité consultatif sur le droit de la famille :

  • RĂ©gime parental impĂ©ratif : il est recommandĂ© d’instituer entre les parents d’un enfant commun Ă  charge un lien juridique assorti de droits et d’obligations rĂ©ciproques qui, selon diffĂ©rentes modalitĂ©s, se concrĂ©tiseront durant leur vie commune, après la cessation de celle-ci ou alors mĂŞme qu’ils n’ont jamais fait vie commune.
  • Assujettir les parents d’un enfant commun Ă  charge qui font vie commune (en mariage ou en union de fait) aux mesures de protection et d’attribution de la rĂ©sidence familiale et des meubles du mĂ©nage.
  • Instituer une nouvelle mesure appelĂ©e prestation compensatoire parentale.
  • ReconnaĂ®tre formellement deux formes de conjugalitĂ© dans le Code civil, soit le mariage et l’union de fait, et d’amĂ©nager le rĂ©gime juridique applicable Ă  chacun des statuts conjugaux dans le respect des principes d’autonomie de la volontĂ© et de libertĂ© contractuelle.
  • Maintenir la logique d’« opting in » qui prĂ©vaut en matière d’union de fait, en n’instaurant entre les conjoints de fait ni droit ni obligation mutuels auxquels ils n’auront pas formellement consenti.
  • DĂ©finir l’union de fait comme Ă©tant l’union de deux personnes qui font vie commune et qui se prĂ©sentent publiquement comme un couple, sans Ă©gard Ă  la durĂ©e de leur vie commune.
  • Il est recommandĂ© de faire du contrat d’union de fait un contrat nommĂ© en bonne et due forme.
  • Élargir au profit des conjoints de fait le droit Ă  la prestation compensatoire.
  • Instaurer en mariage un rĂ©gime juridique basĂ© sur une logique d’« opting out » au terme duquel les Ă©poux seront d’office soumis Ă  l’application d’un cadre de droits et d’obligations mutuels.
  • Il est en outre recommandĂ© de remplacer l’appellation « rĂ©gime matrimonial » par « rĂ©gime patrimonial conjugal ».
  • Maintenir les dispositions portant sur la prestation compensatoire dont peuvent actuellement se prĂ©valoir les Ă©poux.
  • Entreprendre un dialogue avec les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales afin de rĂ©cupĂ©rer toute compĂ©tence lĂ©gislative en matière de mariage et de divorce.
  • Abolir la possibilitĂ© qu’ont actuellement les Ă©poux de stipuler une donation Ă  cause de mort Ă  titre irrĂ©vocable.
  • Imposer au cĂ©lĂ©brant du mariage l’obligation d’obtenir des futurs Ă©poux une attestation dĂ©livrĂ©e par un notaire ou un avocat confirmant qu'ils ont Ă©tĂ© informĂ©s des droits et obligations rĂ©sultant du mariage.
  • Pour lutter contre les mariages forcĂ©s, interdire la cĂ©lĂ©bration d’un mariage par un cĂ©lĂ©brant parent en ligne directe ou en ligne collatĂ©rale au deuxième degrĂ© de l’un des futurs Ă©poux.
  • Renommer sĂ©paration de corps en sĂ©paration judiciaire des Ă©poux.
  • Abroger l'union civile.
  • Proclamer non plus seulement l’égalitĂ© des enfants face aux droits et obligations que leur confère leur filiation (une fois Ă©tablie), mais Ă©galement leur Ă©galitĂ© face Ă  l’établissement de leur filiation, sans autre considĂ©ration.
  • Remplacer le terme «  filiation par le sang Â» par « filiation de l’enfant nĂ© d’une procrĂ©ation naturelle Â».
  • Rendre imprescriptibles les actions en rĂ©clamation et/ou en contestation de la filiation actuellement dite par le sang.
  • Consacrer en toutes lettres le fondement et le mode d’établissement de la filiation maternelle de l’enfant issu d’une procrĂ©ation assistĂ©e dite classique que constitue l’accouchement.
  • Consacrer en toutes lettres les modes d’établissement de la seconde filiation de l’enfant issu d’une procrĂ©ation assistĂ©e dite classique que constitue la reconnaissance formelle de parentĂ©.
  • Il est recommandĂ© d’abroger la prĂ©somption de parentĂ© comme mode d’établissement de la filiation de l’enfant issu d'une procrĂ©ation assistĂ©e dite classique. (Recommandation no 3.16 (p. 161) ; la notion de procrĂ©ation assistĂ©e dite classique est expliquĂ©e Ă  la p. 229)
  • Affirmer le droit de tous les enfants issus d’une mĂŞme grossesse de rĂ©clamer leur seconde filiation en justice sur la base du projet parental.
  • Instituer un cadre juridique spĂ©cifique permettant de reconnaĂ®tre des effets au projet parental impliquant le recours Ă  une mère porteuse.
  • Instituer une voie procĂ©durale judiciaire subsidiaire Ă  la voie administrative qui permettra au tribunal, du consentement de la mère. porteuse et des parents d’intention ou de l’un d’eux, de prononcer après la naissance de l’enfant la substitution de la filiation en faveur du ou des parents d’intention
  • ApprĂ©hender l’acte de naissance en tant que mode de preuve usuel de la filiation, quel qu’en soit le type, et de lui consacrer en consĂ©quence un chapitre distinct.
  • Consacrer dans la Charte des droits et libertĂ©s de la personne le « droit de toute personne Ă  la connaissance de ses origines ».
  • PrĂ©ciser le caractère spĂ©cial (par opposition Ă  global), temporaire et rĂ©vocable de la dĂ©lĂ©gation des attributs de l’autoritĂ© parentale.
  • Permettre au parent qui exerce seul de droit son autoritĂ© parentale de convenir, sous contrĂ´le judiciaire, d’un partage d’autoritĂ© parentale avec son conjoint.
  • Imposer au beau-parent de remplacement qui a agi in loco parentis Ă  l’égard de l’enfant de son conjoint, mariĂ© ou non, une obligation alimentaire au profit de cet enfant.
  • ConfĂ©rer Ă  celui ou Ă  celle qui se voit accorder la garde exclusive ou partagĂ©e de l’enfant en sa qualitĂ© de beau-parent de remplacement ayant agi in loco parentis, l’exercice de l'autoritĂ© parentale sur l’enfant, Ă  moins que le tribunal ne dĂ©cide du contraire sur la base de l’intĂ©rĂŞt de l’enfant.
  • ReconnaĂ®tre Ă  l’enfant le droit d’entretenir des relations personnelles avec le (la) conjoint(e) ou l'ex-conjoint(e) de son parent
  • Que soit assujettie aux mesures de protection et d’attribution de la rĂ©sidence familiale la personne qui agit in loco parentis auprès de l’enfant Ă  charge de son conjoint.
  • Interdire formellement aux parents, de mĂŞme qu’à toute autre personne exerçant l’autoritĂ© parentale, d'infliger Ă  l’enfant des punitions corporelles.
  • Que le gouvernement se dote d'une vĂ©ritable politique de diffusion du droit de la famille.

Membres experts

  • Pr Alain ROY
  • Me Marie-JosĂ©e BRODEUR
  • Pr Dominique GOUBAU
  • Me Suzanne GUILLET
  • Me Christiane LALONDE
  • Me Jean LAMBERT
  • Pre CĂ©line LE BOURDAIS
  • Me RenĂ©e MADORE
  • Mme Anne ROBERGE

Bibliographie

Notes et références

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