Auto-incrimination
L'auto-incrimination est l'acte de s'accuser soi-mĂȘme d'un crime pour lequel une personne peut ĂȘtre poursuivie en justice. Elle peut ĂȘtre directe, lorsque la personne interrogĂ©e soumet volontairement des informations, ou indirecte, lorsque la personne soumet des informations sans invitation par une autre personne. La portĂ©e juridique de l'auto-incrimination est souvent limitĂ©e.
Il existe Ă©galement un droit au silence.
Par pays
Canada
Au Canada, une personne a le « droit de ne pas ĂȘtre [contrainte] de tĂ©moigner contre [elle]-mĂȘme »[1].
En droit civil quĂ©bĂ©cois, en vertu de l'article 285 du Code de procĂ©dure civile, il n'existe pas de droit au silence, contrairement au droit pĂ©nal. Le tĂ©moin est obligĂ© de rĂ©pondre lorsqu'il est interrogĂ© dans une instance civile, mais s'il avoue un crime pour cette raison, alors la protection contre l'auto-incrimination va s'appliquer et la rĂ©ponse du tĂ©moin ne pourra pas ĂȘtre utilisĂ©e contre lui dans un procĂšs pĂ©nal[2].
Ătats-Unis
Aux Ătats-Unis, il existe aussi une protection contre l'auto-incrimination. L'accusĂ© a la possibilitĂ© d'invoquer le 5e amendement de la Constitution.
Notes et références
- (en) Personnel de rédaction, « CanLII - Article 13 », Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, (consulté le )
- Collaboration, JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012.