Participation du public aux documents d'urbanisme
La participation du public aux documents dâurbanisme consiste Ă permettre aux citoyens de collaborer Ă l'Ă©laboration et Ă la conception, ainsi qu'Ă la rĂ©vision et Ă la modification des actes portant sur leur espace de vie et amĂ©nageant celui-ci.
Le régime français de participation du public aux documents d'urbanisme découle à l'origine de la loi Bouchardeau du . Aujourd'hui il est composé de textes variés, tenant tant au droit de l'urbanisme qu'au droit de l'environnement, le tout étant énoncé dans des textes nationaux, comme dans des traités supranationaux telle que la convention d'Aarhus du [1]. Si l'on parle de documents d'urbanisme, la transversalité de ce régime fait qu'il s'agit d'un bloc du droit de l'aménagement.
Les documents d'urbanisme qui seront Ă©tudiĂ©s sont ceux qui sont listĂ©s au premier alinĂ©a de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement, c'est-Ă -dire « les plans, schĂ©mas, programmes et autres documents de planification adoptĂ©s par lâĂtat, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements et les Ă©tablissements publics en dĂ©pendant »[2].En 2016 une Charte de la participation du public, dâapplication volontaire liste les bonnes pratiques en matiĂšre de participation du public, rappelant les valeurs et principes qui dĂ©finissant un processus participatif vertueux[3].
Les procédés classiques de participation du public
La notion d'enquĂȘte publique et son champ d'application
C'est la loi Grenelle 2, loi no 2010-788 du portant engagement national pour l'environnement[4] qui va faire considĂ©rablement Ă©voluer la notion d'enquĂȘte publique en ce qu'elle va Ă©tendre le champ d'application de l'enquĂȘte publique de maniĂšre significative. En effet, cette nouvelle loi rĂ©ajuste le champ d'intervention de l'enquĂȘte publique en tenant compte des exigences exprimĂ©es en matiĂšre de dĂ©mocratie et de participation du public Ă la prise de dĂ©cision par des conventions internationales, et notamment la Convention d'Aarhus portant sur « l'accĂšs Ă l'information, la participation du public au processus dĂ©cisionnel et l'accĂšs Ă la justice en matiĂšre d'environnement ».
En premier lieu s'ajoute aux objectifs d'information et de participation du public au processus dĂ©cisionnel l'objectif de « prise en compte des intĂ©rĂȘts des tiers », sous-entendu tiers aux opĂ©rations soumises Ă enquĂȘte publique. Cet ajout traduit une volontĂ© d'Ă©tendre la dĂ©mocratie en matiĂšre d'environnement Ă un plus grand nombre d'acteurs possibles en intĂ©grant les tiers (aux opĂ©rations soumises Ă enquĂȘte) au processus dĂ©cisionnel. On peut penser que cet ajout vise les personnes publiques en apparence extĂ©rieures au projet ou des personnes privĂ©es, mais Ă©galement les associations de protection de l'environnement qui pourraient souhaiter donner leur avis sur le projet faisant l'objet d'une enquĂȘte publique. En second lieu, aprĂšs la ratification de la convention d'Aarhus et la promulgation de la loi Grenelle 2, l'enquĂȘte publique concernera tous « les projets et dĂ©cisions faisant l'objet d'une Ă©tude d'impact ou d'une Ă©valuation prĂ©alable » selon l'article R. 123-1 du code de l'environnement.
L'article L. 123-2 du code de l'environnement, dans son 2° prĂ©cise que les plans, schĂ©mas et programmes⊠soumis Ă une Ă©valuation environnementale, et qui devront donc faire l'objet d'une enquĂȘte publique lors de leur Ă©laboration, sont citĂ©s aux articles L. 121-10 Ă 121-15 du code de l'urbanisme. Lorsqu'on se rĂ©fĂšre Ă ces articles du code de l'urbanisme, on remarque que les principaux documents d'urbanisme y sont citĂ©s, tels que les DTA, les DTADD, le SDRIF, les SCOT ainsi que les PLU. Leur citation, les obligeant Ă faire l'objet d'une enquĂȘte publique sous certaines conditions, n'a rien de surprenant puisque la protection de l'environnement et les objectifs de dĂ©veloppement durable notamment pour permettre l'Ă©galitĂ© entre les populations actuelles et futures font partie des principes du droit de l'urbanisme citĂ©s aux articles L. 110-1 et 121-1 du code de l'urbanisme, articles fixant les objectifs que doivent respecter et atteindre les documents d'urbanisme.
Il existe donc aujourd'hui deux types d'enquĂȘtes publiques rĂ©gis par deux codes diffĂ©rents : l'enquĂȘte publique concernant les opĂ©rations d'expropriation rĂ©gies par le code de l'expropriation qu'il ne conviendra pas d'Ă©tudier, et les enquĂȘtes publiques concernant les opĂ©rations pouvant porter atteinte Ă l'environnement citĂ©es ci-dessus, notamment l'Ă©laboration et la modification des documents d'urbanisme rĂ©gis par le code de l'environnement[5].
La procĂ©dure de l'enquĂȘte publique
La procĂ©dure de l'enquĂȘte publique dĂ©coule directement de la loi Grenelle 2 du [4] et de son dĂ©cret d'application no 2011-2018 du [6]. Elle est codifiĂ©e aux articles R. 123- Ă R. 127-23 du Code de l'environnement dans sa partie rĂ©glementaire et pour la partie lĂ©gislative des articles L. 123-1 Ă 19. On entendra dans le terme projet l'Ă©laboration ou la modification d'un document d'urbanisme comme le SchĂ©ma de cohĂ©rence territoriale (SCOT) ou le Plan local d'urbanisme (PLU).
L'enquĂȘte publique est conduite par un commissaire-enquĂȘteur nommĂ© par le prĂ©sident du tribunal administratif, ou par une commission d'enquĂȘte (on a un nombre impair de commissaires-enquĂȘteurs avec un prĂ©sident de commission) pour les enquĂȘtes les plus importantes, le plus souvent dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal administratif, mais pouvant aussi ĂȘtre mis en place par certaines autoritĂ©s statutaires comme le prĂ©fet.
La publicitĂ© doit comprendre diffĂ©rents Ă©lĂ©ments citĂ©s Ă l'article L. 123-10 du code de l'environnement[7] dont l'objet de l'enquĂȘte, le nom et la qualitĂ© « du commissaire-enquĂȘteur ou des membres de la commission d'enquĂȘte, la date d'ouverture, le lieu de l'enquĂȘte, sa durĂ©e et ses modalitĂ©s ». En ce qui concerne le lieu de l'enquĂȘte, la publicitĂ© doit notamment indiquer les dates et lieux des permanences du commissaire-enquĂȘteur (souvent en mairie) qui ont pour objectifs de mettre le dossier du projet Ă la disposition du public et Ă©galement de recueillir les remarques individuelles des citoyens. Mais le commissaire-enquĂȘteur peut Ă©galement utiliser d'autres moyens pour rĂ©unir les avis du public comme une rĂ©union publique par exemple ayant pour but d'informer et d'entendre les remarques de la population, de pouvoir Ă©ventuellement rĂ©pondre aux questions et d'instaurer un dĂ©bat autour du projet. Ă la fin de l'enquĂȘte publique, le commissaire-enquĂȘteur doit Ă©tablir un rapport retranscrivant les remarques, propositions et contre-propositions Ă©mises, ainsi que le dĂ©bat ayant eu lieu.
Les critiques Ă l'encontre de l'enquĂȘte publique
L'enquĂȘte publique a pour mission d'informer et de faire participer les citoyens au processus dĂ©cisionnel sur des projets le plus souvent urbanistiques pouvant avoir un effet sur l'environnement, donc cette procĂ©dure permet d'intĂ©grer de la dĂ©mocratie au sein du droit de l'urbanisme par le biais du droit de l'environnent. Or il serait intĂ©ressant de voir quelle est l'effectivitĂ© de cette volontĂ© dĂ©mocratique.
Une autre critique qui peut ĂȘtre faite dans l'application de la procĂ©dure d'enquĂȘte, c'est le fait que souvent cette derniĂšre n'est pas reprĂ©sentative de toutes les couches de la population puisqu'il y a toujours peu de citoyens qui participent Ă l'enquĂȘte publique en donnant leurs avis sur les projets d'urbanisme (l'enquĂȘte publique rĂ©alisĂ©e par l'AgglomĂ©ration Pays de l'Aubagne et de l'Ătoile situĂ©e au sud des Bouches-du-RhĂŽne traduit cette faible participation, cette enquĂȘte ayant eu lieu pour le projet de mise en place d'un tramway et pour une population d'environ 100 000 habitants, seulement 1300 avis ont Ă©tĂ© exprimĂ©s).
Il existe effectivement un manque dâintĂ©rĂȘt de la part de la population pour ce genre de procĂ©dure, la plupart n'en connaissant mĂȘme pas l'existence. Il reste donc de ce point de vue lĂ une limite Ă l'effectivitĂ© de l'enquĂȘte publique en termes d'effectivitĂ© de la dĂ©mocratie, car avec une proportion aussi faible de participants, la lĂ©gitimitĂ© de l'avis du commissaire-enquĂȘteur peut ĂȘtre facilement remise en question.
La Concertation préalable
La procĂ©dure de concertation prĂ©alable a Ă©tĂ© instaurĂ©e en France par la loi du [8] « relative Ă la dĂ©finition et Ă la mise en Ćuvre de principes d'amĂ©nagement ». Ce qui diffĂ©rencie cette procĂ©dure de concertation prĂ©alable de la procĂ©dure d'enquĂȘte publique est qu'elle se dĂ©roule en amont, durant la phase d'Ă©laboration du document et non pas en aval comme l'enquĂȘte publique. La concertation permet donc aux « habitants, associations locales et autres personnes concernĂ©es » de participer Ă l'Ă©laboration d'un projet et non plus seulement d'Ă©mettre un avis a posteriori sur ce projet.
La notion de concertation préalable et son champ d'application
La concertation prĂ©alable, contrairement Ă l'enquĂȘte publique, bĂ©nĂ©ficie d'une procĂ©dure beaucoup plus allĂ©gĂ©e. En effet selon lâalinĂ©a I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme[9], « Le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale dĂ©libĂšre sur les objectifs poursuivis et sur les modalitĂ©s d'une concertation ». Cet alinĂ©a apporte les Ă©lĂ©ments essentiels Ă la comprĂ©hension de la procĂ©dure de la concertation prĂ©alable. En effet il exprime la souplesse de la procĂ©dure car c'est l'organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© chargĂ©e de l'Ă©laboration du document faisant l'objet de la concertation qui Ă©tablit ce qu'il attend de la concertation, les objectifs que cette derniĂšre doit remplir mais Ă©galement et surtout, c'est lui qui dĂ©cide de la maniĂšre dont va se dĂ©rouler la concertation, les dĂ©lais dans lesquels elle doit s'effectuer, et les moyens qui vont ĂȘtre mis en Ćuvre pour recueillir l'avis du public. Ces moyens peuvent aller d'une rĂ©union publique visant Ă demander l'avis du public sur ce qu'il voudrait modifier dans le PLU par exemple, pour le cas de la rĂ©vision d'un PLU, ou bien alors de la mise Ă disposition en mairie d'un questionnaire visant Ă connaĂźtre l'avis de la population sur tel ou tel point ; mais peuvent ĂȘtre mis en place des moyens plus originaux telle que la mise Ă disposition d'une boĂźte Ă idĂ©es en mairie (CE, concernant les modalitĂ©s de rĂ©vision d'un PLU, Le Monde du droit, article du « RĂ©vision du PLU : ModalitĂ©s de la concertation prĂ©alable »).
Les limites de la concertation préalable en termes de démocratie locale
On peut effectuer Ă l'Ă©gard de la concertation prĂ©alable la mĂȘme critique qu'Ă l'Ă©gard de l'enquĂȘte publique. En effet si cette derniĂšre manquait d'effectivitĂ© du fait de l'absence de force contraignante, il en va de mĂȘme pour la procĂ©dure de concertation prĂ©alable. En effet il est bien prĂ©cisĂ© dans l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme que l'organe dĂ©libĂ©rant dĂ©libĂ©rera sur le bilan de la concertation prĂ©alable, mais il n'est en aucun cas obligĂ© de suivre les avis exprimĂ©s dans ce bilan pour rĂ©diger le projet.
Et mĂȘme dans les cas oĂč la procĂ©dure de concertation a respectĂ© les modalitĂ©s de la concertation Ă©tablies par l'organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ©, le juge administratif peut annuler la dĂ©libĂ©ration par laquelle la collectivitĂ© a approuvĂ© l'Ă©laboration ou la rĂ©vision d'un document d'urbanisme, ce qui limite donc grandement sa portĂ©e juridique. En effet il le peut lorsque la dĂ©libĂ©ration de l'organe dĂ©libĂ©rant ne respecte pas les deux obligations que l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme lui impose, Ă savoir certes dĂ©finir les modalitĂ©s de la concertation, mais Ă©galement fixer les objectifs de celle-ci (CE, , Commune de Saint-Lunaire [10]).
Les autres procédés de participation du public
Il s'agit de s'intĂ©resser aux procĂ©dĂ©s non obligatoires que sont les rĂ©fĂ©rendums locaux qui sont au nombre de trois. Ils sont, en ce qui les concerne, soit Ă l'initiative des citoyens, soit Ă l'initiative des Ă©lus. La Commission nationale du dĂ©bat public, quant Ă elle, peut ĂȘtre saisie obligatoirement pour certains projets prĂ©sentant une certaine taille. Pour les autres cas, elle peut imposer une publicitĂ© afin d'informer les citoyens ou n'ĂȘtre saisie que facultativement par les personnes compĂ©tentes en matiĂšre de saisine.
Le référendum local décisionnel
L'article 72-1, en son deuxiĂšme alinĂ©a, de la Constitution [11] stipule que : « Dans les conditions prĂ©vues par la loi organique, les projets de dĂ©libĂ©ration ou d'acte relevant de la compĂ©tence d'une collectivitĂ© territoriale peuvent, Ă son initiative, ĂȘtre soumis, par la voie du rĂ©fĂ©rendum, Ă la dĂ©cision des Ă©lecteurs de cette collectivitĂ© ». Cet article, introduit par la rĂ©vision constitutionnelle du , crĂ©e pour la premiĂšre fois un rĂ©fĂ©rendum local dĂ©cisionnel, c'est-Ă -dire que le rĂ©sultat de la consultation lie l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, ce qui n'est pas le cas des autres rĂ©fĂ©rendums. Cet article 72-1 fut prĂ©cisĂ© par la loi organique du . On retrouve ce procĂ©dĂ© dĂ©cisionnel Ă l'article LO 1112-1 CGCT[12] qui stipule que : « L'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante d'une collectivitĂ© territoriale peut soumettre Ă rĂ©fĂ©rendum local tout projet de dĂ©libĂ©ration tendant Ă rĂ©gler une affaire de la compĂ©tence de cette collectivitĂ© ».
Le référendum local d'initiative populaire
Ce rĂ©fĂ©rendum a Ă©tĂ© instaurĂ© par la loi du [13], et inscrit dans l'article L. 1112-5 du CGCT. Il n'a qu'une valeur consultative, a contrario donc du rĂ©fĂ©rendum prĂ©citĂ©. Son rĂ©sultat ne donne lieu qu'Ă un simple avis, il ne peut pas donner lieu Ă une contestation au contentieux (CE, , Commune de Saint-Palais-sur-mer). Toutefois, il instaure un vĂ©ritable droit de pĂ©tition des citoyens. En effet, peut ĂȘtre inscrite Ă l'ordre du jour d'une assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante d'une collectivitĂ© territoriale l'organisation d'un rĂ©fĂ©rendum Ă l'initiative d'un cinquiĂšme des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales en ce qui concerne les communes, et Ă l'initiative d'un dixiĂšme des Ă©lecteurs inscrits eux aussi sur les listes Ă©lectorales en ce qui concerne les autres collectivitĂ©s territoriales. Toutefois, et ce malgrĂ© l'initiative rĂ©servĂ©e aux Ă©lecteurs, les citoyens ne peuvent l'obtenir avec certitude. En effet, l'assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut refuser de voter l'organisation de la consultation. On voit donc ici la mainmise que possĂšde l'organe dĂ©libĂ©rant, et que ce droit de pĂ©tition in fine est laissĂ© Ă la bonne volontĂ© des reprĂ©sentants. Il faut noter aussi que seule une partie de la population du territoire peut ĂȘtre consultĂ©e, pour « les affaires intĂ©ressant spĂ©cialement cette partie de la collectivitĂ© ».
Le champ d'application matĂ©riel concerne les compĂ©tences de la collectivitĂ©. Ainsi, les documents d'urbanisme relevant de sa compĂ©tence tels que les PLU par exemple en font partie. Bien qu'un projet d'amĂ©nagement ne concerne pas que la commune, celui-ci peut ĂȘtre soumis Ă la consultation des Ă©lecteurs, ceci fut dĂ©cidĂ© dans l'arrĂȘt CE, , Association de dĂ©fense contre l'implantation d'une grande surface en centre-ville de Saint-Michel-de-Maurienne. Cette consultation peut aussi avoir lieu dans le cadre des compĂ©tences propres du maire (CE, , M. GENITEAU), par exemple en ce qui concerne un permis, ce qui Ă©largit le champ d'application par rapport au rĂ©fĂ©rendum local dĂ©cisionnel.
Le référendum spécifique aux EPCI
Ătant exclus de la procĂ©dure du rĂ©fĂ©rendum consultatif, il est logique que les EPCI aient un rĂ©gime spĂ©cifique concernant l'organisation d'une consultation. Cette procĂ©dure particuliĂšre aux EPCI en matiĂšre de rĂ©fĂ©rendum est prĂ©vue Ă l'article L. 5211-49 du Code GĂ©nĂ©ral des CollectivitĂ©s Territoriales. La loi du a Ă©tendu le champ d'application matĂ©riel de ce rĂ©fĂ©rendum Ă toutes les affaires de la commune. L'initiative est rĂ©servĂ©e Ă la fois aux Ă©lus et Ă la population. En effet, la consultation peut ĂȘtre organisĂ©e Ă la demande de l'ensemble des maires, Ă la demande de la moitiĂ© des membres du conseil communautaire ou encore d'un cinquiĂšme des Ă©lecteurs inscrits sur les listes Ă©lectorales. Toutefois, et comme dans le cadre du rĂ©fĂ©rendum consultatif local concernant les collectivitĂ©s territoriales, l'assemblĂ©e a tous pouvoirs pour refuser et donc ne pas voter la consultation.
La Commission Nationale du DĂ©bat Public [14] (CNDP)
C'est la loi BARNIER du [15] qui institue la CNDP, institutionnalise la procĂ©dure du dĂ©bat public. La loi du relative Ă la dĂ©mocratie de proximitĂ© en fera une autoritĂ© administrative indĂ©pendante (AAI), sur proposition du Conseil d'Ătat, la dotant notamment de moyens financiers et humains. Les modalitĂ©s d'organisation du dĂ©bat public sont dĂ©finies par le dĂ©cret numĂ©ro 2002-2175 du [16] relatif Ă lâorganisation du dĂ©bat public et Ă la CNDP. Ce dĂ©cret fixe notamment les cas de saisine obligatoire, cas correspondants Ă des projets dont la masse financiĂšre ou la dimension physique est importante (c'est un critĂšre somme toute quantitatif et non qualitatif, ce qui peut ĂȘtre regrettĂ©) comme la crĂ©ation ou l'extension de pistes d'aĂ©rodromes de catĂ©gorie A dont le coĂ»t du projet est supĂ©rieur Ă 100 000 euros. Le dĂ©bat public « a pour but, dâabord, dâinformer le public, ensuite, de lui permettre de sâexprimer sur tous ses aspects et de dĂ©battre avec le maĂźtre dâouvrage, enfin dâĂ©clairer ainsi la dĂ©cision que devra prendre in fine le maĂźtre dâouvrage » selon le rapport 2003 de la CNDP. Ă la fin du dĂ©bat, le prĂ©sident de la CNDP doit publier un bilan et celui de la CPDB un compte-rendu. Le maĂźtre d'ouvrage a alors trois mois pour faire connaĂźtre les suites qu'il compte donner au projet et les principales modifications envisagĂ©es en fonction du dĂ©bat. Cette consultation permet donc aux citoyens que leurs remarques soient prises en compte, notamment dans le cadre de l'Ă©laboration des documents d'urbanisme. Notons enfin que le dĂ©bat est guidĂ© par les principes d'Ă©quivalence, d'argumentation et de transparence et d'objectivitĂ©. De plus, en ce qui concerne les projets de plus faible importance, la CNDP a pour mission de conseiller, Ă leur demande, les autoritĂ©s compĂ©tentes et tout maĂźtre dâouvrage, sur toute question relative Ă la concertation avec le public, tout au long de lâĂ©laboration dâun projet. Ă l'initiative de la Commission ou du maĂźtre d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, la CNDP peut dĂ©signer un garant chargĂ© de veiller Ă ce que la concertation permette au public de prĂ©senter ses observations et contre-observations (article L. 121-9 C. env. I alinĂ©a 3).
Notes et références
- Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accÚs à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accÚs à la justice en matiÚre d'environnement.
- 1° Les plans, schĂ©mas, programmes et autres documents de planification adoptĂ©s par lâĂtat, les collectivitĂ©s territoriales ou leurs groupements et les Ă©tablissements publics en dĂ©pendant, relatifs Ă l'agriculture, Ă la sylviculture, Ă la pĂȘche, Ă l'Ă©nergie ou Ă l'industrie, aux transports, Ă la gestion des dĂ©chets ou Ă la gestion de l'eau, aux tĂ©lĂ©communications, au tourisme ou Ă l'amĂ©nagement du territoire qui ont pour objet de dĂ©finir le cadre de mise en Ćuvre des travaux et projets d'amĂ©nagement entrant dans le champ d'application de l'Ă©tude d'impact en application de l'article L. 122-1.
- projet "Rapport dâĂ©xecution de la Convention dâAarhus 2017" soumis a consultation du public en 2017 (format odt - 67.8 ko - 16/05/2017), voir p 24
- Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
- Code de l'Environnement
- DĂ©cret n° 2011-2018 du 29 dĂ©cembre 2011 portant rĂ©forme de l'enquĂȘte publique relative aux opĂ©rations susceptibles d'affecter l'environnement.
- article L. 123-10 du code de l'environnement.
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative Ă la dĂ©finition et Ă la mise en Ćuvre de principes d'amĂ©nagement.
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006815162&cidTexte=LEGITEXT000006074075
- « Conseil d'Ătat, 1Ăšre et 6Ăšme sous-sections rĂ©unies, 10/02/2010, 327149 - LĂ©gifrance », sur LĂ©gifrance (consultĂ© le ).
- Art. 72-1 de la Constitution Art.72-1 de la Constitution.
- Art. LO 1112-1 du Code Général des Collectivités Territoriales LO 1112-1 CGCT.
- LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
- Commission Nationale du débat public CNDP
- Loi Barnier Loi Barnier du 2 février 1995.
- Décret du 22 octobre 2002 Décret relatif au débat public.
Voir aussi
Commissaire enquĂȘteur
Tribunal administratif
EnquĂȘte publique
Plan local d'urbanisme