AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Principes de justice fondamentale

En droit constitutionnel canadien, les principes de justice fondamentale sont une notion prĂ©vue Ă  l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s concernant les limites aux droits Ă  la vie, Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© de sa personne. Ces trois droits garantis Ă  l'article 7 peuvent ĂȘtre supprimĂ©s dans les cas oĂč la loi restrictive est « en conformitĂ© avec les principes de justice fondamentale. » Autrement dit, cela signifie que des valeurs fondamentales existent dans le systĂšme judiciaire qui l'emportent sur ces droits pour le bien commun.

Ces principes comprennent la justice naturelle, et depuis le Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.-B.)[1] en 1985, elles comprennent également des garanties substantielles, incluant les autres garanties juridiques de la Charte (par exemple, la protection contre les fouilles et les saisies abusives garantie à l'article 8, et contre les traitements cruels ou inusités à l'article 12, font également partie de la justice fondamentale à l'article 7). Les autres « principes » sont déterminés par la cour et forment la base du systÚme judiciaire canadien :

« Pour qu’une rĂšgle ou un principe constitue un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7, il doit s’agir d’un principe juridique Ă  l’égard duquel il existe un consensus substantiel dans la sociĂ©tĂ© sur le fait qu’il est essentiel au bon fonctionnement du systĂšme de justice, et ce principe doit ĂȘtre dĂ©fini avec suffisamment de prĂ©cision pour constituer une norme permettant d’évaluer l’atteinte Ă  la vie, Ă  la libertĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© de la personne. »

— R. c. Malmo-Levine; R. c. Caine, 2003 CSC 74, 2003 3 R.C.S. 571

Les exemples qui suivent sont quelques-uns des principes bien Ă©tablis de la justice fondamentale.

Les lois ne doivent pas ĂȘtre arbitraires

C'est un principe de la justice fondamentale que les lois ne doivent pas ĂȘtre arbitraires[2]. En d'autres termes, l'État ne peut restreindre les droits d'un individu si cela « n'a aucun lien, ou est incompatible, avec l'objectif visĂ© par la loi. ».

Nul par manque de précision

Les « principes de la justice fondamentale » exigent que les lois aient une interprétation claire et compréhensible afin de pouvoir définir correctement la rÚgle ou l'infraction.

Ce principe est violĂ© si la loi n'est pas suffisamment claire pour crĂ©er un « dĂ©bat judiciaire. » Il doit y avoir clartĂ© de l'objectif, du contenu, de la nature de la loi, des valeurs sociales, des dispositions lĂ©gislatives connexes et des interprĂ©tations judiciaires antĂ©rieures. Ceci n'empĂȘche pas d'avoir recours Ă  des dispositions gĂ©nĂ©rales en autant qu'on peut en dĂ©duire un objectif social lĂ©gitime[3] - [4].

Portée excessive

Un des « principes de la justice fondamentale » exige que les moyens utilisĂ©s pour atteindre un objectif social soient raisonnables et nĂ©cessaires. Ce principe est violĂ© lorsque le gouvernement, en quĂȘte d'un « objectif lĂ©gitime », fait usage de « mesures » qui entrent en conflit avec les droits d'un individu de façon inutile et disproportionnĂ©e[5].

Mens rea

Les « principes de la justice fondamentale » exigent que les infractions criminelles entraĂźnant une sentence d'emprisonnement comportent un Ă©lĂ©ment de mens rea. Pour les crimes plus sĂ©rieux qui imposent des stigmates avec la condamnation, l'Ă©lĂ©ment mental doit ĂȘtre prouvĂ© de façon « subjective. »[6]

« Choque la conscience »

Dans Canada c. Schmidt (1987)[7], la Cour suprĂȘme a jugĂ© que les dĂ©cisions du gouvernement quant Ă  l'extradition sont liĂ©es par l'article 7. De plus, il est possible qu'une peine potentielle dans le pays visĂ© « choque la conscience » Ă  tel point que le gouvernement canadien violerait la justice fondamentale s'il y extradait des personnes, les mettant Ă  risque de quelque chose de choquant. En dĂ©terminant ce qui choquerait la conscience, la Cour a affirmĂ© que certains Ă©lĂ©ments de la justice fondamentale au Canada, tels que la prĂ©somption d'innocence, pouvaient donner lieu Ă  une Ă©valuation trop minutieuse de la justice d'un pays Ă©tranger et qu'ils sont donc sans rapport Ă  l'extradition. D'un autre cĂŽtĂ©, la possibilitĂ© de la torture serait quelque chose de choquant.

Droit au silence

Dans R. c. Hebert (1990)[8] la Cour a jugĂ© que le droit de garder le silence Ă©tait un principe de la justice fondamentale. Une dĂ©claration de l'accusĂ© ne peut ĂȘtre obtenue par la tromperie policiĂšre et on ne peut dĂ©duire la culpabilitĂ© du fait du silence de l'accusĂ©.

Principes rejetés

Dans le processus de développement de la justice fondamentale, certains défendeurs ont suggéré plusieurs principes que les tribunaux ont rejetés parce que pas suffisamment fondamentaux au processus de justice.

Dans R. c. Malmo-Levine[2], la Cour suprĂȘme a rejetĂ© l'affirmation qu'un Ă©lĂ©ment de « prĂ©judice » Ă©tait une composante requise pour toute infraction criminelle ; dans le contexte de cette affaire, un tel principe aurait invalidĂ© les infractions reliĂ©es au cannabis dans le droit criminel.

Dans R. c. DeSousa[9], la Cour a rejeté l'affirmation qu'une symétrie doit exister entre tous les éléments d'actus reus et de mens rea.

Dans Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral)[10], la Cour a rejetĂ© l'argument que toute loi affectant les enfants doit ĂȘtre dans leurs meilleurs intĂ©rĂȘts.

Notes et références

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.