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Coaccusé

Un coaccusĂ© est un prĂ©venu qui est mis en accusation avec une autre personne lors d'une mĂȘme procĂ©dure pĂ©nale.

Plusieurs systÚmes juridiques ont des rÚgles particuliÚres en matiÚre de coaccusés.

Droit canadien

En droit canadien, les principales rÚgles en matiÚre de coaccusés sont à l'article 4 (1) de la Loi sur la preuve au Canada[1] et aux articles 11 c) et 13 de la Charte canadienne des droits et libertés[2].

« 4 (1) L.p. Toute personne accusĂ©e d’infraction, ainsi que, sauf disposition contraire du prĂ©sent article, le conjoint de la personne accusĂ©e, est habile Ă  tĂ©moigner pour la dĂ©fense, que la personne ainsi accusĂ©e le soit seule ou conjointement avec une autre personne. »

« 11 c) CCDL Tout a inculpĂ© a le droit : de ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner contre lui-mĂȘme dans toute poursuite intentĂ©e contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche; »

« 13 CCDL Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires. »

En résumé:

  • L'accusĂ© et le coaccusĂ© ne peuvent pas tĂ©moigner pour la poursuite en raison de la prohibition de l'auto-incrimination. Il y a une non-contraignabilitĂ© pour la poursuite.
  • Un coaccusĂ© ne peut pas ĂȘtre forcĂ© Ă  tĂ©moigner pour un autre accusĂ© s'il ne veut pas le faire, car tĂ©moigner pour un autre accusĂ© n'est pas la mĂȘme chose que l'habilitĂ© Ă  tĂ©moigner pour la dĂ©fense.
  • Si un accusĂ© tĂ©moigne pour sa dĂ©fense, il reste un coaccusĂ© aux yeux de la Couronne. Il peut seulement ĂȘtre interrogĂ© sur ses antĂ©cĂ©dents judiciaires s'il en a, en vertu de l'art. 12 L.p.[3].
  • Mais quand un coaccusĂ© tĂ©moigne en sa dĂ©fense, il n'y a pas de vĂ©ritable limite pour les avocats de la dĂ©fense des autres coaccusĂ©s, car pour eux le coaccusĂ© est un tĂ©moin ordinaire. Il peut par consĂ©quent devoir rĂ©pondre des questions liĂ©es Ă  la mauvaise moralitĂ©, ce qui serait autrement interdit pour les procureurs de la Couronne.
  • Un ex-coaccusĂ© peut rendre un tĂ©moignage contre son ex-coaccusĂ© dans un procĂšs sĂ©parĂ©, Ă  la suite de la prĂ©sentation d'une requĂȘte en procĂšs distinct (art. 591 (3)) C.cr[4].), car les ex-coaccusĂ©s ne sont pas sous le rĂ©gime des coaccusĂ©s[4].
  • La preuve dĂ©rivĂ©e d'un tĂ©moignage d'un tĂ©moin contre un ex-coaccusĂ© n'est pas admissible lors du procĂšs ultĂ©rieur de ce mĂȘme tĂ©moin devenu accusĂ© (arrĂȘt R. c. S. (R.J.)[5].

Notes et références

  1. Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 4, <https://canlii.ca/t/ckjh#art4>, consulté le 2021-07-16
  2. Loi constitutionnelle de 1982 (R-U), constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 11 c)
  3. Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 12, <https://canlii.ca/t/ckjh#art12>, consulté le 2021-07-16
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 591, <https://canlii.ca/t/ckjd#art591>, consulté le 2021-07-16
  5. [1995] 1 R.C.S. 451
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