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Mandat d'arrĂȘt en France

Un mandat d'arrĂȘt est un ordre donnĂ© Ă  la force publique par un magistrat de rechercher la personne Ă  l’encontre de laquelle il est dĂ©cernĂ© et de la conduire Ă  la maison d’arrĂȘt indiquĂ©e sur le mandat oĂč elle sera reçue et dĂ©tenue.

AutoritĂ©s habilitĂ©es Ă  dĂ©livrer le mandat d'arrĂȘt

Les magistrats habilités à délivrer des mandats sont :

  • le procureur de la RĂ©publique, le prĂ©sident de la cour d’assises, le prĂ©sident du tribunal correctionnel, le prĂ©sident de la chambre de l’instruction.
  • La cour d’appel, toute cour ou tribunal correctionnel.
  • la chambre de l’instruction, un de ses membres, ou son prĂ©sident.
  • le juge d’instruction : il est dĂ©fini Ă  l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; il doit exister Ă  l'encontre de la personne visĂ©e des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, Ă  la commission d'une infraction.
  • le juge de l’application des peines, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.
  • la juridiction de jugement : il peut ĂȘtre dĂ©cernĂ© si la peine prononcĂ©e est supĂ©rieure Ă  un an d'emprisonnement ; il n'y a pas de peine minimale s'il comparaĂźt devant la juridiction en vertu d'une comparution immĂ©diate.
  • l'administrateur des affaires maritimes, par le commissaire rapporteur et par le prĂ©sident du tribunal maritime commercial (ces trois personnes peuvent dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt dans une procĂ©dure ressortissant Ă  la compĂ©tence du tribunal maritime commercial - art. 36 ter CDPMM).

ExĂ©cution du mandat d'arrĂȘt

Si arrestation Ă  moins de 200 km du tribunal de grande instance qui a Ă©mis le mandat :

  • si Ă©mis par le juge d'instruction : conduite devant lui, sinon devant le juge de la libertĂ© et de la dĂ©tention provisoire (cas des jours fĂ©riĂ©s et dimanches).
  • si Ă©mis par la juridiction de jugement, conduite devant le juge de la libertĂ© et de la dĂ©tention provisoire.
  • Si arrestation Ă  plus de 200 km, conduite devant le procureur de la RĂ©publique du tribunal de grande instance le plus proche si le transfĂšrement est susceptible d'ĂȘtre supĂ©rieur Ă  24 heures (article 127 C.P.P.).

Si la personne accepte le transfĂšrement, elle est conduite dans les quatre jours Ă  la juridiction qui a Ă©mis le mandat (six jours pour les DOM) Si la personne refuse, elle est conduite Ă  la maison d'arrĂȘt, et si la juridiction d'origine accepte le transfĂšrement, elle doit y ĂȘtre conduite dans les quatre jours (six jours pour les DOM).

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