Johnson c. Sparrow et al.
Johnson c. Sparrow et al. ou Johnson v. l'Académie de musique de Montréal est une décision juridique de la Cour supérieure du Québec sur un cas de discrimination et de ségrégation raciales à l'encontre des personnes noires dans un théâtre montréalais.
Johnson c. Sparrow et al. | |
Titre | Johnson v. Sparrow et al. |
---|---|
Pays | Canada |
Tribunal | (en) Cour supérieure du Québec |
Date | 5 janvier 1899 |
Recours | Cour du Banc de la Reine; rejeté, décision maintenue |
Personnalités | |
Composition de la cour | John Sprott Archibald |
DĂ©tails juridiques | |
Territoire d’application | Québec |
Problème de droit | Droit des personnes noires à être admises et à avoir des sièges à une place vacante dans un lieu de divertissement public |
Solution | Bien que le principe d'égalité raciale n'est pas alors inscrit dans les lois, l'Académie de musique a commis une rupture de contrat illégale en refusant d'honorer les réservations d'un client noir, selon la Cour d'appel. |
Voir aussi | |
Lire en ligne | (en) |
Faits
Le 11 mars 1898, Fred W. Johnson, un homme noir, réserve les sièges 1 et 2 de la rangée K afin d'assister à un orchestre le lendemain à l'Académie de musique de Montréal, dont John Bolingbroke Sparrow est propriétaire. Le lendemain, accompagné d'une femme noire, il se présente au théâtre avec ses deux billets. L'huissier de service leur refuse l'entrée à l'orchestre et leur propose d'aller dans une autre section du théâtre. Le couple insiste et il est expulsé du théâtre. Le couple ira en voiture, par la suite, au Théâtre français[1] - [2].
DĂ©cision
Le 5 janvier 1899, Fred W. Johnson poursuit l'Académie de musique à la Cour supérieure du Québec et demande 503 $ en dommages. La défense prétend qu'elle avait le droit de refuser des sièges à des personnes noires à cause d'un règlement non-écrit connu par les employés et les clients noirs. Le juge Archibald décrète que la constitution n'admet pas les distinctions faites sur la race ou la classe sociale et que tous les hommes sont égaux en droit. Conséquemment, tout règlement excluant l'admission de clients noirs au théâtres est illégal. La Cour supérieure du Québec condamne l'Académie de Musique à payer des dommages pour rupture de contrat et pour avoir humilié Fred W. Johnson[3].
Suite
Le 23 juin 1899, les juges Joseph-Guillaume Bossé, Jean Blanchet, Jonathan Saxton Campbell Würtele, Robert Newton Hall de la Cour du Banc de la Reine rejettent à l’unanimité le recours en appel de John Bolingbroke Sparrow et de ses associés. Les motifs de ce rejet sont différentes de celles invoquées par la Cour supérieure du Québec. En effet, la Cour refuse d'affirmer le principe d'égalité raciale par manque de législation explicitement antidiscriminatoire, elle confirme le droit du propriétaire de l’entreprise de pratiquer la ségrégation raciale comme bon lui semble. Par conséquent, l'Académie de Musique est seulement incriminée pour rupture de contrat, vu qu'il était établi que le billet était général et sans restriction et que Fred W. Johnson et le public ignorait les règlements discriminatoires de l'entreprise[4].
Notes et références
- « Les nègres au théâtre : Une intéressante question au sujet de la couleur des spectateurs », La Minerve, Montréal, vol. 73, no 64,‎ , p. 4 (lire en ligne, consulté le ).
- « Les nègres : et leurs droits au théâtre d'après le juge Archibald », La Minerve, vol. 73, no 107,‎ , p. 8 (lire en ligne, consulté le ).
- Gay 2004, p. 162-163
- Gay 2004, p. 164-165
Bibliographie
- Cour supérieure du Québec, Johnson v. Sparrow et al., (lire en ligne), Les Rapports Judiciaires de Québec: Cour supérieure, p. 104-112.
- Daniel Gay, Les Noirs du Québec : 1629-1900, Septentrion, coll. « Cahier des Amériques », , 514 p. (ISBN 978-2-89448-397-8), p. 162-165.
- « Les nègres au théâtre : Une intéressante question au sujet de la couleur des spectateurs », La Minerve, Montréal, vol. 73, no 64,‎ , p. 4 (lire en ligne, consulté le ).
- « Les nègres : et leurs droits au théâtre d'après le juge Archibald », La Minerve, vol. 73, no 107,‎ , p. 8 (lire en ligne, consulté le ).