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Sextus Aelius Paetus Catus

Sextus Aelius Paetus, surnommé Catus[1] (« l'astucieux »), est le premier jurisconsulte romain.

Sextus Aelius Paetus Catus
Biographie
Naissance
Décès
Lieu inconnu
Époque
RĂ©publique romaine moyenne (d)
Activités
Famille
Aelii Paeti (d)
Père
Quintus Aelius Paetus (d)
Mère
Inconnue
Fratrie
Gens
Statut

Biographie

Appartenant à la gens des Aelii, il est aussi le frère de Publius Aelius Paetus, consul en 201 av. J.-C.

Il est édile curule en 200 av. J.-C., avec pour collègue Marcus Claudius Marcellus. Ils distribuent au peuple le blé venu d'Afrique, au prix modique de deux as le boisseau et célèbrent en grande pompe les jeux romains[2],

Il est consul en 198 av. J.-C.. Il reçoit par tirage au sort la gestion de l'Italie[3]. Selon Pline l'Ancien, des ambassadeurs étoliens qui le trouvèrent dînant avec de la vaisselle de terre, lui envoyèrent en cadeau de la vaisselle d'argent, qu'il refusa. Et à la fin de sa vie, il ne possédait que deux coupes en argent, cadeau de son beau-père Paul Émile[4].

Aelius Paetus est censeur en 194 av. J.-C. avec Caius Cornelius Cethegus. Ils actualisent la liste des sénateurs en n'éliminant que trois personnages et en inscrivant P. Scipion comme princeps senatus. Ils ordonnent aussi que les édiles réservent des places pour les sénateurs lors des jeux qu'ils donneront[5].

Il a écrit un ouvrage (perdu) en trois parties appelé Tripertita, qui contenait le texte de la loi des Douze Tables, dont certains termes n'étaient à son époque déjà plus bien compris et nécessitaient un commentaire (qu'il qualifie d'interpretatio[6]), ainsi que les formules rituelles de procédure judiciaire (legis actiones)[7]. Pomponius qualifia plus tard cet ouvrage de « berceau du droit » (cunabula iuris)[8], connu aussi sous le nom de Ius Aelianum (Droit Élien).

Notes et références

  1. Le mot catus est d'origine dialectale ; il signifie « aigu, pĂ©nĂ©trant Â», d'oĂą aussi « sage Â». Ennius l'applique Ă  Sextus Aelius et CicĂ©ron, De Republica, I, 30, dĂ©clare qu'on le disait catus, « non pas parce qu'il cherchait ce qu'il n'aurait jamais trouvĂ©, mais parce que, Ă  ceux qui le consultaient, il donnait les rĂ©ponses qui les tiraient d'affaire Â».
  2. Tite-Live, XXXI, 50, 1.
  3. Tite-Live, XXXII, 7-8.
  4. Pline l'Ancien, Histoires naturelles, XXXIII, 50.
  5. Tite-Live, XXXIV, 44 ; XXXV, 9.
  6. Magdelain 1990, p. 100.
  7. Michèle Ducos, « L'originalité du système juridique romain », Vita Latina, nos 130-131,‎ , p. 67 (lire en ligne).
  8. Magdelain 1986, p. 266.

Bibliographie

  • Claudia Moatti, « Experts, mĂ©moire et pouvoir Ă  Rome, Ă  la fin de la RĂ©publique », Revue historique, 2003/2, n° 626, p. 303-325.
  • AndrĂ© Magdelain, « Le ius archaĂŻque », MĂ©langes de l'École française de Rome. AntiquitĂ©, t. 98, no 1,‎ , p. 265-358 (lire en ligne).
  • AndrĂ© Magdelain, « Un aspect nĂ©gligĂ© de l’interpretatio », dans Jus, imperium, auctoritas. Études de droit romain, Rome, École Française de Rome, coll. « Publications de l'École française de Rome, 133) », , 95-101 p. (lire en ligne).

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