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Principes de la philosophie du droit

Principes de la philosophie du droit (en allemand, Grundlinien der Philosophie des Rechts) est un ouvrage de philosophie publié par Georg Wilhelm Friedrich Hegel en octobre 1820 à l'usage de ses étudiants à l'université de Berlin.

Principes de la philosophie du droit
Image illustrative de l’article Principes de la philosophie du droit
Page de titre de la première édition (datée 1821).

Auteur Hegel
Titre Grundlinien der Philosophie des Rechts
Date de parution 1820

Ce livre a eu ensuite une influence considérable non seulement pour la philosophie, mais pour toute la théorie politique et sociale au XIXe siècle comme au XXe siècle, qu'il s'agisse du marxisme, du socialisme, du libéralisme ou du fascisme.

Genèse

Principes de la philosophie du droit est paru en octobre 1820 à la Librairie Nicolai à Berlin avec le sous-titre : Droit naturel et science de l'État en abrégé (all. Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse). L'ouvrage a été soumis à la censure royale en 1820. La page de titre originale indique l'année 1821 car Hegel craignait que la publication ne soit retardée en raison de la censure.

Il s'agit d'un manuel de cours divisé en 360 paragraphes que Hegel commentait lors des cours qu'il consacrait à la philosophie du droit mais il explique également dans la Préface qu'il entend toucher par son livre un plus large public.

La philosophie du droit développe une partie du système de la philosophie publié précédemment sous le titre Encyclopédie des sciences philosophiques (Heidelberg, 1817). Elle correspond à la théorie de l'esprit objectif.

On peut considérer cette partie comme la philosophie pratique de Hegel qui comprend aussi bien une théorie juridique, politique et sociale qu'une éthique.

Les cours sur la philosophie de l'histoire sont à leur tour un développement du dernier chapitre des Principes de la philosophie du droit.

Objet

Les Principes de la philosophie du droit présentent la genèse de l’esprit objectif. L’esprit désigne le sujet (comme individu, comme État, comme peuple, comme figure d’une œuvre d’art, comme Dieu vénéré dans une religion, etc.) qui se réalise en intégrant l’objet multiple qui lui fait face. Par exemple, un propriétaire est un esprit dans la mesure où il se constitue comme tel en faisant sien le terrain, par hypothèse constitué de partes extra partes dont il prend possession. L’esprit est subjectif en tant qu’individu qui ne se rapporte qu’à lui-même (par exemple à son corps, à son expérience propre, à ses représentations…). Il est absolu quand il se manifeste publiquement en tant que sujet gouvernant souverainement son monde (ce qui a lieu par exemple dans les représentations artistiques et religieuses). Il est objectif, enfin, quand il tend à se réaliser dans le monde en lui imposant des normes publiquement reconnues.

Pour Hegel, l’esprit tend vers la liberté, c’est-à-dire la complétude, laquelle se réalise quand il est « chez soi » en tout objet. Les Principes de la philosophie du droit présentent l’effort de l’esprit pour s’incarner adéquatement dans le monde. Toutefois, au niveau de l’esprit objectif, il y a une scission indépassable entre le sujet et l’objet. Pour cette raison, l’esprit ne s’incarne que sur le mode du « devoir-être », c’est-à-dire de normes pouvant être transgressées et de prérogatives pouvant être contestées[1].

Sommaire

Toutes les traductions en langue française évoquées dans cette section et dans les sections suivantes sont celles de Jean-Louis Vieillard-Baron pour l'édition de l'ouvrage chez GF-Flammarion, 1999 (ISBN 978-2-0807-0664-5).

  • Première partie : Le droit abstrait
  • Deuxième partie : La moralitĂ©
  • Troisième partie : La rĂ©alitĂ© morale

Préface

La préface défend le caractère spéculatif de la philosophie. La philosophie, dit Hegel, ne repose pas sur le « cœur » et l’« enthousiasme » (pensée immédiate, traduction Kervégan p. 96), ni sur le formalisme de la « définition », de la « classification » et du « syllogisme » (pensée réflexive, p. 92), mais elle considère le développement vivant et autonome de son objet. Il s’agit d’étudier « la différenciation déterminée des sphères de la vie publique », et comment l’organisation d’ensemble « fait naître la force du tout de l’harmonie de ses maillons » (p. 97).

On trouve dans la préface la formule selon laquelle « ce qui est rationnel est effectif ; et ce qui est effectif est rationnel » (p. 104). Pour certains, cet énoncé exprime l’adhésion de Hegel au réel tel qu’il est, et notamment son allégeance au pouvoir prussien de l’époque[2]. En réalité, le contexte montre que Hegel, ici, tend à exclure du discours philosophique ce qui relèverait de l’injonction ou du vœu pieux. Pour lui, la philosophie ne doit pas être normative, elle doit se contenter de « penser ce qui est »[3].

Si l’on étudie le concept d’effectivité tel qu’il est présenté dans la Science de la logique, on constate, plus précisément, que l’effectivité désigne le réel en tant qu’il est régi par une règle immanente (ce qui le distingue de cette frange du réel que Hegel nomme le « phénomène ») et qu’un principe n’est rationnel que si, plutôt que de rester abstraitement « pur », il s’inscrit dans le réel. Par la formule sur l’identité du rationnel et de l’effectif, Hegel signifie donc que la philosophie du droit n’a pour tâche ni d’étudier les principes du droit seulement tels qu’ils devraient être, ni le détail infini des réalités juridiques, mais l’incarnation des principes juridiques généraux dans le réel.

Première partie : Le droit abstrait

Toutes les traductions en langue française évoquées dans cette section et dans les sections suivantes sont celles de Jean-Louis Vieillard-Baron pour l'édition de l'ouvrage chez GF-Flammarion, 1999 (ISBN 978-2-0807-0664-5).

Le droit abstrait porte sur l’appropriation des choses par l’homme – et cela dans son aspect à la fois factuel et légal. Pour Hegel, à l’époque post-antique, tout homme a le droit d’être propriétaire. Par la propriété, la volonté trouve à s’incarner dans le monde extérieur et ainsi se rend libre[3]. La propriété n’est donc pas un moyen pour satisfaire un besoin mais une fin en soi (§ 45).

Le droit de propriété, pour Hegel, n’est pas dépendant de la qualité morale des individus ni du contexte socio-politique. En effet, il ne repose que sur la relation de l’homme et du bien appropriable – l’homme, pourvu d’une volonté, ayant par principe un droit « infini » sur la chose en tant qu’elle est sans volonté (§ 44).

Le droit de propriété ne répond pas à la question de savoir ce qu’un individu déterminé doit posséder, il se borne à établir quelle forme prend la propriété valide (§ 37 et 38). C’est à ce titre qu’il est abstrait.

1. Dans un premier moment (« la propriété »), le droit du mien et du tien exprime le rapport que l’individu entretient avec une chose qui, par hypothèse, n’appartient encore à personne. Hegel évoque, entre autres, l’appropriation par la « saisie corporelle », la « mise en forme », et le « marquage » (§ 55-58).

2. Dans un deuxième moment (« le contrat »), la propriété procède du rapport intersubjectif des propriétaires qui contractent les uns avec les autres. Par le contrat, la propriété acquiert une existence dont la durée prolongée est garantie. C’est le processus où la volonté, originairement subjective, personnelle et arbitraire, devient une volonté objective d’ordre général, autrement dit une institution sociale[4].

3. Dans un troisième moment (« l'injustice »), la propriété repose sur la contrainte juridictionnelle qui, à l’encontre d’une injustice commise, rétablit le bon droit (§ 93). La validité de la propriété ne repose plus ni sur le seul agir individuel, ni sur la série itérative des contrats individuels, mais sur le droit pénal commun à l’ensemble de la collectivité considérée.

Il est à noter que Hegel dénie toute fonction préventive, éducative ou curative de la peine. Dans le cadre (immédiat, donc rudimentaire) du droit abstrait, il s’agit seulement d’une vengeance destinée à restaurer le bon droit[5].

Deuxième partie : La moralité (die Moralität)

L’agir considéré dans le moment de la « moralité » vise l’accomplissement de buts particuliers. La section examine plus précisément les droits et les devoirs du sujet agissant tels qu’ils sont publiquement reconnus à l’époque post-antique. Pour Hegel le sujet a, alors, le droit de tirer de lui-même la maxime de son action. Il a également le droit ne se voir reprocher, parmi les effets de son action, que ce qu’il a effectivement voulu (§ 107).

La maxime de l’action de type moral (qui peut être bonne ou mauvaise) ne procède d’aucune institution[6]. Pour cette raison, sa validité est toujours discutable : en fonction des circonstances, l’action peut avoir des effets malheureux ou être critiquable sous tel ou tel point de vue. L’action de type moral n’est pas une chimère, mais elle ne peut échapper à la contradiction et à l’insatisfaction (§ 108)[7].

On trouve dans cette section une discussion célèbre de la morale kantienne. Pour Hegel, dans la sphère de la moralité, aucune maxime n’est authentiquement universelle. En effet, dans la mesure où la maxime procède du seul sujet particulier, elle repose inévitablement sur des choix arbitraires (Remarque du § 135).

Troisième partie : La réalité morale (die Sittlichkeit)

La rĂ©alitĂ© morale (traduit aussi sous le terme : « La vie Ă©thique Â» ou « L'Ă©thicitĂ© Â») dĂ©signe la sphère des organisations intersubjectives unifiĂ©es par une règle commune. Dans ces ensembles, les individus ont un comportement universel. « Universel », ici, n’est pas Ă  entendre au sens oĂą leur agir serait valable toujours et partout, mais au sens oĂą, dans l’institution considĂ©rĂ©e, il assure le bien commun. Par exemple, l’individu agit en tant que membre de telle ou telle famille, de telle ou telle corporation, de tel ou tel peuple... Pour Hegel, ĂŞtre libre, c’est ĂŞtre « chez soi » dans son autre. Puisque l’institution unifie ses membres, elle est essentiellement libre et libĂ©rante (§ 149).

La famille

La famille est la sphère des liens seulement « naturels ». Elle est certes une institution, mais une institution qui repose sur le sentiment (§ 158). Pour cette raison, il y a une multiplicité de familles, dont chacune n’a qu’une durée réduite (§ 177-178).

La société civile bourgeoise

La société civile bourgeoise est un moment de multiplicité. L’homme s’y rapporte à autrui non pas sur le mode de l’amour familial ni sur celui de la coappartenance à un même État, mais sur le mode de la concurrence et de la défense de ses intérêts égoïstes (§ 187). Hegel insiste sur les inégalités et les contradictions qu’implique la société civile, où l’on constate à la fois des phénomènes d’excès de fortune et la formation d’une « populace » misérable[8].

Mais la société n’est pas pour autant un état de nature, car en elle règne le droit. La société civile assure la production organisée et l’échange des biens, mais aussi la formation sociale des besoins. Par ailleurs, elle édicte et met en œuvre des lois. Enfin, elle s’organise en institutions à buts particuliers : les corporations et la police (la notion de « Polizei », dans le vocabulaire administratif classique allemand, désignant l’administration chargée non seulement du maintien de l’ordre, mais aussi de la régulation de la vie économique et sociale).

L'État

L’État représente l’achèvement de la vie éthique. Il ne repose ni sur le sentiment de l’amour (comme la famille), ni sur les intérêts égoïstes (comme la société civile) mais sur le patriotisme. Ses membres sont véritablement différents les uns des autres (comme dans la société civile), mais il les unifie (comme dans la famille). Le principe d’unification est alors la volonté délibérée d’obéir à la loi commune (Remarque du § 258).

Cependant, l’État moderne ne se borne pas à conférer à ses membres une même disposition d’esprit civique (aspect d’identité). Il reconnaît également aux hommes le droit de poursuivre leurs buts individuels (aspect de différence). L’État ne prohibe nullement la défense des intérêts personnels des individus, mais ordonne ceux-ci au bien commun (§ 154).

L’État se caractérise par une constitution au sens d’une organisation des pouvoirs. Dans l’État moderne, le pouvoir princier se distingue du pouvoir gouvernemental et du pouvoir parlementaire. En même temps, Hegel critique la théorie de la séparation des pouvoirs telle qu’on la trouve chez Montesquieu. À ses yeux, l’articulation des pouvoirs est « organique » au sens où chaque instance politique assume un aspect de la volonté politique, sans cependant borner les autres instances. Chaque instance est entièrement souveraine, mais elle ne prend en charge qu’une dimension particulière de la vie de l’État[9].

Le prince

La fonction du prince a fait l’objet de controverses interprétatives. Il semble en effet y avoir une contradiction entre certains textes qui lui confèrent un rôle primordial (il est « le sommet et le commencement du tout »: cf. § 273) et d’autres qui, au contraire, en font un rouage subalterne de l'État (il se bornerait à contresigner les décrets préparés par le gouvernement: cf. Addition du § 279).

Pour Karl Heinz Ilting, cette contradiction exprime deux modes d’expression de Hegel. L’un, exotérique (destiné au grand public) est celui des textes publiés. Il se caractérise par l’allégeance de Hegel au pouvoir en place. L’autre, ésotérique (destiné aux initiés) est celui des Leçons orales. Il se caractérise au contraire par le libéralisme politique[10]. Ce thème est aussi développé par Jacques D'Hondt. Pour Éric Weil, « le prince n’est pas le centre ni le rouage principal de l’État »[11]. Pour Bernard Bourgeois en revanche, le prince joue un rôle de premier plan dans l’État, car c’est justement le formalisme de sa décision qui lui confère une valeur absolue[12].

Pour Gilles Marmasse, l’évaluation par Hegel de la fonction princière est à rapporter au caractère « immédiat » de cette fonction. D’un côté, le prince est indispensable, car il est une composante de la volonté étatique. D’un autre côté, sa volonté est abstraite dans la mesure où elle ne porte pas sur le détail de la loi relativement aux individus (qui doit être déterminé par le parlement), ni sur son application aux affaires particulières (qui relève du gouvernement), mais sur son contenu relatif à l’État en général. Hegel minore donc bien la fonction du prince[13].

Hegel est favorable au caractère héréditaire de la monarchie. À ses yeux en effet, si le prince était élu, il serait dépendant de ses électeurs et ne serait pas véritablement souverain. Le prince est patriote. En outre, son appartenance à la dynastie régnante lui permet de s'élever au-dessus des intérêts particuliers, ce qui le rend apte à assumer sa fonction. Mais il faut souligner que cet éloge du prince est ambivalent : sa compétence n’est que naturelle, elle est donc en même temps inaboutie.

Le pouvoir du gouvernement

Si le monarque décide, le gouvernement – au sens de l’administration d’État – prépare les lois et les met en œuvre. Sa fonction d’application consiste à subsumer les affaires particulières sous l’universel de la loi (§ 288). Il s’agit notamment de faire en sorte que les différentes activités de la société civile concourent à l’intérêt général.

Hegel condamne la vénalité des charges : le fonctionnaire se comporte non en membre de la société civile mais en citoyen. Le pouvoir gouvernemental a une double caractéristique : la compétence et l’indépendance[14].

Le pouvoir législatif

Le parlement examine les lois pour autant qu’elles se rapportent aux groupes socioprofessionnels différenciés mais soucieux de l’intérêt commun. La fonction du parlement est double : il précise le contenu de la loi et assure la formation de la disposition d’esprit de ses membres et finalement du peuple en général (§ 314). La publicité des débats parlementaires permet d’éduquer le public, de le faire passer d’une vision égocentrique et limitée à la vision d’ensemble de la communauté[15].

Le droit public extérieur

Pour Hegel, les relations entre États souverains sont essentiellement conflictuelles. Les États peuvent certes conclure des pactes les uns avec les autres, mais ces pactes sont inévitablement précaires. Hegel récuse notamment le programme kantien d’une paix perpétuelle fondée sur une Société des nations.

L'histoire du monde

L’histoire, pour Hegel, n’est pas celle de l’humanité en général mais celle des peuples. Chaque peuple, dans son évolution, tend à accéder à une conscience adéquate de lui-même, et à établir un État qui exprime sa conception propre de la liberté. D’un peuple à l’autre, il y a un progrès de la liberté. En effet, l’histoire commence avec le despotisme oriental. Elle se poursuit avec la « belle liberté » grecque (conditionnée cependant par l’esclavage et les oracles) et la liberté romaine (fondée sur le droit de propriété égal pour tous). Elle se conclut, enfin, avec la liberté de type germanique, selon laquelle chaque homme a une « valeur infinie ». À l’époque orientale, un seul est libre, à l’époque gréco-romaines, quelques-uns sont libres, et à l’époque germanique, dit Hegel, tous les hommes sont libres[16].

Citations

  • « Ce qui est rationnel est effectif, ce qui est effectif est rationnel » (prĂ©face).
  • « La chouette de Minerve prend son envol au crĂ©puscule » (prĂ©face).

Notes et références

  1. Gilles Marmasse, Force et fragilité des normes. Les Principes de la philosophie du droit de Hegel, Paris, PUF, 2011
  2. Il s’agit notamment de l’interprétation de Rudolf Haym dans Hegel et son temps (1857). Cf. Jean-François Kervégan, L’Effectif et le rationnel, Paris, Vrin, 2007, p. 19.
  3. Jean-François Kervégan, op. cit., p. 27.
  4. Eugène Fleischmann, La Philosophie politique de Hegel, Paris, Plon, 1964, p. 27.
  5. Paul Dubouchet, Philosophie et doctrine du droit chez Kant, Fichte et Hegel, Paris, L'Harmattan, 2005, p. 101.
  6. Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, § 503.
  7. Bernard Bourgeois, Les Actes de l’esprit, Paris, Vrin, 2001, p. 59-60.
  8. Jean-François Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, Paris, PUF, 2005, p. 102.
  9. Gilles Marmasse, op. cit. p. 138.
  10. Karl Heinz Ilting, "Zur Genese der Hegelschen Rechtsphilosophie" dans Philosophische Rundschau, 30 (1983), p. 161-209.
  11. Éric Weil, Hegel et l’État, Paris, Vrin, 1950, p. 62.
  12. Bernard Bourgeois, Études hégéliennes, Paris, PUF, 1992, p. 229.
  13. Gilles Marmasse, op. cit. p. 142.
  14. André Lécrivain, Hegel et l'éthicité, Paris, Vrin, 2001, p. 133.
  15. Jean Philippe Deranty, « Le parlement hégélien », in Jean-François Kervégan et Gilles Marmasse (dir.), Hegel penseur du droit, Paris, CNRS Editions, 2003, p. 246.
  16. Christophe Bouton, Le procès de l’histoire, Paris, Vrin, 2004, p. 204.

Voir aussi

Articles connexes

Traductions

  • Principes de la philosophie du droit, trad. AndrĂ© Kaan, Gallimard, 1940
  • Principes de la philosophie du droit, trad. Robert DerathĂ© et Jean-Paul Frick, Vrin, 1975
  • Principes de la philosophie du droit, trad. Jean-François KervĂ©gan, PUF, 1998
  • Principes de la philosophie du droit, trad. Jean-Louis Vieillard-Baron, GF-Flammarion no 664, janv. 1999

Commentaires

Classement par siècle et par ordre alphabétique

Au XIXe siècle
Au XXe siècle
  • Avineri Shlomo, Hegel’s Theory of the modern State, Cambridge, CUP, 1972.
  • Bourgeois Bernard, Études hĂ©gĂ©liennes. Raison et dĂ©cision, Paris, PUF, 1992.
  • Denis Henri, Hegel, penseur politique, Lausanne, L’Âge d’homme, 1989.
  • D’Hondt Jacques, Hegel, philosophe de l'histoire vivante, Paris, PUF, 1966.
  • Fleischmann Eugène, La PensĂ©e politique de Hegel, Paris, Plon, 1964.
  • Losurdo Domenico, Hegel et les libĂ©raux, Paris, PUF, 1992.
  • Planty-Bonjour Guy, Le Projet hĂ©gĂ©lien, Paris, Vrin, 1993.
  • Ritter Joachim, Hegel et la RĂ©volution française, suivi de Personne et propriĂ©tĂ© chez Hegel, Paris, Beauchesne, 1970.
  • Taylor Charles, Hegel et la sociĂ©tĂ© moderne, Paris, Cerf, 1998.
  • Weil Éric, Hegel et l'État, Paris, 1950.
Au XXIe siècle
  • Bouton Christophe, Le Procès de l’histoire. Fondement et postĂ©ritĂ© de l’idĂ©alisme historique de Hegel, Paris, Vrin, 2004.
  • Bories Eric, Hegel, philosophie du droit, Paris, Ellipses, 2012.
  • KervĂ©gan Jean-François, L’Effectif et le rationnel, Paris, Vrin, 2007.
  • KervĂ©gan Jean-François, Marmasse Gilles (dir.), Hegel penseur du droit, Paris, CNRS Ă©ditions, 2003.
  • Marmasse Gilles, Force et fragilitĂ© des normes. Les principes de la philosophie du droit de Hegel, Paris, PUF, 2011
  • Soual Philippe, Le Sens de l’État, Louvain-Paris, Peeters, 2006.
  • Vieillard-Baron Jean-Louis, Hegel, Penseur du politique, Paris, Ă©ditions du FĂ©lin, 2006.
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