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Sicut Judaeis

Sicut Judaeis (en français : « De même que, aux Juifs ») est une bulle promulguée par le pape Calixte II en 1123.

Sicut Judaeis
Blason du pape Calixte II
Bulle du pape Calixte II
Date 1123
Sujet la «Constitution pour les Juifs» est une bulle papale énonçant la position officielle de la papauté concernant le traitement des Juifs

Le principe en est que, tout comme il n'est pas permis aux Juifs de jouir de libertés au-delà de leurs droits légaux, de même ils n'ont pas à se voir privés de ces droits. Ce document, équivalent d'une lettre de protection, remonte à des recommandations déjà énoncées par Grégoire le Grand à la fin du VIe siècle.

Généralités

Cette première bulle est publiée aux environs de l'an 1120 par le pape Calixte II : elle est destinée à protéger les Juifs ayant souffert durant la Première Croisade, au cours de laquelle plus de cinq mille Juifs furent massacrés en Europe. Les mots Sicut Judaeis (De même que, aux Juifs) ont d'abord été utilisés par le pape Grégoire Ier (590-604), dans une lettre adressée à l'évêque de Naples. Déjà, le pape soulignait que les Juifs avaient le droit de « jouir de leur liberté légitime »[1].

La bulle a été réaffirmée par de nombreux papes : Alexandre III (1159-1181), Célestin III (1191-1198), Innocent III (1199), Honorius III (1216), Grégoire IX (1235), Innocent IV (1246), Alexandre IV (1255), Urbain IV (1262), Grégoire X (1272 & 1274), Nicolas III , Martin IV (1281), Honorius IV (1285-1287), Nicolas IV (1288-1292), Clément VI (1348), Urbain V (1365), Boniface IX (1389), Martin V (1422) et Nicolas V (1447)[2].

La bulle interdit, entre autres choses, aux chrétiens de contraindre les juifs à se convertir, de leur nuire, de prendre leurs biens, de troubler la célébration de leurs fêtes ou d'interférer avec leurs cimetières, sous peine d'excommunication.

Extraits de la bulle

"De même qu’il ne doit pas être permis aux juifs d’oser, dans les synagogues, outrepasser ce qui est permis par la loi, de même ne doivent-ils souffrir aucun tort dans ce qui leur a été concédé. C’est pourquoi, même s’ils préfèrent demeurer dans leur raideur plutôt que de comprendre les paroles cachées des prophètes et reconnaître la foi chrétienne et le Salut, parce que néanmoins ils demandent Notre défense et aide, attachés à la bonté de la piété chrétienne de Nos prédécesseurs d’heureuse mémoire, les pontifes romains Calixte et Eugène, Nous acceptons leurs pétitions et leur accordons le bouclier de Notre protection. Nous décidons donc qu’aucun chrétien ne les force à venir au baptême contre leur gré et leur volonté. Mais celui d’entre eux qui fuira vers les chrétiens pour cause de foi, après que sa volonté aura clairement été établie, qu’il soit fait chrétien sans aucune calomnie. On ne doit pas croire qu’il y a de vraie foi chrétienne pour celui qui n’est pas venu spontanément au baptême des chrétiens, mais dont il est connu qu’il y est arrivé contre son gré. Qu’aucun chrétien n’ose les blesser, les tuer, ou leur prendre aucun argent sans que cela résultât du jugement d’un magistrat des lieux, ou modifier les coutumes qu’ils avaient dans la région dans laquelle ils vivaient auparavant. Évidemment, que personne ne les bouscule avec des bâtons ou des pierres pendant la célébration de leurs fêtes, ni n’exige d’eux aucun service forcé si ce n’est ceux qu’ils effectuent habituellement depuis les temps passés. À ce propos, Nous opposant à la dépravation et à la débauche des mauvaises gens, Nous décidons que personne n’ose dégrader ou accaparer le cimetière des juifs ou exhumer des corps humains pour obtenir de l’argent. Mais si quelqu’un, ayant compris le sens de ce décret, osait, ce qu’à Dieu ne plaise, aller à son encontre, il souffrirait la perte de ses honneurs et offices ou serait frappé d’une sentence d’excommunication s’il ne corrigeait pas son comportement de manière digne et satisfaisante"[3].

Sources

Bibliographie

  • Juifs et chrĂ©tiens: un vis-Ă -vis permanent :Bernard Dupuy - Gilbert Dahan - Guy Petitdemange - Jacques Cazeaux - Gilles Bernheim - Bernard Lauret - Maurice R. Hayoun (p. 36)
  • Ĺ’uvres complètes : Jacques Maritain (p. 285)
  • L'Église du verbe incarnĂ©: La hiĂ©rarchie apostolique : Charles Journe (p. 478)
  • Les Juifs dans les manuels scolaires d'histoire en France : Michel Groule (p.14)
  • Erasme et les Juifs : Simon Markish (p. 98)
  • Chroniques marranes : Edwy Plenel
  • TÉMOINS DE L'ÉVANGILE: Quinze siècles d'Ă©crits spirituels d'auteurs comtois
Jean Thiébaud (p.37)
  • (en) The Drawing of the Mark of Cain: A Socio-Historical Analysis of the Growth : Dik Van Arke (p. 277 - 323 -362 - 388)

Références

  1. (en) History of Toleration - Catholic Encyclopedia (1913)
  2. (en) The Apostolic See and the Jews, Documents: 492-1404; Simonsohn, Shlomo, p.68,143,211,242,245-246,249,254,260,265,396,430,507; Jewish Encyclopedia on the Popes (Encyclopédie juive des papes)
  3. Sicut Judaeis non debet esse licentia, ultra quam permissum est lege in synagogis suis praesumere, ita in eis, quae concessa sunt, nullum debent praejudicium sustinere. Nos ergo, cum in sua magis velint duritia permanere, quam prophetarum verba arcana cognoscere atque Christianae fidei et salutis notitiam habere, quia tamen defensionem et auxilium nostrum postulant, ex Christianae pietatis mansuetudine praedecessorum nostrorum felicis memoriae Callisti et Eugenii Romanorum pontificum vestigiis inhaerentes, ipsorum petitiones admittimus eisque protectionis nostrae clypeum indulgemus. Statuimus enim, ut nullus Christianus invitos vel nolentes eos ad baptismum venire compellat, sed, si eorum quilibet ad Christianos fidei causa confugerit, postquam voluntas ejus fuerit patefacta, Christianus absque calumnia efficiatur. Veram quippe Christianitatis fidem habere non creditur, qui ad Christianorum baptismum non spontaneus, sed invitus cognoscitur pervenire. Nullus etiam Christianus eorum quemlibet sine judicio potestatis terrenae vulnerare vel occidere vel suas eis pecunias auferre praesumat aut bonas, quas hactenus in ea, quam prius habitabant regione habuerunt, consuetudines immutare. Praesertim in festivitatum suarum celebratione quisquam fustibus vel lapidibus eos nullatenus perturbet nec aliquis ab eis coacta servitia exigat, nisi ea, quae ipsi praefato tempore facere consueverunt. Ad haec, malorum hominum pravitati et nequitiae obviantes, decernimus, ut nemo coemeterium Judaeorum mutilare vel invidare audeat, sive obtentu pecuniae corpora humana effodere. Si quis autem, hujus decreti tenore agnito, quod absit, temere contraire praesumpserit, honoris et officii sui periculum patiatur aut excommunicationis sententia plectatur, nisi praesumptionem suam digna satisfactione correxerit

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