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Pas-de-porte

Le pas-de-porte, ou droit d’entrée, est une somme versée au bailleur par le locataire entrant dans un local commercial en vue d’obtenir la jouissance d’un immeuble ou d'un fonds de commerce et de bénéficier des garanties légales qui y sont attachées. La perspective de conclusion d’un bail statutaire avec versement d’un droit d’entrée (ou pas-de-porte) nécessite au préalable de déterminer, selon les usages, le montant financier de ce droit.

DĂ©termination du montant du pas-de-porte

Le montant du pas-de-porte est librement fixé par les parties. On peut le considérer soit :

  • comme un supplĂ©ment de loyer (cas le plus frĂ©quent) : le propriĂ©taire souhaite se prĂ©munir contre les hausses de loyer qui ne suivent pas la hausse de la valeur locative rĂ©elle des locaux. Dans ce cas, le montant du pas-de-porte est pris en compte pour le calcul du loyer du bail au moment de son renouvellement.
  • comme une indemnitĂ© correspondant Ă  la contrepartie pĂ©cuniaire, Ă  la fois de la dĂ©prĂ©ciation de la valeur vĂ©nale des locaux et de la propriĂ©tĂ© commerciale acquise au locataire, consistant dans le droit au renouvellement de son bail. En effet, si le propriĂ©taire souhaite reprendre les locaux, il devra verser au locataire une importante indemnitĂ© d'Ă©viction.
  • comme une indemnitĂ© correspondant Ă  la » contrepartie pĂ©cuniaire d'Ă©lĂ©ments de natures diverses, notamment d'avantages commerciaux fournis par le bailleur sans rapport avec le loyer ».

Le versement de ce droit aura des conséquences juridiques, selon sa qualification, sur le versement ou non d'intérêts, sur la révision du loyer et sur la fixation du loyer en renouvellement, en ce qui concerne la détermination de la valeur locative.

Il appartient donc aux parties de qualifier la nature juridique de ce droit, à défaut il appartiendra aux magistrats (souvent le juge des loyers) de rechercher la commune intention des parties[1]. La Cour de cassation exercera toutefois son contrôle de droit sur cette appréciation souveraine[2].

Notes et références

  1. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1976, 75-11.063, Publié au bulletin (lire en ligne)
  2. Afin de vérifier que l'intention des parties, clairement exprimée (interpretatio cessat in claris), n'a pas été dénaturée par les juges du fond.
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