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Travail public

Les travaux effectuĂ©s par une personne publique peuvent ĂȘtre de nature privĂ©e ou publique. Dans le premier cas, le contentieux relĂšvera du juge judiciaire, dans le second du juge administratif.

La jurisprudence française a dégagé une définition des travaux publics reposant sur trois piliers :

  • le travail public s'effectue sur un bien immeuble (un porte-avions est par exemple un bien meuble et sa construction ne constitue donc pas un travail public)
  • et fait intervenir une personne publique :
    • soit en tant que bĂ©nĂ©ficiant et dans un but d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; cette hypothĂšse a Ă©tĂ© Ă©tablie par l'arrĂȘt « MonsĂ©gur » du Conseil d'État en 1921[1]. Il suffit donc, lorsque le travail est effectuĂ© pour le compte d'une personne publique, de vĂ©rifier qu'il s'effectue pour l'utilitĂ© publique : il n'est pas nĂ©cessaire de vĂ©rifier qu'il s'agit d'une activitĂ© de service public, condition plus restrictive.
    • soit pour le compte d'une personne privĂ©e, mais sous la maĂźtrise d'une personne publique et dans le cadre d'une mission de service public. Ce cas a Ă©tĂ© prĂ©vu par la jurisprudence dans plusieurs arrĂȘts des annĂ©es 1950[2].

Le travail public doit ĂȘtre distinguĂ© de l'ouvrage public, qui en constitue souvent le rĂ©sultat.

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

  1. Conseil d'État, 20 juin 1921, « Commune de MonsĂ©gur ». L'arrĂȘt concernait des travaux effectuĂ©s dans une Ă©glise, dont les activitĂ©s relĂšvent de l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et non plus du service public depuis la sĂ©paration de l'Église et de l'État en 1905.
  2. En particulier le Tribunal des Conflits, 29 mars 1955, « Effimieff » ; Conseil d'État, 20 avril 1956, « Grimouard » ; Conseil d'État, 19 octobre 1957, « Mimouni ».
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