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Fouille corporelle en droit français

En droit français, la fouille corporelle (ou « fouille à corps ») est un acte judiciaire assimilé à la perquisition et donc assortie à des garanties procédurales propres au régime pénal - l'ensemble des actes judiciaires est effectué sous le contrÎle du procureur de la République ou du juge d'instruction, lesquels, conformément aux textes, sont tenus informés immédiatement de tout placement en garde à vue, mais aussi de tous les actes se rapportant à la procédure.

La validitĂ© de celle-ci dĂ©coule du strict respect des lois et rĂšglements - elle est nulle lors qu’aucune information n’est ouverte et que l’existence d’un dĂ©lit imputable Ă  la personne fouillĂ©e n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e par aucun indice apparent (Cass.crim. - Bull.crim. no 196 p. 535) [1]. Par exemple, en 1984 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dĂ©terminĂ© que « la fouille d'un portefeuille par des agents des douanes est assimilĂ©e Ă  une perquisition[2]. Â» Ce qui la diffĂ©rencie de la simple palpation de sĂ©curitĂ©, comme la dĂ©finit l'article 203 du rĂšglement intĂ©rieur de la police nationale, est que la palpation de sĂ©curitĂ© reste une mesure de sĂ©curitĂ© destinĂ©e Ă  Ă©carter tout objet dangereux ou dĂ©lictueux dont peuvent ĂȘtre porteurs les individus apprĂ©hendĂ©s.

En France, « Les fouilles, au sens de la loi, reprĂ©sentent toutes les actions qui ont pour but de vĂ©rifier ou contrĂŽler qu'une personne ne transporte pas d'objets dangereux ou ayant servi Ă  commettre un dĂ©lit ou un crime. Elles ont donc deux finalitĂ©s : la sĂ©curitĂ© et la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Comme elles portent atteinte au droit au respect, aux libertĂ©s individuelles et Ă  l'intimitĂ© des personnes, elles sont strictement rĂ©glementĂ©es. Elles ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©es que dans des cas bien prĂ©cis et par des personnes habilitĂ©es par la loi Â»[3].

« La fouille Ă  corps comporte un examen des habits et du corps d’une personne. Elle peut aller jusqu’à la prise d’une radiographie, notamment en matiĂšre de trafic de stupĂ©fiants. »[4] La fouille corporelle n'est possible qu'Ă  certaines conditions dans les trois cadres judiciaires distincts :

1. Dans le cadre du flagrant délit - articles 53 à 74 du Code de procédure pénale:

  • elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que par un officier de la police judiciaire;
  • la personne effectuant la fouille doit ĂȘtre du mĂȘme sexe que la personne fouillĂ©e;
  • la fouille Ă  corps doit ĂȘtre pratiquĂ©e dans un local retirĂ©.

2. Dans le cas des enquĂȘtes prĂ©liminaires autres que la flagrance ou sur instruction du procureur de la RĂ©publique - articles 75 Ă  78 du Code de procĂ©dure pĂ©nale :

  • elle peut ĂȘtre pratiquĂ©e par un officier de la police judiciaire en employant les formes de l'article 76 du Code de procĂ©dure pĂ©nale exclusivement et impĂ©rativement avec l'assentiment exprĂšs de la personne visĂ©e ou, dans le cas oĂč celle-ci ne sait lire ou Ă©crire, aprĂšs mention expresse au procĂšs-verbal;
  • la personne effectuant la fouille doit ĂȘtre du mĂȘme sexe que la personne fouillĂ©e;
  • la fouille Ă  corps doit ĂȘtre pratiquĂ©e dans un local retirĂ©.

3. Dans le cas qui concerne les commissions rogatoires - articles 151 à 155 du Code de procédure pénale :

  • elle ne peut ĂȘtre pratiquĂ©e que par un officier de la police judiciaire;
  • la personne effectuant la fouille doit ĂȘtre du mĂȘme sexe que la personne fouillĂ©e;
  • la fouille Ă  corps doit ĂȘtre pratiquĂ©e dans un local retirĂ©.

La fouille corporelle doit ĂȘtre distinguĂ©e de la fouille des cavitĂ©s corporelles (« in corpore »; Body cavity search (en)), qui prend place lorsqu'il existe des indices sĂ©rieux qu'une personne transporte des produits stupĂ©fiants dans son organisme. S'il s'agit d'une personne placĂ©e en garde Ă  vue, seul un mĂ©decin peut pratiquer cet examen - article 63-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Par contre, dans la procĂ©dure des douanes, un agent des douanes peut pratiquer une fouille in corpore, Ă  condition que la personne donne son consentement. Si celui-ci refuse, l'agent des douanes va demander au juge qu'il dĂ©signe un mĂ©decin pour la pratiquer - article 60 bis du code des douanes.

Notes et références

  1. Jean-Paul Doucet, « Fouille à corps », in Dictionnaire de droit criminel, lire en ligne
  2. France, Cour de cassation, Chambre criminelle, Audience publique du 15 octobre 1984, N° de pourvoi : 83-93689
  3. « Les fouilles » InitiaDroit.
  4. Jean-Paul Doucet, « Fouille à corps », in Dictionnaire de droit criminel, lire en ligne.
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