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Garanties en France

Une garantie est un engagement par lequel le vendeur ou le fabricant d'un objet ou service assure la qualité d'un bien vendu. L'acheteur peut se prévaloir de différentes garanties qui diffèrent selon qu'il est professionnel ou non et que le bien vendu est un bien mobilier ou immobilier.

Les garanties portant sur les biens mobiliers

L'acheteur d'un bien meuble peut bénéficier de trois garanties différentes, auxquelles s'ajoute l’obligation de délivrance conforme découlant des articles 1603 et 1604 du code civil.

  • la garantie contractuelle (Articles L211-15 et L211-16 du code de la consommation)
  • la garantie lĂ©gale contre les vices cachĂ©s (Articles 1641 Ă  1649 du code civil)
  • la garantie lĂ©gale de conformitĂ© (Articles L211-4 Ă  L211-14 du code de la consommation)

La garantie contractuelle

Également appelée garantie commerciale ou conventionnelle, la garantie commerciale n’est pas obligatoire. Elle peut être gratuite ou onéreuse et s’ajoute à la garantie légale de conformité ainsi qu’à la garantie légale contre les vices cachés. Elle est prévue aux articles L211-15 et L211-16 du code de la consommation.

Elle prend la forme d’un écrit mis à la disposition de l’acheteur. Cet écrit mentionne obligatoirement le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en œuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant. L’acheteur peut toutefois s’en prévaloir même si les mentions obligatoires n’ont pas été respectées.

Lorsqu’au cours de la garantie contractuelle le bien vendu est immobilisé au moins sept jours (notamment pour sa réparation) la durée de la garantie restant à courir est rallongée d’autant.

La garantie légale contre les vices cachés

L’article 1641 du code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

La garantie contre les vices cachés est applicable que le vendeur soit professionnel ou non, que le contrat soit écrit ou non, que le bien soit neuf ou d’occasion et même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix. Afin de bénéficier de la garantie contre les vices cachés, quatre conditions doivent être réunies :

  • le vice ou le dĂ©faut affectant le bien doit ĂŞtre grave ; il doit empĂŞcher un usage normal du bien ou diminuer ses propriĂ©tĂ©s Ă  tel point que l'acheteur ne l'aurait pas achetĂ© ou en aurait offert un prix moindre s'il l'avait connu ;
  • le vice ou le dĂ©faut affectant le bien doit ĂŞtre cachĂ© ; il ne doit pas ĂŞtre dĂ©celable lors de la vente malgrĂ© les vĂ©rifications d’usage. Inversement, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents, c'est-Ă -dire ceux qu'une personne de diligence moyenne aurait dĂ©couverts en procĂ©dant Ă  des vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires ;
  • le vice ou le dĂ©faut affectant le bien doit ĂŞtre antĂ©rieur Ă  la vente mĂŞme s’il s’est manifestĂ© ultĂ©rieurement ; il ne doit pas ĂŞtre la consĂ©quence d’une mauvaise utilisation du produit par l’acheteur. La preuve de l’antĂ©rioritĂ© du vice peut se faire par tout moyen (en pratique une expertise est souvent nĂ©cessaire) ;
  • l’action en garantie contre les vices cachĂ©s doit ĂŞtre intentĂ©e par l’acheteur dans un dĂ©lai de deux ans Ă  compter du jour oĂą il a dĂ©couvert l’existence du vice ou du dĂ©faut.

Lorsque les quatre conditions sont réunies, l’acheteur agissant devant une juridiction a deux possibilités :

  • rendre le produit achetĂ© et se faire rembourser l’intĂ©gralitĂ© du prix ; c’est l’action rĂ©dhibitoire. Cette action n’est pas possible si le bien a Ă©tĂ© dĂ©truit car il doit ĂŞtre restituĂ© en contrepartie du remboursement ;
  • conserver le bien et se faire indemniser par le vendeur d'une partie du prix en proportion de la perte de valeur qu'occasionne le vice cachĂ© ; c’est l’action estimatoire.

Dans les deux cas, le vendeur est tenu :

  • au versement Ă  l’acheteur de tous les dommages-intĂ©rĂŞts s'il connaissait les vices de la chose vendue, c'est-Ă -dire s'il Ă©tait de mauvaise foi. La mauvaise foi est prĂ©sumĂ©e lorsque le vendeur est un professionnel ;
  • au remboursement Ă  l'acheteur des frais occasionnĂ©s par la vente (remboursement des pièces et de la main d'Ĺ“uvre, frais de transport Ă©ventuels…) s'il ignorait les vices de la chose vendue, c'est-Ă -dire s'il Ă©tait de bonne foi.

En pratique, lorsqu'un accord amiable est trouvé, il est courant que le vendeur professionnel propose de procéder à l'échange de l'article défectueux contre un article neuf sans que soient prévus de dommages-intérêts. Cet accord, souvent informel, n’empêche pas le consommateur de demander en justice l’indemnisation de ses éventuels préjudices.

La garantie légale de conformité

La garantie légale de conformité s'applique au produit dont l’acheteur constate la non-conformité. Elle ne vaut que pour les biens de consommation, c'est-à-dire entre un vendeur professionnel et un acheteur non professionnel. Cela exclut les biens vendus entre professionnels ou entre particuliers. Elle est prévue aux articles L211-4 à L211-14 du code de la consommation.

La directive communautaire no 1999/44/CE du 25 mai 1999, applicable en France[1], a défini le bien de consommation comme étant un bien non immobilier, ayant une existence matérielle, à l’exception des biens suivants :

  • les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autoritĂ© de justice,
  • l’électricitĂ©
  • l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnĂ©s dans un volume dĂ©limitĂ© ou en quantitĂ© dĂ©terminĂ©e.

Le code de la consommation énonce que les défauts constatés dans les vingt quatre mois suivants la livraison sont présumés avoir existé lors de la livraison. Selon l'Art. L. 211-12. L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Mais la norme communautaire, mieux écrite, clarifie plus exactement le régime. Car il résulte des articles 5-1, fixant la période de garantie, et 3-2 de la directive, prévoyant la résolution, que : dans les deux ans à dater de la livraison, le défaut de conformité permet à l'acheteur d'obtenir résolution (i. e. remboursement) du prix.
En outre, le texte ouvre aux États membres la facultĂ© de prĂ©voir un dĂ©lai de deux mois pour que le consommateur manifeste au professionnel ledit dĂ©faut. Mais tel n'est pas le cas en France qui opte pour une forclusion biennale « sèche Â».

Il existe quatre cas pour lesquelles un produit acheté est considéré comme non conforme :

  • S’il ne correspond pas Ă  l’usage qui peut en ĂŞtre habituellement attendu ;
  • S’il ne correspond pas Ă  la description donnĂ©e par le vendeur ;
  • S’il ne possède pas les qualitĂ©s publiquement prĂ©sentĂ©es par le vendeur ou le producteur, notamment dans la publicitĂ© ou l’étiquetage ;
  • S’il ne prĂ©sente pas les qualitĂ©s recherchĂ©es par l’acheteur, connues du vendeur et acceptĂ©es par lui.

L’acheteur qui souhaite saisir une juridiction pour mettre en œuvre la garantie légale de conformité doit le faire dans les deux ans suivant la livraison du produit afin d’obtenir :

  • La rĂ©paration ou le remplacement du bien, dans la mesure du possible et du raisonnable ;
  • Lorsque la rĂ©paration et le remplacement du produit sont impossibles, ou lorsque l’acheteur n’a pas obtenu satisfaction malgrĂ© une mise en demeure adressĂ©e au vendeur, la rĂ©solution de la vente peut ĂŞtre demandĂ©e. Celle-ci permet Ă  l’acheteur de rendre le bien et de se faire restituer le prix. La rĂ©solution du contrat ne peut jamais ĂŞtre exigĂ©e pour un dĂ©faut de conformitĂ© mineur. L’article L. 211-10 du code de la consommation permet Ă©galement Ă  l’acheteur de conserver le bien mais dans ce cas il ne pourra se faire rendre qu’une partie du prix.
  • Il est Ă©galement ouvert Ă  l'acheteur la possibilitĂ© d'obtenir rĂ©solution lorsqu'il rĂ©sulte des circonstances, de ses attentes et besoins que le remplacement/rĂ©paration ne sied pas (cf. art. 3-2 Directive). Tel est par exemple l'illustration type du cas d'un acheteur qui aurait acquis un Ă©quipement venant Ă  tomber en panne lors d'un dĂ©placement quand celui-ci lui est nĂ©cessaire pour voyager (pièce de sa voiture/vĂ©lo) ou qu'il en avait prĂ©cisĂ©ment besoin pour ce voyage alors que le vice du produit se concrĂ©tise une fois parvenu Ă  destination (batteries de camĂ©ra ou pièce d'appareil photo). Dans ces situations, le vendeur ne pourra donc imposer le remplacement/rĂ©paration puisqu'ayant dĂ©jĂ  eu lieu ce dernier occasionnerait un prĂ©judice si le consommateur perdait droit au remboursement. Par contre, il appartient Ă  ce dernier de restituer le bien dĂ©fectueux ; Ă  dĂ©faut le professionnel peut refuser le remboursement ou le limiter.
  • Pour le cas d'un vice cachĂ© automobile, il existe une prĂ©somption d'existence favorable Ă  l'acheteur selon l'article L. 211-7. Le dĂ©faut doit ĂŞtre constatĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la dĂ©livrance du vĂ©hicule. Une expertise n'est alors pas nĂ©cessaire pour prouver son existence et le vendeur est donc en cause. Cependant, si le dĂ©faut est annoncĂ© plus de six mois après, la prĂ©somption ne fonctionne plus et l'acheteur doit prouver l'existence du dĂ©faut au moment de l'achat[2].

La mise en œuvre de la garantie légale de conformité du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’action en garantie des vices cachés et de délivrance conforme du code civil, car on trouve dans ces deux codes internes des similitudes qui procèdent directement de la directive alors que conformité et vices cachés ne se recoupent pas exactement.

L’obligation de délivrance conforme

Le vendeur a l’obligation de livrer à l’acheteur un produit conforme à celui qu’il a acheté. L’acheteur doit donc redoubler de vigilance lors de la livraison et peut refuser la livraison si le produit livré n’est pas conforme à celui qu’il a commandé.

L’acheteur est en droit de formuler toute réserve sur le bon de livraison si le produit livré n’est pas conforme à la commande. Cela lui est même conseillé car contrairement au régime de la garantie légale de conformité, le code civil ne mentionne aucune présomption de non-conformité au bénéfice de l’acheteur.

Ainsi, si l’obligation de délivrance conforme du code civil reste ouverte à l’acheteur contre le vendeur professionnel, la création de la garantie légale de conformité lui a fait perdre tout intérêt. L'obligation de délivrance conforme ne semble plus destinée qu’à régir les ventes entre professionnels et les ventes entre particuliers.

Les garanties portant sur les biens immobiliers en construction

En raison de l'importance des risques liés à la construction, le législateur a mis en place plusieurs mécanismes afin de protéger le maître d’ouvrage (donneur d’ordre au profit de qui l’ouvrage est réalisé) :

  • La garantie contre les vices apparents ;
  • La garantie de livraison ;
  • La garantie de parfait achèvement ;
  • La garantie biennale de bon fonctionnement ;
  • La garantie dĂ©cennale ;
  • La garantie isolation phonique.

À ces garanties s’ajoute l’assurance dommage-ouvrage qui permet au maître de l’ouvrage d’être indemnisé sans devoir attendre le jugement d’un tribunal.

La garantie contre les vices apparents à l’encontre du vendeur

L’article L. 261-5 du code de la construction et de l’habitation oblige le vendeur d'un immeuble à construire à garantir les vices de construction apparents à la réception des travaux, et pendant un délai d'un mois à compter de la prise de possession de l'ouvrage par l'acheteur.

L'acheteur dispose d'un délai d'un mois après la livraison pour signaler les vices apparents de construction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce signalement doit se faire au vendeur et non au constructeur. Si le vendeur n'effectue pas les travaux nécessaires, l'acquéreur peut, s’il agit en justice dans le délai d’un an, obtenir une diminution du prix ou une résolution de la vente assortie d’éventuels dommages-intérêts.

La garantie de livraison

Lorsque le contrat concerne la construction de maison individuelle sans fourniture du plan, les articles L.231-6[3] et L.232-1[4] du code de la construction et de l’habitation prévoient que les constructeurs et entrepreneurs ont l’obligation de souscrire auprès d’un établissement financier une garantie de livraison. Cette garantie a pour objet l’achèvement des travaux en cas de défaillance du dit constructeur ou entrepreneur et peut être invoquée dans trois cas :

  • la maison n’est pas livrĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu au contrat,
  • les travaux nĂ©cessaires Ă  la levĂ©e des rĂ©serves n’ont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s dans les temps,
  • le constructeur est placĂ© en liquidation ou en redressement judiciaire.

La garantie de livraison a pour objet de permettre l'achèvement d’une maison individuelle. Elle cesse donc à la réception sans réserve de celle-ci ou lors de la levée des réserves. Concernant la construction de maison individuelle, les articles L. 231-8 et L. 232-2 du code de la construction et de l’habitation permettent à l’acheteur d’émettre des réserves jusqu’à huit jours après la réception de l’ouvrage lorsqu’il n’était pas assisté d’un professionnel lors de la réception.

Afin de bénéficier de la garantie, l’acheteur qui constate une telle situation doit avertir l’organisme garant. Celui-ci met alors le constructeur en demeure de livrer la maison ou de réaliser les travaux. Si cette mise en demeure reste infructueuse pendant quinze jours le garant procède à l'exécution de ses obligations et désigne à cet effet et sous sa responsabilité l’entreprise qui terminera les travaux.

Le garant prend alors en charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction (la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu), les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.

En cas de faillite du constructeur suivie de celle de son garant, la loi du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière a mis en place un fonds de garantie des cautions obligatoires auprès duquel l’acquéreur peut se retourner.

En tout état de cause, avant de signer le contrat, il est important que l’acheteur vérifie que le constructeur s’est bien acquitté de la prime d’assurance et qu’il se fasse remettre l’attestation de garantie de livraison.

La garantie biennale de bon fonctionnement

Elle est introduite par l'article 1792-3 du code civil.

La garantie de bon fonctionnement couvre, pendant les deux années suivant la réception de l’ouvrage, le mauvais fonctionnement des équipements dissociables du bâtiment. Cette garantie couvre les éléments qui peuvent être retirés ou remplacés sans détériorer le gros œuvre.

À titre d’exemples, les dysfonctionnements touchant les éléments suivant entrent dans le cadre de la garantie biennale : système de chauffage (chaudière, radiateurs), revêtement des sols et murs (faïence, papier peints, carrelages, moquettes), sanitaires, portes, fenêtres, volets…

Lorsque le constructeur refuse d’effectuer les travaux, il appartient à l’acheteur de saisir la juridiction compétente avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la date de réception de l’ouvrage.

Si ces éléments d'équipement rendent l'ouvrage impropre à sa destination, la mise en jeu de la responsabilité décennale peut être opérée au-delà des deux ans de la garantie de bon fonctionnement.

La garantie décennale

Elle est introduite par l'article 1792 du code civil.

Le point de départ de la garantie décennale est la réception de la construction par l’acheteur.

Le vendeur et les professionnels ayant exécuté les travaux sont responsables pendant 10 ans des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent inhabitable (impropre à sa destination). Leur responsabilité peut même être engagée pour les dommages résultant d'un vice du sol.

À titre d’exemples, les défauts suivant entrent dans le cadre de la garantie décennale : défaut d’étanchéité de la toiture, déformation de la charpente, fondations ou mur porteur fissurés, installation électrique ne répondant pas aux normes….

Les défauts affectant la solidité des éléments indissociables du bâtiment entrent également dans le cadre de la garantie décennale. Il s’agit notamment des canalisations, cheminées, escaliers… Et plus généralement des défauts touchant des parties faisant corps avec le bâtiment.

Afin d’obtenir réparation, lorsque l’acheteur constate des malfaçons relevant de la garantie décennale, il lui appartient de les signaler au constructeur par lettre recommandée avec avis de réception et de le mettre en demeure d'exécuter les travaux.

La garantie isolation phonique

L’article L. 1111-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le vendeur est garant à l'égard du premier occupant et pendant un an à compter de la prise de possession du logement, de la conformité du logement aux normes minimales d'isolation phonique.

L’assurance dommage-ouvrage

L’assurance dommages ouvrage (DO) permet à l’acheteur d’être remboursé sans avoir à attendre qu’un tribunal se soit prononcé sur la responsabilité de chaque professionnel intervenu dans la construction du bâtiment. Elle prend effet au terme de la garantie de parfait achèvement et expire au même moment que la garantie décennale.

Elle a pour objet de rembourser rapidement à l’acquéreur toutes les réparations qui relèvent de la garantie décennale, car en cas de sinistre il est très fréquent que les divers intervenants se renvoient la responsabilité des désordres.

Bien qu’elle soit obligatoire, les personnes physiques construisant un logement pour l’occuper elles-mêmes ou le faire occuper par leur conjoint, ascendant ou descendant, bénéficient d’une tolérance, l’absence d’assurance dommage-ouvrage ne donnant pas lieu à sanction. Cependant, en cas de problème, l’acheteur qui décide de s’en passer risque de devoir attendre l’aboutissement d’une procédure judiciaire contre les constructeurs avant d’obtenir réparation des dommages ; L’assurance dommage-ouvrage doit être souscrite avant l’ouverture du chantier. En pratique un délai de trois mois avant le début du chantier est nécessaire pour trouver un assureur.

Si aucun assureur n’a accepté de couvrir l’acheteur, celui-ci peut saisir le Bureau Central de Tarification de l’Assurance Construction afin que celui-ci oblige un assureur à le garantir à un prix que le Bureau Central de Tarification aura fixé.

Il arrive souvent que le constructeur propose à l’acheteur de souscrire pour son compte une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance qui les couvre au titre de la garantie décennale. Cette situation est à éviter car dans ce cas l’assureur devra à la fois défendre la victime et le responsable du dommage et, pour dépenser un minimum, risque de proposer une faible indemnisation.

La garantie de performance énergétique (en projet)

Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, la rĂ©flexion est en cours pour mettre au point un nouveau type de garantie, la garantie de performance Ă©nergĂ©tique ou GPE. Celle-ci a pour vocation de lier deux domaines jusqu'Ă  prĂ©sent exclusifs concernant les garanties - la construction d'une part (couverte par la GPA, la GBF et la dĂ©cennale), et la maintenance d'autre part (encadrĂ©e par les clauses des contrats de maintenance) - avec la performance Ă©nergĂ©tique, qu'aucune disposition prĂ©cise n'encadre concernant l'engagement de performance[5]. La non-atteinte des objectifs de performance Ă©nergĂ©tique pourrait faire l'objet de la responsabilitĂ© dĂ©cennale, mais ce point fait dĂ©bat, puisqu'il n'est pour l'instant pas statuĂ© sur le fait qu'un tel problème rende le bâtiment « impropre Ă  sa destination Â»[6].

En l'état actuel des réflexions, basées principalement sur le rapport dit "Jouvent-Costa", les pouvoirs publics réfléchissent à trois modèles de garantie[6] :

  • la garantie de performance Ă©nergĂ©tique intrinsèque (GPEI), qui porterait sur un engagement sur les performances pendant les Ă©tudes et les travaux, s'arrĂŞtant Ă  la rĂ©ception de l'ouvrage.
  • la garantie de rĂ©sultats Ă©nergĂ©tiques (GRE), portant sur la performance "rĂ©elle", liĂ©e Ă  l'usage, après rĂ©ception et pendant toute la durĂ©e du contrat de maintenance.
  • la garantie de rĂ©sultats Ă©nergĂ©tiques "courte durĂ©e" (GRE-CD), Ă  vocation identique, mais permettant de gĂ©rer les particularitĂ©s contractuelles pendant les deux premières annĂ©es suivant la rĂ©ception, correspondant aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement.

Notes et références

  1. , Ordonnance no 2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur
  2. « Engager un ligite constructeur pour vice caché - Sorel-Huet Avocats » (consulté le )
  3. « Article L231-6 du code de la construction et de l'habitation »
  4. « Article L.232-1 du code de la construction et de l'habitation »
  5. [PDF] Plan Bâtiment Grenelle, « PUBLICATION DU RAPPORT « GARANTIE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE » », (consulté le ).
  6. Sophie d'Auzon, « Grand débat autour de la garantie de performance énergétique », sur lemoniteur.fr, (consulté le ).

Articles connexes

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