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Théorie de l'apparence

La théorie de l’apparence est une théorie juridique, adoptée par la jurisprudence tant en France qu'en Belgique, qui permet de produire des effets de droit à une situation contraire à la réalité. Appliquée principalement en matière de mandat, l'apparence vise à assurer la sécurité des transactions et la protection des tiers de bonne foi, trompés par une apparence[1].

La théorie exige la réunion de trois voire quatre conditions cumulatives :

  • Une situation contraire Ă  la rĂ©alitĂ©
  • Une croyance lĂ©gitime du tiers
  • Un risque de prĂ©judice dans le chef du tiers
  • Une imputabilitĂ© de l'apparence au titulaire vĂ©ritable

La thĂ©orie de l'apparence se base sur un adage latin connu : error communis facit jus signifiant « une erreur commune fait le droit ».

Droit québécois

En droit quĂ©bĂ©cois, le mandat apparent de l'article 2163 du Code civil du QuĂ©bec[2] reprend Ă  son compte la thĂ©orie de l'apparence : « Celui qui a laissĂ© croire qu’une personne Ă©tait son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contractĂ© de bonne foi avec celle-ci, Ă  moins qu’il n’ait pris des mesures appropriĂ©es pour prĂ©venir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prĂ©visible Â».

D'après l'arrêt de principe Bertrand c. Crown, compagnie d’assurance vie[3], il existe quatre conditions pour conclure au mandat apparent : 1) l'absence de pouvoir de représentation du mandataire 2) la bonne foi du tiers qui invoque l'avantage mandat apparent, 3) des motifs raisonnables (objectifs) pour le tiers de croire au mandat 4) des motifs qui proviennent du mandant.

Voir aussi

Articles connexes

Références

  1. Agnès Rabagny, Théorie générale de l'apparence en droit privé, vol. 1 et 2, ANRT, , 1436 p. (ISBN 978-2-284-03754-5)
  2. Code civil du QuĂ©bec, RLRQ c CCQ-1991, art 2163 <http://canlii.ca/t/6cdjp#art2163> consultĂ© le 2020-09-28
  3. [1999] R.R.A. 793 (C.A.)
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