Accueil🇫🇷Chercher

Non-contraignabilité

En droit canadien, la non-contraignabilité est une règle de droit qui empêche un accusé ou un coaccusé de témoigner contre lui-même dans un procès pénal.

Dispositions législatives pertinentes

Charte canadienne des droits et libertés

Cette règle est constitutionnelle car elle figure à l'article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés :

« 11c) Tout inculpé a le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; »

Non-contraignabilité de l’accusé et du coaccusé

4 (1) L.p. Toute personne accusée d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du présent article, le conjoint de la personne accusée, est habile à témoigner pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec une autre personne. 11 c) Charte.

Contraignabilité du conjoint de l’accusé

4 (2) L.p. Une personne n’est pas inhabile à témoigner ni non contraignable pour le poursuivant pour la seule raison qu’elle est mariée à l’accusé.

Contraignabilité en droit civil

De telles règles n'ont pas d'équivalent en droit civil québécois, de sorte qu'une personne peut être forcée à témoigner dans un procès civil ou une enquête publique, sous peine d'être accusée d'outrage au tribunal.

Notes et références

    Voir aussi

    Bibliographie

    • Martin Vauclair, Tristan Desjardins, TraitĂ© gĂ©nĂ©ral de preuve et de procĂ©dure pĂ©nales, 25e Ă©d., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
    • Pierre-Claude LAFOND (dir.), JurisClasseur QuĂ©bec - Preuve et prescription, MontrĂ©al, LexisNexis Canada, 2012.

    Article connexe

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.