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R. c. Martineau

L'arrĂȘt R. c. Martineau[1] est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada sur l'exigence de mens rea en matiĂšre de meurtre.

Les faits

Un soir de , Patrick Tremblay et M. Martineau, ùgé de 15 ans, ont entrepris de cambrioler une remorque appartenant à la famille McLean à Valleyview, en Alberta. Martineau était armé d'un fusil à plomb et Tremblay était armé d'un fusil. Martineau avait l'impression qu'ils n'allaient commettre que des introductions par effraction et que personne ne serait tué. Cependant, pendant le vol, Tremblay a tiré et tué M. et Mme McLean[2].

Martineau a été accusé de meurtre au deuxiÚme degré en vertu des articles 213a) et d) du Code criminel (pour les deux décÚs (en vertu des articles 21 (1) et (2))[3] et était il a été transféré au tribunal pour adultes.

Au procÚs, Martineau a été déclaré coupable. En appel, la Cour d'appel de l'Alberta a infirmé la décision, jugeant que l'article 213a) violait l'article 7 et l'article 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

La question dont Ă©tait saisie la Cour suprĂȘme Ă©tait de savoir si la cour d'appel avait eu raison de considĂ©rer l'article 213 (a) comme une violation des articles 7 et 11d) de la Charte.

DĂ©cision

La Cour suprĂȘme a confirmĂ© la dĂ©cision de la Cour d'appel, statuant que l'article 213a) violait la Charte et ne pouvait pas ĂȘtre sauvegardĂ© en vertu de l'article 1.

Juges majoritaires

L'opinion majoritaire a été rédigée par le juge en chef Lamer avec l'accord du juge en chef Dickson, des juges Wilson, Gonthier et Cory.

L'article 213a) est connu sous le nom de disposition du « meurtre imputĂ© » du Code criminel[4]. L'article 213a) dĂ©finissait l'homicide coupable comme un meurtre lorsqu'une personne cause la mort d'un autre ĂȘtre humain en commettant des actes criminels spĂ©cifiques, comme l'introduction par effraction. Une personne peut ĂȘtre accusĂ©e de meurtre en vertu de l'article 213a) mĂȘme si elle n'a ni l'intention de tuer ni la connaissance subjective que la mort pourrait dĂ©couler de ses actes. Cela contrastait avec les autres dispositions du Code sur le meurtre, qui exigent une intention subjective et une prĂ©voyance pour une condamnation.

L'article 213a) du Code enfreignait les articles 7[5] et 11d)[6] de la Charte. Plus prĂ©cisĂ©ment, il violait le principe de justice fondamentale voulant qu'une mens rea appropriĂ©e soit prouvĂ©e par le ministĂšre public. De plus, le niveau appropriĂ© de mens rea devrait ĂȘtre corrĂ©lĂ© Ă  la sĂ©vĂ©ritĂ© de la peine et Ă  la stigmatisation sociale dĂ©coulant de la condamnation. Le meurtre est un acte criminel majeur: tant la punition que la stigmatisation dĂ©coulant d'une condamnation sont sĂ©vĂšres. C'Ă©tait le cas, donc l'État doit faire preuve de prĂ©voyance et d'intention subjectives pour prouver l'infraction. Cependant, comme indiquĂ© ci-dessus, une telle exigence Ă©tait absente de l'article 213 a). Ainsi, la violation n'Ă©tait pas justifiable en vertu de l'article 1 de la Charte parce qu'elle Ă©chouait au critĂšre de proportionnalitĂ©.

Dissidence

Le juge L'Heureux-DubĂ© Ă©tait dissidente. Elle a conclu que l'article 213a) ne violait aucun des articles de la Charte. Selon elle, la prĂ©vision subjective de la mort pour l’infraction de meurtre n’était pas un principe de justice fondamentale.

Commentaires

Le jugement cite deux juges en chef. C'est parce que Dickson était juge en chef au moment de l'audience, mais a pris sa retraite avant le jugement et a été remplacé par Lamer, qui a rédigé la décision en tant que juge en chef.

Lien externe

Notes et références

  1. [1990] 2 SCR 633
  2. p. 1 du PDF de la décision, dernier paragraphe
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 21, <https://canlii.ca/t/ckjd#art21>, consulté le 2022-05-27
  4. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, 213a)
  5. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 7, <https://canlii.ca/t/dfbx#art7>, consulté le 2022-05-27
  6. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 11, <https://canlii.ca/t/dfbx#art11>, consulté le 2022-05-27
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