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R. c. Mann

R. c. Mann [1] est un arrĂȘt de principe de la Cour suprĂȘme du Canada rendu en 2004 sur la dĂ©tention momentanĂ©e Ă  des fins d'enquĂȘte par les agents de la paix en common law.

Les faits

Le 23 décembre 2000, à Winnipeg vers minuit, deux policiers ont répondu à une introduction par effraction. En fouillant le quartier, ils ont repéré un jeune homme correspondant à la description du suspect. Il a été décrit comme un homme autochtone de 21 ans, mesurant 5 pieds 8 pouces, portant une veste noire.

Les agents ont intercepté l'homme, lui ont posé quelques questions, puis l'ont palpé. En effectuant la palpation de sécurité de l'homme, l'agent a remarqué un objet mou dans l'une de ses poches. L'agent a tendu la main et a sorti un sac contenant 27 grammes de marijuana.

Le jeune homme a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et mis en garde pour possession Ă  des fins de trafic en vertu de l'article 5(2) de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances[2].

ProcĂšs

Au procĂšs, le juge a conclu que la fouille contrevenait Ă  l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s[3] et que le sac devait ĂȘtre exclu de la preuve car cela porterait atteinte Ă  l'Ă©quitĂ© du procĂšs en vertu du article 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s[4]. Le juge a conclu que la fouille par palpation Ă©tait raisonnable pour des raisons de sĂ©curitĂ© uniquement, mais qu'il n'Ă©tait pas prĂ©vu de fouiller dans les poches du suspect.

Appel

En appel, la Cour a conclu que la fouille et la détention étaient raisonnables compte tenu des circonstances, l'acquittement a donc été annulé et un nouveau procÚs a été ordonné.

Questions en litige devant la Cour suprĂȘme

  • Existe‑t‑il, en common law, un pouvoir habilitant les policiers Ă  dĂ©tenir une personne aux fins d’enquĂȘte?
  • Dans l’affirmative, existe‑t‑il, en common law, un pouvoir de fouille accessoire Ă  une dĂ©tention aux fins d’enquĂȘte?
  • La fouille de la poche de cette personne Ă©tait‑elle abusive?
  • Dans l’affirmative, l’élĂ©ment de preuve doit‑il ĂȘtre Ă©cartĂ© en vertu de l'art. 24 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s?

Jugement de la Cour suprĂȘme

Le pourvoi de Mann est accueilli et l’acquittement est rĂ©tabli.

Le jugement de la Cour a été rendu par le juge Iacobucci, rejoint par les juges Major, Binnie, LeBel et Fish. Les juges Deschamps et Bastarache ont inscrit une dissidence.

Motifs du jugement

Le juge Iaccobucci a statuĂ© que lorsqu'un agent de police dĂ©tient un suspect pour des motifs raisonnables, il n'est autorisĂ© Ă  le palper qu'Ă  titre de mesure de protection. Ce ne sont pas toutes les fouilles aux fins de la dĂ©tection et de la cueillette d’élĂ©ments de preuves qui sont fondĂ©es sur des motifs raisonnables.

En l'espĂšce, la palpation initiale Ă©tait peu intrusive. Cependant, la fouille de la poche doit ĂȘtre fondĂ©e sur une justification raisonnable, qui en l'espĂšce n'a aucune justification.

Le tribunal a statuĂ© que mĂȘme s'il n'existe pas de pouvoir gĂ©nĂ©ral de dĂ©tention Ă  des fins d'enquĂȘte, les agents de police peuvent dĂ©tenir un individu s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner Ă  la lumiĂšres de toutes les circonstances que l'individu est liĂ© Ă  un crime particulier et que la dĂ©tention est raisonnablement nĂ©cessaire sur une vision objective des circonstances. Ces circonstances comprennent la mesure dans laquelle l'atteinte Ă  la libertĂ© individuelle est nĂ©cessaire Ă  l'exercice des fonctions de l'agent, Ă  la libertĂ© atteinte, ainsi qu'Ă  la nature et Ă  l'Ă©tendue de l'atteinte.

Au minimum, les personnes dĂ©tenues Ă  des fins d'enquĂȘte doivent ĂȘtre informĂ©es, dans un langage clair et simple, des raisons de leur dĂ©tention. Les dĂ©tentions aux fins d'enquĂȘte effectuĂ©es conformĂ©ment au pouvoir de common law reconnu en l'espĂšce ne porteront pas atteinte aux droits du dĂ©tenu en vertu de l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s[5].

Ils devraient ĂȘtre de courte durĂ©e, de sorte que le respect de l'art. 10b)[6] n'excusera pas la prolongation, indĂ»ment et artificiellement, d'une telle dĂ©tention.

Les dĂ©tentions aux fins d'enquĂȘte n'imposent pas Ă  la personne dĂ©tenue de rĂ©pondre aux questions posĂ©es par la police. Lorsqu'un agent de police a des motifs raisonnables de croire que sa sĂ©curitĂ© ou celle d'autrui est en danger, l'agent peut procĂ©der Ă  une fouille prĂ©ventive par palpation de la personne dĂ©tenue. Le pouvoir de dĂ©tention aux fins d'enquĂȘte et de fouille prĂ©ventive doit ĂȘtre distinguĂ© d'une arrestation et du pouvoir accessoire de fouiller lors d'une arrestation.

Notes er références

  1. [2004] 3 RCS 59
  2. LC 1996, c. 19
  3. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 8, <https://canlii.ca/t/dfbx#art8>, consulté le 2021-12-19
  4. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 24, <https://canlii.ca/t/dfbx#art24>, consulté le 2021-12-19
  5. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 9, <https://canlii.ca/t/dfbx#art9>, consulté le 2021-12-19
  6. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 10, <https://canlii.ca/t/dfbx#art10>, consulté le 2021-12-19

Lien externe

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