Coaccusé
Un coaccusĂ© est un prĂ©venu qui est mis en accusation avec une autre personne lors d'une mĂȘme procĂ©dure pĂ©nale.
Plusieurs systÚmes juridiques ont des rÚgles particuliÚres en matiÚre de coaccusés.
Droit canadien
En droit canadien, les principales rÚgles en matiÚre de coaccusés sont à l'article 4 (1) de la Loi sur la preuve au Canada[1] et aux articles 11 c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés[2].
« 4 (1) L.p. Toute personne accusĂ©e dâinfraction, ainsi que, sauf disposition contraire du prĂ©sent article, le conjoint de la personne accusĂ©e, est habile Ă tĂ©moigner pour la dĂ©fense, que la personne ainsi accusĂ©e le soit seule ou conjointement avec une autre personne. »
« 11 c) CCDL Tout a inculpĂ© a le droit : de ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner contre lui-mĂȘme dans toute poursuite intentĂ©e contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; »
« 13 CCDL Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. »
En résumé:
- L'accusé et le coaccusé ne peuvent pas témoigner pour la poursuite en raison de la prohibition de l'auto-incrimination. Il y a une non-contraignabilité pour la poursuite.
- Un coaccusĂ© ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă tĂ©moigner pour un autre accusĂ© s'il ne veut pas le faire, car tĂ©moigner pour un autre accusĂ© n'est pas la mĂȘme chose que l'habilitĂ© Ă tĂ©moigner pour la dĂ©fense.
- Si un accusĂ© tĂ©moigne pour sa dĂ©fense, il reste un coaccusĂ© aux yeux de la Couronne. Il peut seulement ĂȘtre interrogĂ© sur ses antĂ©cĂ©dents judiciaires s'il en a, en vertu de l'art. 12 L.p.[3].
- Mais quand un coaccusé témoigne en sa défense, il n'y a pas de véritable limite pour les avocats de la défense des autres coaccusés, car pour eux le coaccusé est un témoin ordinaire. Il peut par conséquent devoir répondre des questions liées à la mauvaise moralité, ce qui serait autrement interdit pour les procureurs de la Couronne.
- Un ex-coaccusĂ© peut rendre un tĂ©moignage contre son ex-coaccusĂ© dans un procĂšs sĂ©parĂ©, Ă la suite de la prĂ©sentation d'une requĂȘte en procĂšs distinct (art. 591 (3)) C.cr[4].), car les ex-coaccusĂ©s ne sont pas sous le rĂ©gime des coaccusĂ©s[4].
- La preuve dĂ©rivĂ©e d'un tĂ©moignage d'un tĂ©moin contre un ex-coaccusĂ© n'est pas admissible lors du procĂšs ultĂ©rieur de ce mĂȘme tĂ©moin devenu accusĂ© (arrĂȘt R. c. S. (R.J.)[5].
Notes et références
- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 4, <https://canlii.ca/t/ckjh#art4>, consulté le 2021-07-16
- Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 11 c)
- Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 12, <https://canlii.ca/t/ckjh#art12>, consulté le 2021-07-16
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 591, <https://canlii.ca/t/ckjd#art591>, consulté le 2021-07-16
- [1995] 1 R.C.S. 451