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Chicotte

La chicotte ou chicote (mot d'origine portugaise signifiant « natte Â» ou « extrĂ©mitĂ© de cordage Â») dĂ©signe en français un fouet Ă  lanières tressĂ©es, traditionnellement en cuir d'hippopotame ou de rhinocĂ©ros, qui a d'abord Ă©tĂ© employĂ© dans le contexte colonial (colonisation de l'AmĂ©rique latine) et la traite nĂ©grière[1]. Son usage pouvait s'avĂ©rer mortel. Le mot chicotte se rapporte Ă©galement Ă  la « palmatoria Â» (ou « menino de cincos olhos Â») qui Ă©tait quant Ă  elle une batte faite de bois utilisĂ©e par les colons portugais[2].

Fouet à lanière tressée (chicotte).

D’aucuns prétendent également que l’origine du mot chicotte proviendrait d’un dénommé monsieur Chicot, un capitaine de la Force Publique à l’époque de l’État indépendant du Congo. Cette autre proposition quant à l’origine du nom donné à ce fouet est notamment relayée par le roman Le rêve du Celte de Mario Vargas Llosa[3].

De nombreux termes peuvent ĂŞtre utilisĂ©s comme synonymes de chicotte, parmi lesquels « sjambok Â» (en IndonĂ©sie et en Afrique du Sud), « litupa Â», « mnigolo Â» (hippopotame en malinkĂ©), « imvubu Â» (hippopotame en zoulou), « kiboko Â» (hippopotame en swahili) ou « fimbo Â» (fouet en lingala) qui dĂ©signent tous ce fouet.

Les colonies belges

La Belgique comptait parmi les puissances coloniales du XXe siècle. La chicotte y était employée comme moyen de mise au travail forcé et de punition des indigènes ; elle est de nos jours considérée comme un symbole de la colonisation belge[4].

De 1885 à 1908 : l'État Indépendant du Congo

Le Congo était, à l’époque de l’E.I.C., géré comme une entreprise au service des intérêts du roi Léopold II et ceux d'actionnaires de Belgique et d'Angleterre. De telle sorte que la rémunération des agents de Léopold II dépendait directement du rendement du travail forcé fourni par les indigènes[5]: la récolte de matières premières telles que le caoutchouc ou l’ivoire. Cette configuration mena à de nombreux abus, parmi lesquels les punitions corporelles (« chicotte ») qui étaient réservées aux indigènes qui n’effectuaient pas (ou mal) le travail qui leur était imposé par les colons belges.

De 1908 Ă  1960 : Congo belge et Ruanda-Urundi

À la suite des scandales qui touchèrent la gestion de l'E.I.C., le gouvernement belge, qui prit le relais quant à la gestion du Congo, entreprit de rompre avec cette mauvaise image. Ainsi, par les trois décrets successifs des 21 mars, 21 mai et 17 août 1910, les travaux forcés furent interdits, l'imposition des indigènes introduite et le principe de liberté de travail consacré[6]. L'exploitation des ressources du Congo n'y sera désormais plus faite au profit du roi Léopold II mais de la Belgique et plus précisément des entreprises belges. À l’époque, la chicotte apparaissait comme une punition appropriée qui permettait tout à la fois de faire régner la discipline et d’assurer le rendement, tout en canalisant les excès de violence à l’encontre des indigènes.

Entre-temps, en 1919, la Belgique avait récupéré l’ex-colonie allemande qu’était le Rwanda-Urundi et, par la loi du 21 août 1925 sur le gouvernement du Ruanda-Urundi, une union administrative entre le Congo Belge et le Ruanda-Urundi avait été actée. Ainsi, le Ruanda-Urundi est soumis aux lois du Congo Belge.

Application et modalités d’application

Sanction pénale : Juridictions indigènes

Les tribunaux indigènes (ou tribunaux de chefferies) étaient des juridictions établies par le décret du 15 avril 1926[7]. Ces tribunaux réservés aux seuls indigènes étaient chargés de juger ces derniers selon le droit coutumier (non écrit). Ils étaient présidés par les chefs indigènes et encadrés par des Européens[8].

Les tribunaux de chefferies étaient organisés par le décret du 22 décembre 1934 (au Congo Belge) et l'ordonnance du 5 octobre 1943 (au Ruanda-Urundi)[7].

Selon l’article 43 de la loi sur le gouvernement du Congo Belge (Chapitre VI)[9], les chefs indigènes ne pouvaient prononcer de peines qu'Ă  la triple conditions que : la coutume attache des peines aux faits reprochĂ©s Ă  l'indigène, que ladite coutume respecte l'ordre public universel et les lois ou règlements substituants d'autres règles aux principes de la coutume indigène, que la punition ne dĂ©passe pas une amende de 100 francs (ou une valeur Ă©quivalente), une incarcĂ©ration sans torture corporelle d'une durĂ©e de 15 jours maximum (accompagnĂ©e ou non de travaux forcĂ©s) ou une peine de fouet.

La peine de fouet que pouvaient prononcer ces juridictions était tout de même encadrée par la loi du 11 janvier 1934 (article unique)[10] : elle ne pouvait être que de 8 coups au plus et ne pouvait être appliquée aux vieillards, infirmes, femmes, enfants et autres catégories de personnes déterminées par le commissaire provincial. De plus, pour un même fait, le fouet ne pouvait être cumulé avec la servitude pénale principale (l'emprisonnement).

Il faut noter néanmoins que la peine de fouet ne peut être prononcée par les tribunaux de chefferie à l’encontre des militaires et officiers de la force publique (en activité et en service) ni aux agents-cadres indigènes de la colonie[10].

Sanction disciplinaire

Usage de la chicotte au Congo belge

L’application de la peine du fouet, à titre de peine disciplinaire, était encadrée par l’article 10 de l’ordonnance du 20 janvier 1938.

Force publique

La force publique comptant des soldats indigènes dans ses rangs, ces soldats particuliers étaient également susceptibles de recevoir des coups de chicotte.

Les militaires indigènes de la force publique pouvaient, d’après l’article 27 de l’arrêté royal du 8 juin 1933, recevoir 2 à 8 coups de fouet. Cependant, les clairons de 1re classe ainsi que les soldats de 1re classe n'étaient pas susceptibles de subir cette sanction disciplinaire[11].

État Indépendant du Congo

Sous le rĂ©gime lĂ©opoldien, les agents de l’État Ă©taient chargĂ©s de garantir une certaine rentabilitĂ© dans le domaine privĂ©. L’emploi de la contrainte physique Ă©tait, de ce fait, intrinsèquement liĂ© au système[12]. Pour bĂ©nĂ©ficier de la main-d’œuvre indigène[13] nĂ©cessaire et pour faire rĂ©gner la discipline, les fonctionnaires disposaient d’une sĂ©rie de « moyens de contrainte et de rĂ©pression Â»[14]. Les agents de l’État avaient notamment la possibilitĂ© d’appliquer ou de faire appliquer le fouet.

Au vu de l’étendue du territoire, l’E. I. C. octroyait des concessions à des entreprises privées (dont l’ABIR et l’Anversoise). Ces concessionnaires avaient les pleins pouvoirs mais ne pouvaient pas avoir recours au travail forcé[14]. Ils avaient d’autres prérogatives non négligeables dont la possibilité d’exercer la police, d’autant plus qu’aucune disposition légale n'empêchait l’employeur d’avoir recours à la chicotte en cas de non-respect de la discipline du travail. Les châtiments corporels étaient vus comme le moyen le plus adéquat pour maintenir l’ordre.

Le rapport Casement releva des carences au niveau de la rĂ©glementation sur le contrat de travail, en ce sens que la lĂ©gislation sur le contrat de travail de 1888 (seul outil garantissant un minimum de protection aux indigènes) n’était pas respectĂ©e au sein de la colonie[15]. Ces critiques britanniques Ă  l’encontre de LĂ©opold II constituent un des facteurs qui mèneront finalement Ă  l’annexion du Congo par la Belgique en 1908.

Congo belge et Ruanda-Urundi

Ă€ la suite du retrait de l’État de la sphère Ă©conomique, les seuls acteurs Ă©conomiques chargĂ©s de l’exploitation des richesses Ă©taient des entreprises privĂ©es[16]. Ces dernières devaient se conformer aux lois concernant le marchĂ© du travail. En inscrivant dans le dĂ©cret du 17 aoĂ»t 1910 que la seule sanction lĂ©gale dans le cadre du travail Ă©tait l’amende[17], l’État Ă©tait le seul Ă  disposer de moyens de contrainte auxquels il ne pouvait avoir recours que dans le cadre de l’exĂ©cution de travaux d’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral. Une distinction est cependant opĂ©rĂ©e entre les travailleurs des entreprises privĂ©es et ceux d'entreprises de l’État : les seconds sont soumis au règlement de discipline qui consacrait des peines corporelles. Ces entreprises, Ă  la suite de l’instauration du dĂ©cret du 17 aoĂ»t 1910 sur le contrat de travail, ne disposaient pas des mĂŞmes prĂ©rogatives que les agents de LĂ©opold II, elles ne pouvaient, selon la loi, infliger aux indigènes que des amendes. Ce manque de marge de manĹ“uvre quant au sanctionnement de la mauvaise conduite indigène fut critiquĂ© par des entreprises du Katanga (UMHK, CFK) ; pourtant les peines corporelles avaient toujours cours dans le reste de la colonie (malgrĂ© leur interdiction) et le travail forcĂ© n’avait pas disparu non plus. En 1915 naissent des initiatives afin d’établir la peine de fouet comme moyen de punir les infractions au travail. Cette revendication se traduisit dans une rĂ©vision de l’avant-projet de la « 1re Directive GĂ©nĂ©rale au Ministre Â» qui Ă©tablissait, de manière claire, la peine corporelle, en prĂ©voyant 10 Ă  20 coups de chicotte en cas d’infraction au contrat de travail[18]. En 1919, le projet De Bauw, qui avait pour objectif d'introduire les peines corporelles dans la lĂ©gislation du travail de la colonie, reçut l’approbation d’une commission chargĂ©e du dossier[19]. La chicotte Ă©tait vue comme une correction rationnelle. Cette idĂ©e ne fut, cependant, pas reprise par le dĂ©cret du 16 mars 1922 au motif que l’opinion publique Ă©tait rĂ©ticente Ă  l’idĂ©e que les indigènes soient amenĂ©s Ă  travailler sous la menace de coups de chicotte[20].

Milieu pénitentiaire

La chicotte était utilisée en milieu carcéral, au lever du soleil, lorsque les agents territoriaux procédaient à l’appel des détenus. Un indigène (sergent ou caporal de la force publique jusque dans les années 1950, puis policier par la suite) était chargé de faire état de la conduite qu’avaient adoptée les prisonniers la veille. Toute mauvaise conduite était sanctionnée par des coups de chicotte. Le nombre de coup maximum qui pouvait être donné diminua au cours du temps : 100 (à raison de 50 par jour ; arrêté du Gouverneur général du 1er février 1897), 50 en 1906 (règlement du Directeur de la Justice du 6 août 1906), 12 en 1913 (ordonnance du Gouverneur général du 28 juillet 1913), 8 en 1933 (ordonnance du Gouverneur général du 9 juin 1933) puis 4 en 1951 (ordonnance du Gouverneur général du 20 août 1951). C’est l’indigène chargé de fournir un rapport sur le comportement des prisonniers qui, sur ordre du chef de poste (un agent territorial), administrait la chicotte. Le prisonnier indiscipliné était alors déculotté et devait se coucher à plat ventre pour recevoir son châtiment. Le territorial devait ordonner l’arrêt du supplice du prisonnier avant que soit atteint le nombre de coups requis par la loi, s’il constatait que du sang se mettait à couler à l’endroit où le prisonnier était fouetté[21].

Abolition

Cette peine rĂ©servĂ©e aux seuls noirs fut abolie Ă  partir de 1955 en ce qui concerne la Force publique[22]. L’article 1er de l’ordonnance no 11/422 du 24 aoĂ»t 1959 abolit la chicotte dans le milieu pĂ©nitentiaire, mettant dĂ©finitivement un terme Ă  l’usage de la chicotte 10 mois avant l’indĂ©pendance du Congo[23] - [24].

Dans d'autres pays

Quelle que soit son appellation, le fouet à lanières nouées fut utilisé sur tous les continents (le mot afrikaans sambok semble ainsi avoir été importé d'Indonésie par des esclaves malais mais dériverait du persan chabuk), de la nuit des temps à nos jours, principalement comme outil agricole (pour mener les bœufs et les chevaux, éloigner les chiens, tuer les serpents etc.) et accessoirement comme instrument de sanction physique, privée ou publique.

En Afrique du Sud, le sjambok ou sambok est aussi souvent associĂ© Ă  l'ère de l'apartheid ainsi qu'Ă  celle de l'esclavage[25]. Le mot semble provenir du mot indonĂ©sien cambuk, une tige en bois pour punir les esclaves. Quand les esclaves malais sont arrivĂ©s en Afrique du Sud dans les annĂ©es 1800, l'instrument et son nom ont Ă©tĂ© importĂ©s avec eux. Une bande de peau de 1 Ă  1,5 mètre de longueur sur 25 mm de largeur que l'on roulait en cylindre composait ce fouet, aussi flexible que durable. Le sjambok Ă©tait aussi utilisĂ© pour la conduite du bĂ©tail et, par les Voortrekkers, pour diriger leurs chars Ă  bĹ“ufs durant leur migration depuis le Cap de Bonne-EspĂ©rance. Plus tard, une version en plastique fut Ă©laborĂ©e pour les services de police sud-africains et utilisĂ©e pour contrĂ´ler les Ă©meutes. Le sambok est encore utilisĂ© en Afrique du Sud. . C'est ainsi qu'en avril 2010, des grĂ©vistes ont fouettĂ© une dame dans sa maison Ă  l'aide d'une chicotte[26], selon elle, aux cris de « Tuez le Boer », chant qui fait l'objet de controverses en Afrique du Sud[27].

Comme indiqué ci-dessus, le châtiment de la chicotte est toujours utilisé dans de nombreux pays, notamment africains (comme le Bénin, la République centrafricaine ou le Burkina Faso ) dans l'éducation des enfants. Au Bénin, jusqu'en 1991, il était habituel de donner la chicotte aux élèves qui n'apprenaient pas leurs leçons ou qui étaient mauvais en orthographe (française) ou en arithmétique. La correction était alors infligée selon le nombre d'erreurs (exemple : cinq erreurs autorisées dans une dictée ; la sixième erreur entraîne cinq coups de chicotte, la septième le double, , etc.).

Notes et références

  1. S. Dulucq, J.-F. Klein, B. Stora, Les mots de la colonisation, Toulouse, Presse universitaire du Mirail, 2008, p. 25.
  2. J.-F. Bayart, Hégémonie et coercition en Afrique subsaharienne : la politique de la chicotte, Politique africaine, volume 110, (2), 2008, p. 138.
  3. M. Llosa, Le rĂŞve Celte, Paris, Gallimard, 2013, p. 60.
  4. G. Deboeck, Les héritiers de Léopold II, ou l'anticolonialisme impossible, , p. 94.
  5. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1223.
  6. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1221.
  7. L. Strouvens et P. Piron, Codes & lois du Congo Belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 805.
  8. J.-L. Vellut, La mémoire du Congo : le temps colonial, Musée royal de l'Afrique centrale, 2005, p. 14.
  9. L. Strouvens et P. Piron, Codes & lois du Congo Belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 814.
  10. L. Strouvens et P. Piron, Codes & lois du Congo Belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 815.
  11. L. Strouvens et P. Piron, Codes & lois du Congo Belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 1024.
  12. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1218.
  13. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1214.
  14. I. Ndaywel è Nziem, Histoire générale du Congo, de l'héritage ancien à la République Démocratique, Louvain, Duculot, 1998, p. 340.
  15. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1218, 1219 et 1223.
  16. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1222.
  17. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1225.
  18. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1236.
  19. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1244.
  20. V. Vaessen, Les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de décisions opposés, in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1252.
  21. M.-B. Dembour, La chicote comme symbole du colonialisme belge ?, Revue canadienne des Ă©tudes africaines, vol 26, no 2, 1999, p. 207.
  22. J.-J. Wondo, De la Force publique à la FARDC : une anatomie d'une armée virtuelle introvertie et pervertie, , p. 5.
  23. J. Devos et P. Piron, Codes et lois du Congo belge, contenant toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les mesures provinciales les plus usuelles, annotées d'après leur concordance avec la législation belge, les travaux préparatoires, les circulaires et instructions officielles et la jurisprudence des cours et tribunaux, Bruxelles, Larcier, 8e ed., 1959-1960, p. 161.
  24. « La Peine du fouet est supprimée au Congo belge », Le Monde.fr,‎ (lire en ligne, consulté le )
  25. (en) « Rough justice », The Guardian,
  26. (en) « Eyewitness News », sur ewn.co.za (consulté le ).
  27. « Afrique du Sud: 'tue le Boer' fait débat », sur lefigaro.fr

LĂ©gislation

  • Codes et Lois du Congo belge, Larcier, 1948.
  • Codes et Lois du Congo belge, t. II : Organisation administrative et judiciaire, Bruxelles, Larcier, 1960.
  • Loi du 21 aoĂ»t 1925 relative au gouvernement du Ruanda-Urundi, B.0., art. 1.
  • DĂ©cret du 21 mars 1910.
  • DĂ©cret du 21 mai 1910.
  • DĂ©cret du 17 aoĂ»t 1910.

Études

  • J.-F. Bayard, HĂ©gĂ©monie et coercition en Afrique subsaharienne : la politique de la chicotte, Politique africaine, vol. 110, (2), 2008,
  • G. Deboeck, Les hĂ©ritiers de LĂ©opold II, ou l'anticolonialisme impossible, p. 94.
  • M.-B. Dembour, « La chicote comme symbole du colonialisme belge ? Â», Revue canadienne des Ă©tudes africaines, vol 26, no 2, 1999, p. 207
  • J. Devos et P. Piron, Codes et lois du Congo belge, Organisation administrative et judiciaire, Bruxelles, Larcier, 8e ed., t. II, 1959-1960, p. 161
  • S. Dulucq, J.-F. Klein, B. Stora, Les mots de la colonisation, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2008, p. 25.
  • M. Llosa, Le RĂŞve celte, Paris, Gallimard, 2013, p. 60.
  • I. Ndaywel è Nziem, Histoire gĂ©nĂ©rale du Congo, de l'hĂ©ritage ancien Ă  la RĂ©publique DĂ©mocratique, Louvain, Duculot, 1998, p. 339 – 340.
  • L. Strouvens et P. Piron, Codes & lois du Congo belge, Bruxelles, Larcier, 1948, p. 805 Ă  1024.
  • V. Vaessen, « Les lĂ©gislations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux intentions et deux modes de dĂ©cisions opposĂ©s Â», in Revue belge de philologie et d'histoire, tome 79, 2001, p. 1214 Ă  1252
  • J.-L. Vellut, La mĂ©moire du Congo : le temps colonial, MusĂ©e royal de l'Afrique centrale, 2005, p. 14.
  • J.-J. Wondo, De la Force publique Ă  la FARDC : une anatomie d'une armĂ©e virtuelle introvertie et pervertie, p. 5.

Article connexe

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