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Auto-incrimination

L'auto-incrimination est l'acte de s'accuser soi-mĂȘme d'un crime pour lequel une personne peut ĂȘtre poursuivie en justice. Elle peut ĂȘtre directe, lorsque la personne interrogĂ©e soumet volontairement des informations, ou indirecte, lorsque la personne soumet des informations sans invitation par une autre personne. La portĂ©e juridique de l'auto-incrimination est souvent limitĂ©e.

Il existe Ă©galement un droit au silence.

Par pays

Canada

Au Canada, une personne a le « droit de ne pas ĂȘtre [contrainte] de tĂ©moigner contre [elle]-mĂȘme »[1].

En droit civil quĂ©bĂ©cois, en vertu de l'article 285 du Code de procĂ©dure civile, il n'existe pas de droit au silence, contrairement au droit pĂ©nal. Le tĂ©moin est obligĂ© de rĂ©pondre lorsqu'il est interrogĂ© dans une instance civile, mais s'il avoue un crime pour cette raison, alors la protection contre l'auto-incrimination va s'appliquer et la rĂ©ponse du tĂ©moin ne pourra pas ĂȘtre utilisĂ©e contre lui dans un procĂšs pĂ©nal[2].

États-Unis

Aux États-Unis, il existe aussi une protection contre l'auto-incrimination. L'accusĂ© a la possibilitĂ© d'invoquer le 5e amendement de la Constitution.

Notes et références

  1. (en) Personnel de rédaction, « CanLII - Article 13 », Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, (consulté le )
  2. Collaboration, JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012.

Voir aussi

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