Mandat d'arrĂȘt en France
Un mandat d'arrĂȘt est un ordre donnĂ© Ă la force publique par un magistrat de rechercher la personne Ă lâencontre de laquelle il est dĂ©cernĂ© et de la conduire Ă la maison dâarrĂȘt indiquĂ©e sur le mandat oĂč elle sera reçue et dĂ©tenue.
AutoritĂ©s habilitĂ©es Ă dĂ©livrer le mandat d'arrĂȘt
Les magistrats habilités à délivrer des mandats sont :
- le procureur de la RĂ©publique, le prĂ©sident de la cour dâassises, le prĂ©sident du tribunal correctionnel, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction.
- La cour dâappel, toute cour ou tribunal correctionnel.
- la chambre de lâinstruction, un de ses membres, ou son prĂ©sident.
- le juge dâinstruction : il est dĂ©fini Ă l'article 133 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; il doit exister Ă l'encontre de la personne visĂ©e des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, Ă la commission d'une infraction.
- le juge de lâapplication des peines, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention.
- la juridiction de jugement : il peut ĂȘtre dĂ©cernĂ© si la peine prononcĂ©e est supĂ©rieure Ă un an d'emprisonnement ; il n'y a pas de peine minimale s'il comparaĂźt devant la juridiction en vertu d'une comparution immĂ©diate.
- l'administrateur des affaires maritimes, par le commissaire rapporteur et par le prĂ©sident du tribunal maritime commercial (ces trois personnes peuvent dĂ©livrer un mandat d'arrĂȘt dans une procĂ©dure ressortissant Ă la compĂ©tence du tribunal maritime commercial - art. 36 ter CDPMM).
ExĂ©cution du mandat d'arrĂȘt
Si arrestation Ă moins de 200 km du tribunal de grande instance qui a Ă©mis le mandat :
- si émis par le juge d'instruction : conduite devant lui, sinon devant le juge de la liberté et de la détention provisoire (cas des jours fériés et dimanches).
- si émis par la juridiction de jugement, conduite devant le juge de la liberté et de la détention provisoire.
- Si arrestation Ă plus de 200 km, conduite devant le procureur de la RĂ©publique du tribunal de grande instance le plus proche si le transfĂšrement est susceptible d'ĂȘtre supĂ©rieur Ă 24 heures (article 127 C.P.P.).
Si la personne accepte le transfĂšrement, elle est conduite dans les quatre jours Ă la juridiction qui a Ă©mis le mandat (six jours pour les DOM) Si la personne refuse, elle est conduite Ă la maison d'arrĂȘt, et si la juridiction d'origine accepte le transfĂšrement, elle doit y ĂȘtre conduite dans les quatre jours (six jours pour les DOM).
Articles connexes
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