AccueilđŸ‡«đŸ‡·Chercher

Intervention (droit)

En droit, l'intervention est une procédure pour permettre à un sans-parti ou tiers, appelé intervenant, de se joindre à un litige en cours, que ce soit sur une question de droit ou à la discrétion de la cour, sans l'autorisation des plaideurs d'origine, ou à la demande de l'un d'eux.

La raison d'ĂȘtre fondamentale de l'intervention est qu'un jugement dans une affaire donnĂ©e peut affecter les droits des non parties, qui, idĂ©alement, devraient avoir le droit d'ĂȘtre entendu.

Par pays

Common law canadienne

Les intervenants sont les plus communs dans les procédures d'appel, mais ils peuvent également apparaßtre à d'autres types de procédures judiciaires, comme dans un essai.

En gĂ©nĂ©ral, il est laissĂ© Ă  la discrĂ©tion du tribunal d'autoriser ou de refuser une demande d'intervention. Il y a toutefois des exceptions Ă  cela (par exemple, en vertu du paragraphe 61 des RĂšgles de la Cour suprĂȘme du Canada, si le tribunal a dĂ©clarĂ© qu'une question est constitutionnelle, le procureur gĂ©nĂ©ral d'une province, d'un territoire ou du gouvernement fĂ©dĂ©ral, peut intervenir «de plein droit», c'est-Ă -dire sans la nĂ©cessitĂ© d'ĂȘtre admis Ă  intervenir).

Les tribunaux ont tendance à autoriser une demande à intervenir si le demandeur développe une perspective différente sur les questions soumises à la cour, sans développer ces questions.

Les intervenants sont autorisĂ©s en matiĂšre pĂ©nale ainsi que dans les affaires civiles. Toutefois, les tribunaux expriment parfois des inquiĂ©tudes concernant les demandes d'intervention en matiĂšre pĂ©nale oĂč le demandeur opposera ses arguments Ă  la position de l'accusĂ©. Il est parfois perçu comme injuste que l'accusĂ© dans une affaire criminelle soit tenu de rĂ©pondre aux arguments provenant de sources autres que le ministĂšre public.

Il y a plusieurs raisons distinctes pour lesquelles quelqu'un pourrait souhaiter intervenir dans une instance: si l'intervenant proposĂ© est en mĂȘme temps partie Ă  un litige dans une affaire de questions juridiques identiques ou similaires Ă  l'affaire dans laquelle il intervient ; si l'intervenant proposĂ© reprĂ©sente un groupe de personnes qui a un intĂ©rĂȘt direct dans les questions juridiques soulevĂ©es dans une affaire (par exemple, si l'affaire concerne l'expulsion d'un individu en particulier, une demande d'autorisation d'intervenir pourra ĂȘtre faite par un groupe qui s'intĂ©resse aux droits des demandeurs d'asile) ; si l'intervenant proposĂ© s'inquiĂšte du fait que la dĂ©cision du tribunal dans un cas particulier puisse ĂȘtre Ă©tendue au point d'affecter ses intĂ©rĂȘts, en d'autres termes, il interviendrait afin de s'assurer que la dĂ©cision du tribunal n'a pas «accidentellement» des effets non intentionnels.

On dit souvent que le rĂŽle des intervenants est «d'aider» le tribunal Ă  prendre une dĂ©cision juste sur le diffĂ©rend en cause. S'il est vrai que les juges indiquent parfois que les intervenants ont Ă©tĂ© d'une aide prĂ©cieuse au tribunal pour rendre une dĂ©cision, l'utilisation du mot «aider» peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme trompeuse en ce qu'elle implique que l'intervenant agit par altruisme. En gĂ©nĂ©ral, l'objectif de l'intervenant est d'influencer le tribunal dans sa dĂ©cision, et pas seulement pour «aider» la cour.

Les tribunaux canadiens (ainsi que les cours du Royaume-Uni) utilisent le terme «amicus curiae» dans un sens plus restreint. En gĂ©nĂ©ral, au Canada, un amicus curiae, c'est quelqu'un qui a Ă©tĂ© spĂ©cialement commandĂ© par le tribunal pour fournir un point de vue que le tribunal estime nĂ©cessaire. En revanche, un intervenant est une personne qui a demandĂ© Ă  la Cour Ă  se faire entendre sur une question. Par exemple, le renvoi sur la sĂ©cession du QuĂ©bec (un cas passĂ© devant la Cour suprĂȘme du Canada) avait un amicus curiae et plusieurs intervenants.

Droit civil québécois

Les rÚgles en matiÚre d'intervention civile sont prévues dans le Code de procédure civile du Québec, notamment aux articles 184 à 190 CPC. La disposition générale est l'art. 184 CPC[1] qui prévoit que :

« L’intervention est volontaire ou forcĂ©e.

Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intĂ©rĂȘt dans une instance Ă  laquelle elle n’est pas partie ou dont la participation est nĂ©cessaire pour autoriser, assister ou reprĂ©senter une partie incapable, intervient comme partie Ă  l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande Ă  intervenir dans le seul but de participer au dĂ©bat lors de l’instruction.

Elle est forcĂ©e lorsqu’une partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne Ă  l’instance afin de permettre une solution complĂšte du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcĂ©e si la partie prĂ©tend exercer une demande en garantie contre le tiers. »

États-Unis

Dans les tribunaux fédéraux américains, l'intervention est régie par la rÚgle 24 des RÚgles fédérales de procédure civile.

La partie (a) de l'article 24 rĂ©git l'intervention du droit. Une partie potentielle (appelĂ© le demandeur) a le droit d'intervenir dans une affaire soit quand une loi fĂ©dĂ©rale confĂšre explicitement au requĂ©rant un droit inconditionnel d'intervenir ou lorsque le demandeur revendique un droit relatif Ă  la propriĂ©tĂ© ou Ă  la transaction qui est l'objet de la poursuite. Dans la seconde situation, afin d'ĂȘtre admis Ă  titre d'intervenant, le demandeur doit dĂ©montrer que sa capacitĂ© Ă  protĂ©ger ses intĂ©rĂȘts n'est pas l'objet du rĂšglement de l'affaire et que son intĂ©rĂȘt n'est pas suffisamment reprĂ©sentĂ© par les parties Ă  l'affaire en cours.

La partie (b) de la RĂšgle 24 rĂ©git ce qu'on appelle l'intervention permissive, qui est soumise Ă  la discrĂ©tion du juge saisi de l'affaire. Un candidat peut ĂȘtre autorisĂ© par le tribunal Ă  intervenir quand une loi fĂ©dĂ©rale confĂšre au requĂ©rant un droit conditionnel d'intervenir ou lorsque la demande du requĂ©rant ou la dĂ©fense partagent une question commune sur la loi ou sur un fait en rapport avec l'action principale. Les agents du gouvernement fĂ©dĂ©ral ou de l'État peuvent ĂȘtre autorisĂ©s par le tribunal Ă  intervenir quand une des parties d'une affaire s'appuie sur une loi fĂ©dĂ©rale ou sur une loi d'État ou un dĂ©cret, ou un rĂšglement promulguĂ© qui en dĂ©coule, pour sa demande ou sa dĂ©fense.

Dans les deux cas d'intervention de droit ou d'intervention permissive, le demandeur doit prĂ©senter une demande de se faire entendre en temps opportun. Le demandeur ne peut pas se reposer sur ses droits, il doit intervenir dĂšs qu'il a des raisons de savoir que ses intĂ©rĂȘts pourraient ĂȘtre affectĂ©s par l'issue de l'affaire en instance. Le demandeur doit dĂ©clarer sa requĂȘte d'intervention aux parties en cause et expliquer ses raisons d'intervenir dans les journaux. En outre, la loi fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine ne permet pas Ă  la procĂ©dure d'intervention d'enfreindre les exigences de diversitĂ© juridique. Le tribunal doit ĂȘtre compĂ©tent sur les questions juridiques ou fĂ©dĂ©rales pour pouvoir Ă©valuer la pertinence de l'intervenant. Bien que la juridiction complĂ©mentaire ne soit pas autorisĂ©e pour les demandes d'intervention lorsque la demande initiale de juridiction fĂ©dĂ©rale est fondĂ©e uniquement sur la diversitĂ©, la juridiction supplĂ©mentaire est autorisĂ©e lorsque les revendications sont tellement liĂ©es qu'elles forment une mĂȘme affaire ou controverse.

Types d'interventions

Il existe deux sortes d'intervention, avec une déclinaison de l'une d'elles :

  • l'intervention volontaire[2] : un tiers demande Ă  se joindre Ă  une instance en cours.
  • l'intervention forcĂ©e[3] : un plaignant ou un dĂ©fenseur demande qu'un tiers soit joint Ă  l'instance afin qu'il puisse rĂ©pondre du jugement
    • l'appel en garantie[4] : un tiers est appelĂ© Ă  l'instance en garantie d'un paiement.
Devant le juge judiciaire

Les modalités des interventions sont régies par le titre neuviÚme du code de procédure civile, articles 325[5] et suivants.

Les interventions sont des demandes incidentes traitées par les articles 66 [6] à 68 du code de procédure civile.

La demande doit ĂȘtre communiquĂ©e « en temps utile », c'est-Ă -dire dans des dĂ©lais suffisants pour laisser le tiers assignĂ© organiser sa dĂ©fense (articles 15[7] et 135[8] du code de procĂ©dure civile). Si aucune ordonnance de clĂŽture n'a Ă©tĂ© rendue, celle-ci ne saurait ĂȘtre fixĂ©e avant la date de comparution de la partie appelĂ©e de force[9].

Si le litige a évolué, ou que des données ont changé entre le premier jugement et l'appel, il est également possible de demander l'intervention d'un tiers (article 555 du code de procédure civile[10]).

Devant le juge administratif

Les conditions formelles de recevabilité de l'intervention et les modalités de sa communication aux parties sont posées par l'article R. 632-1 du code de justice administrative.

Les conditions de fond et le régime de l'intervention ont été définis par la jurisprudence.

L'intervenant doit notamment prĂ©senter un intĂ©rĂȘt Ă  intervenir, qui est "est apprĂ©ciĂ© de maniĂšre plus libĂ©rale que l'intĂ©rĂȘt Ă  agir"[11]. Les syndicats n'ont ainsi pas intĂ©rĂȘt Ă  agir pour contester une mesure individuelle nĂ©gative prise Ă  l'encontre d'un agent, mais peuvent intervenir au soutien du recours de cet agent (CE, 21 mai 1953, Chambre syndicale nationale des fabricants de spĂ©cialitĂ©s chimiques destinĂ©es Ă  l’horticulture[12]).

Il peut soulever tout moyen, tant que ce dernier se rapporte à une cause juridique ouverte par le requérant[13].

Notes et références

  1. Code de procédure civile, RLRQ c C-25.01, art 184, <http://canlii.ca/t/dhqv#art184>, consulté le 2020-12-12
  2. Article 328 du code de procédure civileen vigueur sur Légifrance, et suivants.
  3. Voir l'Article 331 du code de procédure civileen vigueur sur Légifrance, et suivants.
  4. Article 334 du code de procédure civileen vigueur sur Légifrance, et suivants.
  5. Voir l'article 325 du code de procédure civile en vigueur sur Légifrance
  6. Voir l'article 66 du code de procédure civile en vigueur sur Légifrance
  7. Article 15 du code de procédure civile
  8. Article 135 du code de procédure civile
  9. Cass. civ du 28 novembre 1978 n°77-13357
  10. Voir l'article 555 du code de procédure civile en vigueur sur Légifrance
  11. Antoine BĂ©al, JurisClasseur Administratif, Lexis360, (lire en ligne), « Fasc. 1099 : INSTRUCTION. – Intervention »
  12. L’essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique, Conseil d'Etat, (lire en ligne), p. 260
  13. Olivier Gohin et Alexandre Maitrot de la Motte, Répertoire du contentieux administratif, Dalloz, (lire en ligne), « Intervention volontaire »

Voir aussi

Bibliographie

  • Stephen Subrin, Martha Minow, Mark Brodin, et autres, ProcĂ©dure civile : doctrine, pratique, et contexte, Aspen Publishers, 2004 (ISBN 0-7355-4086-1), pp. 834–836.

Article connexe

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimĂ©dias.