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Établissement public social ou médico-social

En France, un établissement public social ou médico-social est un établissement public assurant les missions d'un établissement social ou médico-social.

Ce type d'établissement est régi par le code de l'action sociale et des familles, spécialement le chapitre V du titre Ier du livre III. Leur régime a été largement revu par la loi no 2002-2 du rénovant l'action sociale et médico-sociale.

Institution et missions

Types de missions

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux (EPSMS) peuvent exercer tous les types de mission des établissements sociaux ou médico-sociaux. À ce titre, les usagers de ces établissements et services bénéficient des mêmes garanties de leurs droits fondamentaux que tout autre personne accueillie dans les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)[1].

Une personne publique qui souhaite assurer directement un service social ou médico-social :

La constitution d'une personne morale distincte n'est toutefois pas indispensable si le service dépend d'un autre établissement public tel qu'un centre communal d'action sociale (CCAS) ou, plus rarement, d'un établissement public de santé.

Rattachement

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux peuvent être communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux[3].

Les établissements sociaux ou médico-sociaux nationaux sont essentiellement l'Institut national des jeunes aveugles et des quatre Instituts nationaux des jeunes sourds.

RĂ©gime administratif

Organes d'administration et de concertation

Les établissements publics sociaux ou médico-sociaux sont administrés par un conseil d'administration présidé, pour les établissements locaux, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental[4].

Le CA des Ă©tablissements locaux comprend en outre :

  • d'autres reprĂ©sentants de la collectivitĂ© de rattachement ;
  • au moins un reprĂ©sentant de la commune d'implantation, si ce n'est pas la collectivitĂ© de rattachement ;
  • au moins un reprĂ©sentant du conseil dĂ©partemental, dans la mesure oĂą le dĂ©partement finance l'action sociale menĂ©e par l'Ă©tablissement ;
  • des reprĂ©sentants du personnel ;
  • des reprĂ©sentants des usagers ou, dans certains cas, de leurs familles ;
  • des personnalitĂ©s qualifiĂ©es.

La gestion courante relève d'un directeur nommé par le ministre chargé des affaires sociales et qui appartient au corps des directeurs d'établissement sanitaire, social et médico-social[5].

Le reste du personnel relève de la fonction publique hospitalière ou est constitué d'agents contractuels.

La représentation et l'expression du personnel sont assurées au sein du conseil d'administration ainsi que par un comité social d'établissement (CSE)[6], éventuellement complété d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

ContrĂ´le

Les actes des Ă©tablissements publics locaux sont soumis :

En tant qu'établissement sociaux ou médico-sociaux, ces établissements sont soumis à un contrôle spécifique par les autorités de l'État, ou, dans certains cas, du conseil départemental.

Voir

Notes et références

  1. Olivier Poinsot, Le droit des personnes accueillies ou accompagnées, les usagers dans l’action sociale et médico-sociale, coll. Ouvrages généraux, LEH Édition, 2016, 410 p., (BNF 45076263) (ISBN 978-2-84874-647-0)
  2. CASF, art. L.315-7.
  3. CASF, art. L.315-9.
  4. CASF, art. L.315-10.
  5. CASF, art. L.315-17.
  6. CASF, art. L.315-13.
  7. CASF, art. L.315-14.
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