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RĂ©solution (politique)

Une résolution est une décision prise par le congrès d'un parti et aussi le résultat du vote d’une seule chambre et n’a donc pas encore valeur de loi.

Aux États-Unis

Aux États-Unis, une résolution est une motion écrite qui a été votée par le Sénat ou la Chambre des représentants. Si les deux Chambres du Congrès ont voté la même motion, alors il s’agit d’une résolution commune.

Toutes les rĂ©solutions n’ont pas une valeur lĂ©gislative, mais lorsque c’est le cas le PrĂ©sident doit encore la ratifier avant qu’elle ne deviennent officielle. Si ce dernier a Ă©mis son veto dans les 10 jours (excluant les dimanches), le Congrès doit alors voter Ă  nouveau la rĂ©solution avec une double majoritĂ© dans chaque Chambre.

Le Président des États-Unis ne peut pas rédiger de résolutions : il s’agit plutôt de décrets présidentiel ou d’une proclamation présidentielle (en).

En France

En droit constitutionnel français, la résolution se définit négativement comme le texte adopté par une des deux Chambres du Parlement – Assemblée nationale ou Sénat – à l’initiative de l’un de ses membres, et qui n’est pas une loi.

Historiquement, la Ve République ne consacrait pas de résolution dans la mesure où celle-ci permettait sous les républiques précédentes, la remise en cause du gouvernement. Aussi, le Conseil Constitutionnel a cantonné la remise en cause du gouvernement à l'article 49 de la Constitution de 1958. La résolution fera cependant son retour avec la révision constitutionnelle de 2008, entrée en vigueur en 2010, à l'article 34-1 de la Constitution de 1958 permettant ainsi aux assemblées d'avoir recours aux résolutions sans que celles-ci n'engagent la responsabilité politique du gouvernement alors en place.

Désormais, une chambre du parlement français peut prendre une résolution sauf si le gouvernement estime qu'elles seraient de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard (article 34-1 nouveau). Les résolutions sont variées. Outre les résolutions existantes à savoir : lorsqu'elles sont expressément prévues par un texte (art. 82 du règlement de l’assemblée nationale,article 24 al. 3 du règlement du Sénat), lorsqu’elle formule « des mesures et décisions d’ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l’Assemblée, relèvent de sa compétence exclusive » (idem). Les modifications du règlement de l’assemblée nationale et du sénat se font donc par voie de résolutions. Ces résolutions peuvent servir à exprimer une position ou bien encore la possibilité de recourir au droit de tirage. Une fois par session, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée Nationale (depuis 2014 seulement, la chambre basse a copié le modèle sénatorial), un groupe politique peut faire usage de son droit de tirage. Ce droit de tirage consiste en la création d'une commission d'enquête. Ce droit de tirage peut être exercé par une proposition sous forme d'une résolution.


Les différents cas de résolution prévus par les textes

On peut distinguer les hypothèses suivantes :

  • rĂ©solution de l’article 68 al. 2 de la Constitution : proposition de rĂ©union de la Haute Cour adoptĂ©e par une des assemblĂ©es du Parlement et transmise Ă  l’autre pour la destitution du chef de l’État en cas de manquement Ă  ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat (dans l’attente de la loi organique prĂ©vue par le 5e alinĂ©a de l’article 68, les articles 158 Ă  160 du R.A.N. relatifs Ă  la Haute Cour de justice, non encore expressĂ©ment abrogĂ©s, doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme obsolètes) ;
  • rĂ©solution au sens de l’article 34-1 de la constitution et fixĂ© par une loi organique ;
  • rĂ©solution de l’article 88-4 de la Constitution : sur les projets, propositions ou documents des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de l’Union europĂ©enne, comportant ou non des dispositions de nature lĂ©gislative, soumis par le gouvernement au Parlement ;
  • rĂ©solution de l’article 6 I 5e alinĂ©a de l’ordonnance no 58-1100 du relative au fonctionnement des assemblĂ©es parlementaires : pour la crĂ©ation d’une commission d’enquĂŞte parlementaire (art. 140 Ă  144 R.A.N., art. 11 al. 1 R.S.) ;
  • RĂ©solution de l’article 80 al. 6 du règlement de l’assemblĂ©e nationale et 105 du SĂ©nat : demande de suspension de poursuite, de dĂ©tention ou de mesures privatives ou restrictives de libertĂ© d’un dĂ©putĂ© ou d’un sĂ©nateur.

Procédure

Sauf disposition contraire ou exception, elle suit la procédure des propositions de loi de l’Assemblée nationale (art. 82 al. 2 R.A.N.).

Force juridique

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